Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 24PA05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438797 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Groupe SOS Solidarité a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy de réformer l’arrêté n° 2022-DS-1876 du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Moselle en tant qu’il fixe le tarif journalier du foyer d’accueil médicalisé (FAM) La Maisonnée à 151,38 euros en internat et à 113,53 euros en semi internat pour l’année 2022 et demande qu’il soit fixé à 169,46 euros.
Par un jugement n° 23-007 NC 57 du 20 février 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 6 août 2024 et le 3 septembre 2025, l’association Groupe SOS Solidarité, représentée par Me Naitali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy ;
2°) de réformer l’arrêté du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Moselle en tant qu’il fixe le tarif journalier du FAM La Maisonnée à 151,38 euros en internat et à 113,53 euros en semi internat pour 2022 ;
3°) de fixer ce tarif journalier pour l’année 2022 à 169,46 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n’est pas tardive ;
- sa requête de première instance n’est pas irrecevable au motif que l’article 2 de l’arrêté n°2022-DS-1876 du 9 janvier 2023 fixerait un tarif supérieur pour l’année 2022 à celui qu’elle demande de 169,46 euros ;
- la présentation de ses propositions budgétaires est régulière ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il omet de viser la note en délibéré qu’elle a envoyée le 31 janvier 2024 par fax puis par courrier le 5 février 2024 ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé s’agissant de l’abattement au titre du groupe I réalisé par le conseil départemental de la Moselle concernant le compte 606 « achats non stockés de matières et fournitures » ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- concernant la fixation du tarif 2022, le conseil départemental de la Moselle n’a pas procédé à une appréciation individualisée de la situation du foyer et a méconnu les articles R. 314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles car ses propositions de modifications budgétaires sont justifiées par une application systématique non circonstanciée du taux de 1 % sur l’ensemble des dépenses nettes autorisées hors mesures non reconductibles et hors mesures nouvelles alors que le foyer d’accueil médicalisé La Maisonnée justifie accueillir des personnes autistes et des usagers vieillissants qui développent de nouvelles pathologies et nécessite la prise en compte d’un coût à la place supérieur à celui d’autres établissements similaires ;
- le conseil départemental de la Moselle n’a produit aucune pièce ou élément permettant de déterminer si les établissements pris en compte sont comparables alors que la commission d’accès aux documents administratifs a, dans son avis du 18 juillet 2024 n° 20244216, estimé que le taux d’équivalent temps plein (ETP) par place, le taux d’absentéisme et le coût à la place des établissements sont des documents administratifs communicables et que le tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint, le 24 avril 2025, de lui communiquer ces documents, en vain ;
- l’abattement de 87 392,11 euros sur les dépenses d’exploitation courante du groupe I n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et n’est pas proportionné par rapport aux besoins de fonctionnement du foyer compte tenu de l’impact de l’inflation, de l’augmentation de 5% des dépenses du compte 606 « achats non stockés de matières et fournitures » et de l’augmentation des dépenses d’alimentation extérieure en raison de la hausse du prix des repas et de la nécessité d’adapter l’alimentation à cette population vieillissante qui souffre de nouvelles pathologies et d’intolérance ;
- l’abattement de 204 378,13 euros sur les dépenses de personnel du groupe II n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et n’est pas proportionné par rapport aux besoins de fonctionnement du foyer dès lors qu’elle est soumise au respect de la convention collective nationale de 1951 qui fixe la valeur du point pour 2022 et qui s’impose aux autorités compétentes en matière de tarification et qu’elle doit également appliquer l’effet glissement vieillesse technicité dans le cadre des règles de progression des agents dans leur grille indiciaire ; les charges de personnel revêtent un caractère obligatoire et sont incompressibles et leur prise en charge est une obligation pour l’autorité de tarification qui ne peut se prévaloir du caractère limitatif d’une enveloppe ou d’une dotation ; aucun texte ni aucune jurisprudence n’autorise le conseil départemental à procéder à des abattements sur les dépenses du groupe II en raison du dépassement des moyennes observées ; elle a dû supporter, en 2022, 3 445 journées d’absences dont l’établissement a assuré le remplacement à hauteur de 82 % ce qui représente un surcoût de 137 636,01 euros pour le recours aux contrats à durée déterminée et à l’intérim ; les produits alloués sont insuffisants pour couvrir ses charges salariales compte tenu du taux d’absentéisme et des modalités de prise en charge des usagers accueillis ; l’établissement est tenu d’appliquer le Ségur de la santé et le Ségur social correspondant à un complément de traitement indiciaire de 216 713 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2024 et 27 février 2025, le département de la Moselle conclut à la tardiveté de la demande de première instance de l’association Groupe SOS Solidarité et au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requête de l’association Groupe SOS Solidarité est irrecevable dès lors que la demande de première instance est tardive ;
- la présentation des propositions budgétaires est irrégulière en l’absence de délégation au profit de la directrice, elle n’est pas exhaustive et n’est pas conforme à la maquette budgétaire ;
