Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 9 janv. 2024, n° 2102700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a invalidé sa carte nationale d’identité ainsi que son passeport et l’a inscrite au fichier des personnes recherchées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre à la nationalité française ;
— la décision est disproportionnée ;
— son absence à la convocation pour la restitution de sa carte nationale d’identité et de son passeport ne résulte pas d’un refus intentionnel de sa part mais de son incapacité de s’y présenter en raison de sa pathologie invalidante ;
— le préfet n’a pas pris en compte son état de santé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du préfet des Bouches-du-Rhône qui était tenu de demander la restitution de la carte nationale d’identité et du passeport de Mme B et, par suite, de procéder au retrait de ces titres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°55-1937 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a invalidé sa carte nationale d’identité ainsi que son passeport et l’a inscrite au fichier des personnes recherchées en application du jugement du 13 mai 2015 du tribunal de grande instance de Marseille constatant son extranéité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2021 :
2. En premier lieux, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ».
3. Il ressort de ces dispositions que les contestations relatives à la nationalité française relèvent de la compétence du juge judiciaire qui est seul compétent pour en connaître. Il n’appartient donc pas au juge administratif d’apprécier les conditions susceptibles de donner droit à l’attribution, à la reconnaissance ou au retrait de la nationalité française à une personne.
4. En l’espèce, l’extranéité de Mme B a été constatée le 13 mai 2015 par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille dont l’intéressée n’indique pas avoir fait appel, de sorte que le jugement était devenu définitif et doté de l’autorité de la chose jugée à la date de l’édiction de la décision attaquée. Par conséquent Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à la nationalité française. A supposer même que la requérante entende contester le jugement constatant son extranéité, en application de l’article 29 du code civil, les contestations relatives à la nationalité française, ainsi qu’il été dit au point 3, relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen invoquant l’illégalité de ce jugement est donc irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes du l’article 2 du décret n°55-1937 du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet () », et aux termes de l’article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ».
6. Lorsqu’elle délivre un passeport ou une carte nationale d’identité, l’administration se borne à constater, au vu des documents produits, l’état civil et la nationalité de l’intéressé. Le caractère purement recognitif d’une telle décision de délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité a pour conséquence que l’administration doit, lorsqu’elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l’absence de fraude.
7. En exécution du jugement précité, le préfet des Bouches-du-Rhône se trouvait donc en situation de compétence liée pour retirer la carte nationale d’identité et le passeport de la requérante. En conséquence les moyens contestant le bien fondé du retrait s’avèrent inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2021, prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à présente instance, d’une quelconque somme sur leur fondement. Les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— Mme Sandrine Caselles, première conseillère,
— Mme Charbit, première conseillère,
— Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CASELLESLe président-rapporteur,
signé
J.-L. PECCHIOLI La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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