Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50. Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est également accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-73.
Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux.
III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
[…] - la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'envoi du compte administratif du dernier exercice d'activité de l'année 2016 conforme aux dispositions des articles R. 314-49 et R. 314-50 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas fondée ; […] - le département était dans l'obligation de prendre un arrêté de clôture en application du premier alinéa du II de l'article L. 314-1 et de l'article R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles en prenant en compte les indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel et le montant des frais de fermeture inhérents à une gestion normale de l'établissement, […]
[…] Aux termes des dispositions du VIII de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 (…) est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région ». Aux termes de l'article R. 314-8 du même code : « La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : / 1° Dotation globale de financement (…) ». Les dispositions de l'article R. 314-49 de ce code prévoient qu'à la clôture de l'exercice, […]
[…] Considérant que, selon l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, à la clôture de l'exercice, il est établi par l'établissement un compte administratif, accompagné d'un rapport d'activité, et qu'en cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint ; que, selon l'article R. 314-51 du même code, l'affectation du résultat est décidée par l'autorité de tarification, celle-ci tenant compte des circonstances qui expliquent le résultat, et que le déficit éventuel est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, […]
Les budgets annexes médico-sociaux des EPS ont bien été exclus du champ d'application des articles 14 (R. 314-15 du CASF), […] puisque cela aurait été contradictoire avec les articles R. 714-3-49 et R. 314-3-50. […] Enfin, ces tableaux 5.3.4 à 5.3.6 ne font pas double emploi avec un extrait de la déclaration annuelle des salaires mentionnée au 2° de l'article 48 du décret du 22 octobre 2003 (art. R. 314-49 du CASF). […] L'article L. 314-7-IV dit que « les dépenses imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables ». […]
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