Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.
Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.
[…] Elle soutient que les dispositions de l'article R. 314-113 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ne […] L'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles prévoit que 'Les dépenses liées à l'activité […] 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
[…] A l'issue d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie à notifié à l'Institut médico-éducatif Le Beau Marais (l'IME), en application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, un indu de 9 652, […] Attendu en application de l'article L.162-24-1 du code de la sécurité sociale et des articles R.314-26 et R.314-113 du code de l'action sociale et des familles que le prix de journée versé par l'assurance maladie aux établissements médico-éducatifs qui accueillent des enfants handicapés ou inadaptés, dans le cadre d'une prise en charge globale, est calculé d'après les charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte et les produits d'exploitation du même budget, […]
[…] La commission considère que, compte tenu, notamment, des dispositions des articles L312-12 et R314-113 du code de l'action sociale et des familles, le rapport que vous avez transmis à la commission a le caractère d'un document administratif soumis au régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration et que, dès lors qu'il est achevé au sens des 1er et 2e alinéas de l'article L311-2 de ce code, il est en principe communicable sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.