Entrée en vigueur le 2 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'article L. 312-4, dont relève l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ;
9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61 ;
10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1.
L. 314-3et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. […] d'exploitation, conformément au 1° de l'article R. 314-51 du CASF, augmente le volume du disponible sur enveloppe. […] L. 314-3et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. […] R.314-170 du CASF).
Lire la suite…[…] Sa requête n'est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l'article R .351-18 du code de l'action social et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314 -7. […] Aux termes de l'article R.314 -39-1 : « Les contrats mentionnés à l'article L. 313-12 () […]
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 314-22 et R. 314.23 du code de l'action sociale et des familles est inopérant, puisque la procédure contradictoire prévue aux articles R.314-22 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable en application de l'article R.314-40 du même code et des stipulations du CPOM applicable ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. […]
[…] 23 -007 NC 57 du 20 février 2024, […] les articles R. 314 -22 et R 314-23 du code de l'action sociale et des familles permettent de procéder à des abattements budgétaires en fonction des coûts moyens pour des établissements similaires ; […] les choix de gestion du foyer et la convention collective CCN 1951 ne sont pas opposables dès lors que les moyens alloués au foyer se situent au-dessus des moyennes observées dans des établissements similaires et que l'article L. 314 […]
[…] à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au Préfet de verser le « delta » de la dotation globale de financement réformée par le jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 75-1 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ; […] en méconnaissance notamment des articles L. 314-5, L. 314-7, R.314-22 et R.314-23 du code de l'action […] pour l'année 2011 ; […] conformément aux articles R.314-22 et R.314-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] En ce qui concerne les dépenses prévisionnelles de l'année 2011 : 9. […] R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles pouvaient faire l'objet d'une telle réformation ; 18.
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