- le vieillissement de la population accueillie par le foyer n’est pas une situation propre à ce dernier qui ne justifie pas accueillir un public plus lourd que celui présent dans les autres foyers du département de la Moselle ;
- sur la fixation du tarif 2022, le foyer se situe au-dessus des moyennes départementales des coûts et tarifs des établissements fournissant des prestations comparables et il a pris en compte la situation particulière du foyer ;
- sur les dépenses des groupes I et II, les articles R. 314-22 et R 314-23 du code de l’action sociale et des familles permettent de procéder à des abattements budgétaires en fonction des coûts moyens pour des établissements similaires ; l’association ne démontre pas qu’il n’est pas possible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés ; les choix de gestion du foyer et la convention collective CCN 1951 ne sont pas opposables dès lors que les moyens alloués au foyer se situent au-dessus des moyennes observées dans des établissements similaires et que l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles a supprimé l’approbation des effectifs de sorte qu’il lui appartient d’adapter ses dépenses et d’assurer des redéploiements budgétaires ; s’agissant des dépenses de remplacement liées à l’absentéisme, il ne peut pas les répercuter dans la tarification dès lors que le foyer se situe au-dessus, en termes de moyens, des moyennes observées pour des établissements similaires ; l’abattement opéré sur le groupe I a pour objectif non pas de réduire les charges alimentaires mais de mettre en conformité le budget avec les moyennes observées ;
- il n’a pas à prendre en charge le coût des mesures Ségur et des accords Laforcade, qui doivent être financées par l’agence régionale de santé.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association Groupe SOS Solidarité a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05450.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12h.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder sa décision sur la décision définitive n° A23.035 du 27 septembre 2024 de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale qui a réformé pour l’exercice 2021 le budget du foyer d’accueil médicalisé La Maisonnée en fixant à 409 864,41 euros la somme allouée au groupe 1.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 30 décembre 2025 pour l’association Groupe SOS Solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative ;
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Naitali pour l’association Groupe SOS Solidarité.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Groupe SOS Solidarité gère le foyer d’accueil médicalisé La Maisonnée à Créhange (57), établissement social et médico-social relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. L’association a transmis à l’autorité de tarification son budget prévisionnel au titre de l’année 2022 pour ce foyer en le présentant par groupes fonctionnels conduisant à un prix de journée de 169,46 euros. Le département de la Moselle lui a alors fait connaître, par courrier du 22 novembre 2022, les modifications envisagées sur ce budget. Par courrier du 28 novembre 2022, l’association lui a adressé ses observations en lui indiquant les motifs de son désaccord et, par courrier du 29 novembre 2022, le département de la Moselle a décidé de maintenir ses propositions initiales. Par un arrêté n° 2022-DS-1876 du 9 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Moselle a fixé les tarifs journaliers de l’année 2022 de ce foyer à 151,38 euros en internat et à 113,53 euros en semi internat. Par un courrier du 6 février 2023, l’association a adressé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 23-007 NC 57 du 20 février 2024, dont l’association relève appel, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réformation de l’arrêté du 9 janvier 2023 et à ce que ce tarif journalier soit fixé à 169,46 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu’une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l’analyser.
3. Il résulte de l’instruction que l’association requérante a adressé par télécopie au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy une note en délibéré le 31 janvier 2024 et que, si elle a été enregistrée et versée au dossier, elle n’a pas été visée. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que pour ce motif, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif d’irrégularité soulevé par l’association requérante, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de l’association Groupe SOS Solidarité.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
5. Aux termes de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l’article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. » Il résulte de l’article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. Dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvré suivant. Par ailleurs, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » et l’article L. 411-7 du même code dispose que : « le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux du 9 janvier 2023 a été notifié par courrier électronique le 12 janvier 2023 et qu’un recours gracieux a été formé le 6 février 2023, avant l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu’il a interrompu le cours de ce dernier. Ce recours gracieux a été reçu le jour même par courrier électronique et a été implicitement rejeté le 6 avril 2023, deux mois après cette date de réception. Le délai de recours d’un mois franc a donc recommencé à courir à compter de cette date et a expiré le 7 mai 2023 qui correspondait, toutefois, à un dimanche et le lundi suivant 8 mai 2023 étant un jour férié, le délai de recours s’est trouvé prorogé jusqu’au 9 mai 2023, date d’enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée.
