Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 30 mai 2017, n° 15/16172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16172 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 avril 2015, N° 11-15-000019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 4 ARRÊT DU 30 MAI 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16172
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 20e arrondissement – RG n° 11-15-000019
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3F SA D’HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 141 533 00018
XXX
XXX
Représentée par Me Hela KACEM de l’ASSOCIATION KACEM – CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/040417 du 27/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président, chargée du rapport, et Mme B C, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président
Mme B C, Conseillère
M. Philippe Javelas, Conseiller
En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 27 juillet 2012, la société immobilière 3F a donné en location à Monsieur X Y un appartement, de deux pièces, dans une résidence, située XXX.
Saisie de plaintes des autres occupants pour troubles de voisinage, la société immobilière 3F a, adressé, à Monsieur X Y, deux mises en demeure les 15 septembre 2013 et 2 mai 2014.
Le 8 janvier 2015, la société immobilière 3F a fait assigner Monsieur X Y devant le tribunal d’instance de Paris 20e arrondissement pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts.
Par jugement du 14 avril 2015 le tribunal d’instance de Paris 20e arrondissement a, avec exécution provisoire :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail et autorisé l’expulsion de Monsieur X Y ainsi que de tout occupant de son chef, avec la force publique et maintien des délais légaux,
— statué sur le sort des meubles,
— condamné Monsieur X Y à verser à la société immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 150,47 euros à compter du jugement qui a résilié le bail jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile par la société immobilière 3F,
— condamné Monsieur X Y aux dépens,,
— rejeté les demandes pour le surplus. Par déclaration du 24 juillet 2015, la société immobilière 3F a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 1er septembre 2015, Monsieur X Y a également interjeté appel de ce jugement.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 3 novembre 2015.
Par conclusions du 22 décembre 2015, la société immobilière 3F reproche au jugement entrepris d’avoir fixé une indemnité mensuelle d’occupation invariable, demande de l’infirmer sur ce point et de confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau demande à la cour de :
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la quittance locative, si le bail s’était poursuivi et, de condamner Monsieur X Y à due concurrence,
— débouter Monsieur X Y de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 octobre 2015, Monsieur X Y prie la cour d’infirmer le jugement et de débouter la société immobilière 3F de ses demandes et de la condamner aux dépens avec distraction au profit de son conseil et application des dispositions légales sur l’aide juridique.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2017.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du bail
Considérant que Monsieur X Y demande à la cour de constater que la société immobilière 3F, bailleur social, ne peut solliciter la résiliation du bail sur le seul fondement des troubles liés à son état de santé, alors qu’il est suivi médicalement et est à jour de ses loyers ;
Que la société immobilière 3F fait valoir que Monsieur X Y trouble gravement la tranquillité des autres occupants et viole l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, ce qui justifie la résiliation du bail ;
Considérant, qu’en effet, Monsieur X Y a reconnu devant le tribunal d’instance, à l’audience du 3 février 2015, les troubles qu’il occasionne : cris, hurlements, musique, crachat sur les passants, et explique que, depuis le décès de son épouse d’un cancer, il abuse de l’alcool et des médicaments ; qu’il a prétendu avoir cessé ses agissements, depuis avril 2013, et être suivi par un psychologue et traité pour son alcoolisme ;
Que, cependant, la société immobilière 3F verse aux débats une plainte au commissariat de police du 16 janvier 2014, pour exhibition sexuelle et, sa convocation à l’audience du 13 mars 2014, pour ces faits et usage de stupéfiants, une lettre du 25 mars 2014, d’une voisine (pièce 6) qui se plaint de hurlements, d’injures obscènes et d’agressions verbales et qui a peur ;
Puis, d’un voisin du 8 septembre 2014, qui invoque des crises à répétition, avec des insultes raciales, religieuses, homophobes, menaces, jets de bouteilles d’eau et bruits nocturnes (pièce 8), puis, une déclaration de main courante, du 12 septembre 2014, d’une autre voisine, qui se plaint d’insultes sexuelles et fait part de sa peur pour sa fille (pièce 9), puis une lettre, d’une autre voisine, du 29 octobre 2014 (pièce 10 ) qui relate qu’elle a fait appel à la police car il mélange les noms des locataires sur le tableau des occupants, qu’il frappe à sa porte jusqu’à trois heures du matin et risque en fumant de mettre feu aux caves remplies de papiers ;
Que, les deux mises en demeure de la société immobilière 3F, en 2013 et 2014 sont demeurées vaines (pièce 12 et 13) ;
Que, Monsieur X Y ne justifie pas de son traitement contre l’alcoolisme et la dépression ; que le certificat médical qu’il produit émane du service des MST de l’hôpital D-E et se borne à indiquer que son état de santé nécessiterait un logement social pour sa prise en charge médicale dans les meilleures conditions ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre, que la résiliation du bail pour manquement grave à ses obligations de locataire, a été prononcée ;
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Considérant que la société immobilière 3F critique, à juste titre, le jugement entrepris, qui a fixé une indemnité d’occupation invariable dans le temps, alors que les charges et les loyers, fixés selon les règles des logements sociaux, sont variables dans le temps ; qu’il convient en effet de souligner, le caractère non seulement indemnitaire, mais, aussi compensatoire de l’indemnité d’occupation ; qu’en conséquence, la perte de jouissance du bien de la société immobilière 3F sera réparée intégralement et compensée par une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
Sur les indemnités procédure et les dépens
Considérant qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application aux dispositions de l’article 700 code de procédure civile ; que Monsieur Y qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité de mensuelle d’occupation,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur Y à la société immobilière 3F, à compter du jugement dont appel jusqu’à libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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