Article R314-86 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-85
Article R314-87

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 16 () JORF 9 avril 2006

I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil.
II.-Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III.-Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
IV.-Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé.
Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.
Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Commentaires10

1Contrôle des EHPAD par les CRC : l’envol des Hirondelles ?
www.houdart.org · 2 avril 2024

Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, […] s'ils méritent d'être commentés, pourraient être dupliqués à bien d'autres situations sur le territoire national. […] L. 313-13 et suivants) ; visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, […]

 Lire la suite…

2Les essentiels de la SCI
www.cornillier-avocats.com · 11 juillet 2023

Il est à prendre en considération que les locations de biens qui seront occupés par des établissements gérés, soit par l'organisme associé de la SCI, soit par tout autre organisme gestionnaire, sont soumises à un plafonnement de loyers (valeur locative des Domaines) en application de l'article R 314-86 du CASF. Le résultat pourra être à l'équilibre à condition que le montant des loyers couvre celui des charges (dotations aux amortissements en cas de construction, intérêts d'emprunt lors d'une première acquisition ou dans le cadre de futurs travaux ou projets, charges courantes…).

 Lire la suite…

3Établissements De Santé - Situation Des Investisseurs Particuliers Dans Les Ehpad
Mme George Pau-Langevin · Questions parlementaires · 1 octobre 2019

Cette procédure est encadrée par les articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] L'autorisation est toujours accordée à une personne physique ou morale déterminée en vue de gérer l'établissement. […] Par ailleurs, le CASF n'impose pas de manière générale une configuration particulière quant à la propriété du bâti utilisé, qui est simplement prise en compte en matière tarifaire (cf. article R. 314-86 s'agissant du financement des loyers versés à une personne physique ou morale quand elle est distincte du gestionnaire). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2013, n° 13PA01207Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles : « Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, […] si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-94-2 du même code : « En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86. » ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).