Sur la procédure de tarification :
7. Si la méconnaissance par un gestionnaire d’établissement des règles relatives à la présentation de ses propositions budgétaires et à la conduite de la procédure contradictoire sont susceptibles d’exposer l’établissement à une procédure de tarification d’office, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas en l’espèce, elle est sans incidence sur son droit à contester devant le juge le tarif qui a été fixé.
Sur le bien-fondé de l’arrêté de tarification du 9 janvier 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 (…) sont fixés par l’autorité compétente en matière de tarification, au terme d’une procédure contradictoire (…). / III. ― L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 314-18 du même code : « Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont accompagnées d’un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. » L’article R. 314-22 du même code dispose que : « En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître à l’établissement ou au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (…) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ; (…) » et son article R. 314-23 prévoit que : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l’article R. 314-22 sont motivées. / L’autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (…) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; / 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l’article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ; (…)».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité de tarification ne peut fixer les éléments de tarifs sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu’il incombe à celui-ci de justifier s’il lui est loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et si elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l’un ou plusieurs des critères mentionnés à l’article R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles, en revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements.
En ce qui concerne l’application d’un taux d’évolution des dépenses de 1% :
10. Les dépenses autorisées du FAM La Maisonnée ont été, suite à la décision définitive n°A23.035 du 27 septembre 2024 de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, réformées et fixées pour l’exercice 2021 à 409 864,41 euros au groupe 1, de sorte que le budget arrêté pour l’exercice 2022 à 341 224,89 euros au titre des dépenses du groupe I représente une diminution de plus de 16,74 %. Il résulte des principes rappelés au point 9 que le département de la Moselle ne pouvait se borner, ainsi qu’il l’a fait, à motiver les abattements réalisés sur les dépenses de groupe I et II par la référence à la délibération du conseil départemental fixant, pour les établissements qui prennent en charge des adultes handicapés, un taux d’évolution des dépenses de 1 % maximum en 2022, sans procéder à un examen de la situation particulière de l’établissement.
En ce qui concerne les abattements réalisés sur les dépenses du groupe I relatives aux charges d’exploitation courante et du groupe II relatives aux dépenses de personnel :
11. Le département se prévaut de ce que le prix à la place de l’établissement est manifestement disproportionné par rapport aux coûts par place des établissements FAM situés dans le département de la Moselle qui est de 43 036 euros alors que celui du FAM La Maisonnée est déjà de 51 315,54 euros.
12. D’une part, l’association fait valoir la spécificité du public du FAM La Maisonnée par rapport à celui des autres établissements du département dès lors que ce FAM dispose de 39 places dont 36 en internat, 2 en accueil de jour et une place en accueil temporaire, que 60 % des usagers sont présents depuis l’ouverture de la structure en 2002 ou depuis les premières années qui ont suivi cette ouverture, conduisant ainsi à un vieillissement des personnes accueillies qui sont majoritairement des personnes autistes nécessitant une accentuation de leur prise en charge médicale et paramédicale et une adaptation de leur alimentation. Elle précise que depuis 2017, une unité de 8 résidents a été dédiée aux adultes autistes vieillissants de plus de 40 ans et que dans le foyer, en 2022, la plus jeune des résidents avait 44 ans et le plus âgé 57 ans, soit une moyenne d’âge de 52 ans. Or, malgré l’avis du 18 juillet 2024 n° 20244216 de la commission d’accès aux documents administratifs déclarant communicables à l’association requérante le taux d’ETP par place, le taux d’absentéisme et le coût à la place des établissements et le jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg enjoignant au département de lui communiquer ces documents administratifs, le département de la Moselle ne les a pas fournis. Dès lors, compte tenu de l’argumentation de l’association requérante, non contestée par le département qui n’a pas indiqué la manière dont il calculait ses indicateurs et notamment la différence de patientèle entre FAM « autistes » et « non-autistes », ni s’il tenait éventuellement compte de l’âge des personnes accueillies, les dépenses qu’il était demandé au département d’autoriser ne paraissent pas manifestement hors de proportion avec le service rendu ou le coût des établissements fournissant des prestations comparables.
13. D’autre part, en ce qui concerne les dépenses du groupe 1, la dépense exécutée du FAM La Maisonnée en 2020 et approuvée par le département a été de 205 900,41 euros au compte 606 « achats non stockés de matières et fournitures » et de 106 157,08 euros pour le compte 6282 « Prestations d’alimentation à l’extérieur » alors que la dépense demandée pour les comptes 606 et 6282 en 2022 est de 220 064 euros et de 152 618 euros. L’association soutient, sans être contestée, que ses dépenses liées aux fluides, chauffage, consommation de fluide, notamment, ont augmenté du fait de l’inflation de 5 % entre 2021 et 2022 et établit que ses charges d’alimentation extérieure ont augmenté compte tenu de la hausse du prix des repas de son prestataire extérieur qui est passé de 3,10 euros TTC avant le 1er janvier 2022 à 4,22 euros TTC, conduisant à un montant total net à payer de 13 961,61 euros au 31 décembre 2022 contre 13 073,06 euros au 31 décembre 2021, auquel s’ajoutent l’augmentation du coût de l’alimentation, la nécessité de l’adapter aux contraintes médicales ou aux intolérances alimentaires des résidents et la précaution prise de proposer chaque jour 2 kilogrammes de pâtes blanches aux résidents refusant de manger le menu quotidien. Il suit de là que l’association requérante établit qu’il n’est pas possible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés et qu’elle est fondée à présenter une demande de dépenses autorisées de groupe 1 majorée de 87 392,11 euros pour l’année 2022.
14. Enfin, en ce qui concerne les dépenses du groupe II, aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent (…). Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification ».
15. Il est constant que le personnel du FAM La Maisonnée relève de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui a été agréée sur le fondement des dispositions précitées. Le département, qui dispose dans le budget prévisionnel 2022 des données détaillant la situation de chaque salarié, n’établit ni même n’allègue que la rémunération calculée par l’association requérante ne serait pas conforme aux stipulations agréées, qui lui sont opposables.
16. Les charges du groupe II ont été fixées par le département de la Moselle au titre de l’année 2022 à 2 170 174,87 euros alors que l’association requérante sollicitait un montant de 2 374 553 euros de sorte qu’a été appliqué un abattement de 204 378,13 euros. Le département justifie cet abattement en plus de l’argumentation déjà rappelée au point 11, par la circonstance que le FAM La Maisonnée fonctionne avec un ratio d’encadrement trop élevé, à savoir 1,30 ETP par place alors que l’effectif moyen des établissements comparables est de 0,83 ETP par place et qu’il incombe à l’établissement de diminuer le nombre d’agents. Toutefois, alors que le département n’a, malgré les demandes réitérées de l’association, pas précisé ses modes de calcul, l’association requérante établit le besoin accru de présence du personnel, compte tenu du vieillissement du public accueilli dans son établissement, par la production d’un tableau d’une journée type par usager détaillant le temps où la présence d’un professionnel est devenue nécessaire là où auparavant l’usager était autonome, besoin dus au vieillissement et à la diminution non contestée des retours en famille, notamment le week-end, qui étaient en 2019 de 18 le week-end contre seulement 6 en 2022, ainsi que les surcoûts entraînés par un taux d’absentéisme de 15,87 % et un taux de remplacement de 82 %, de sorte qu’elle établit qu’il lui est impossible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants alloués.
17. Dans ces conditions, le motif avancé par le département au soutien des abattements réalisés sur les dépenses autorisées de groupes I et II tiré de la disproportion manifeste des coûts du FAM La Maisonnée, est entaché d’erreur d’appréciation.
18. En revanche, si l’association requérante a entendu demander le financement du complément de traitement indiciaire de 216 713 euros au titre du Ségur de la santé et du Ségur social, il résulte de l’article 44 de la loi rectificative du 16 août 2022 de financement de la sécurité sociale que le financement de ce complément ou de la prime équivalente dans le secteur privé incombe à l’agence régionale de santé pour l’ensemble des services médicaux sociaux qu’elle finance ou co-finance, dont font partie les FAM. Par suite, l’association requérante ne peut utilement solliciter du département de la Moselle le financement de ce complément.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Groupe SOS solidarités est fondée à demander à ce que les dépenses autorisées de groupe I du FAM La Maisonnée soient majorées de 87 392,11 euros pour être portées à 428 617 euros et à ce que celles de groupe II soient majorées de à 204 378,13 euros pour être portées à 2 374 553 euros et qu’il appartiendra au département de la Moselle de fixer le tarif journalier du FAM La Maisonnée pour 2022 en tenant compte de ces majorations.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Moselle le versement à l’association Groupe SOS Solidarité de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 23-007 NC 57 du 20 février 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy est annulé.
Article 2 : Les dépenses autorisées du FAM La Maisonnée pour l’exercice 2022 sont portées à 428 617 euros au groupe I et à 2 374 553 euros au groupe II.
Article 3 : L’association Groupe SOS solidarités est renvoyée devant le département de la Moselle à qui il appartiendra de fixer le tarif journalier du FAM La Maisonnée pour 2022 en prenant en compte les montants indiqués à l’article 2.
Article 4 : Le département de la Moselle versera à l’association Groupe SOS solidarités la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’association Groupe SOS solidarités est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à l’association Groupe SOS solidarités et au président du conseil départemental de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au président du conseil départemental de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
- Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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