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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 oct. 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7J
19 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
Me Daniel DEL RISCO
Me Damien DELLA-LIBERA
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
Me Valérie MONPLAISIR
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00973
DEMANDERESSES
CARDIMMO
société civile dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
ACCES VALEUR PIERRE
société civile de placement immobilier à capital variable dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
GENEPIERRE
Société civile de placement immobilier à capital variable dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Damien DELLA LIBERA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julien DESCLOZEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur dommage-ouvrages, responsabilité des constructeurs non réalisateurs (CNR) et assureur contrat collectif de responsabilité décennale sous la police n°5534959504 et es qualité d’assureur RCD et RCP de la société SOCOTEEL EQUIPEMENTS, et es qualité d’assureur RCD et RCP de la société EV-TEKNOLOGY (anciennement dénommée ELECTRO DIESEL
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – (ECNA)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat postulant au barreau de BAYONNE
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DL OCEAN
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société mutuelles d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
es qualité d’assureur RCD et RCP de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE -ECNA, es qualité d’assureur RCD, RCD , RCD génie civile et RCP de EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, es qualité d’assureur RCD et RCP de la société TETRA, es qualité d’assureur RCD et RCP de la société GROUPE VINET, es qualité d’assureur RCD et RCP de la société JPA INGENIERIE CONSEILS
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société mutuelles d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
es qualité d’assureur RCD et RCP de la société DL OCEAN
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INEO AQUITAINE
société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
es qualité d’assureur RCD de la société INEO AQUITAINE et la société KONE , es qualité d’assureur RCD et RCP de la société TUNZINI PROTECTION INCENDIE et de la société TETRA
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
es qualité d’assureur RCD et RCP de la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits et obligations de la société “G.TEC” GESTION.TECHNIQUE ENERGIE CLIMATIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
XL INSURANCE COMPANY SE
société européenne ès qualité d’assureur RCP de la société INEO AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Adresse 46]
IRLANDE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
XL INSURANCE COMPANY SE
société européenne es qualité d’assureur RCP de la société INEO AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCOTEEL EQUIPEMENTS
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eric MAIGNAN de la SELARL CABINET MAIGNAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
VEOLIA ENERGIE FRANCE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur RCD et RCP de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE venant aux droits et obligations de la société “G.TEC” (GESTION.TECHNIQUE ENERGIE CLIMATIQUE)
Caisse de réassurance mutuelle agricole dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
KONE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,Maître Sabrina VIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
GENERALI IARD es qualité d’assureur RCD de la société KONE
société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 13]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
IF ASSURANCES FRANCE IARD es qualité d’assureur RCP de la société KONE
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SUEDE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice Grenier de L’AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
IF ASSURANCES FRANCE IARD es qualité d’assureur RCP de la société KONE
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice Grenier de L’AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
TUNZINI PROTECTION INCENDIE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Adresse 48]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EV-TEKNOLOGY
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Adresse 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
TETRA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
BESANGER-RAMIREZ-RAMIREZ B2R
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
sis [Adresse 45]
[Adresse 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GAN ASSURANCES Es qualité d’assureur RCD et RCP de la société BESANGER-RAMIREZ-RAMIREZ B2R
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPE VINET
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
LES ARCHITECTES CVZ
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur RCD et RCP de la société LES ARCHITECTES CVZ
société d’assurances à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
A2CI.PREVENTION INCENDIE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS es qualité d’assureur de RCP et RCD de la société A2CI.PREVENTION INCENDIE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureurs RCP et RCD de la société BUREAU VERITAS, et es qualité d’assureurs RCP et RCD de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES
dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Adresse 43]
BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANYes qualité d’assureurs RCP et RCD de la société BUREAU VERITAS, et es qualité d’assureurs RCP et RCD de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON es qualité d’assureurs RCP et RCD de la société BUREAU VERITAS, et es qualité d’assureurs RCP et RCD de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES
société étrangère dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GINGER CEBTP
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Adresse 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
OTEIS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BUREAU VERITAS
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE UK LIMITED (QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) es qualité d’assureur RCP et RCD de la société BUREAU VERITAS,
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
ROYAUME-UNI
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur RCP et RCD de la société BUREAU VERITAS
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPEAN SERVICES Ltd es qualité d’assureur RCP et RCD de la société BUREAU VERITAS
société anonyme de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
ROYAUME-UNI
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPEAN SERVICES Ltd es qualité d’assureur RCP et RCD de la société BUREAU VERITAS
société anonyme de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE es qualité d’assureur RCD et RCP de la société BUREAU VERITAS en qualité de CSPS
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Adresse 39]
ALLEMAGNE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE es qualité d’assureur RCD et RCP de la société BUREAU VERITAS en qualité de CSPS
société européenne dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 24/01268
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VINET
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 24, 26 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00973, la société CARDIMMO, la société ACCES VALEUR PIERRE et la société GENEPIERRE ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société SOCOTEEL EQUIPEMENTS et de la société EV-TEKNOLOGY, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – ECNA, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, la société DL OCEAN, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-AQUITAINE – ECNA, DL OCEAN, EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, TETRA, GROUPE VINET, JPA INGENIERIE CONSEILS), la société INEO AQUITAINE, la société SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés INEO AQUITAINE, VEOLIA ENERGIE FRANCE venant aux droits de la socité GESTION TECHNIQUE ENERGIE CLIMATIQUE, KONE, TUNZINI PROTECTION INCENDIE, TETRA), la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société INEO AQUITAINE, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société INEO AQUITAINE, la société SOCOTEEL EQUIPEMENTS, la socité VEOLIA ENERGIE FRANCE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE venant aux droits et obligations de la société GESTION TECHNIQUE ENERGIE CLIMATIQUE (G.TEC), la société KONE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société KONE, la société IF ASSURANCES FRANCE IARD, dont le siège social est en Suède, en qualité d’assureur de la société KONE, , la société IF ASSURANCES FRANCE IARD, prise en son établissement à Paris, en qualité d’assureur de la société KONE la société TUNZINI PROTECTION INCENDIE, la société EV-TEKNOLOGIE, la société TETRA, la société BESANGER-RAMIREZ-RAMIREZ B2R, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BESANGER-RAMIREZ-RAMIREZ B2R, la société GROUPE VINET, la société LES ARCHITECTES CVZ, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ, la société A2CI PREVENTON INCENDIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société A2CI PREVENTION INCENDIE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est en Belgique (en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES), la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en son établissement en France (en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES), la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON (en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES), la société GINGER CEBTP, la société OTEIS, la société BUREAU VERITAS, la société QBE UK LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, prise en son établissement en France, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est au Royaume-Unis, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, prise en son établissement en France, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est en Allemagne, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leur dernières écritures, la société CARDIMMO, la société ACCES VALEUR PIERRE et la société GENEPIERRE ont maintenu leurs demandes, et ont sollicité de voir :
— DEBOUTER la société KONE de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société KONE de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER les sociétés IF ASSURANCES FRANCE IARD (entité française) et IF ASSURANCES FRANCE IARD (entité suédoise) en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnel de la société KONE, de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONSTATER que la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC est sans objet ;
— PRENDRE ACTE que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC ne s’oppose pas sur le fond à sa mise en cause en sa qualité d’assureur RCD et RCP de la société « G.TEC » GESTION.TECHNIQUE ENERGIE CLIMATIQUE à laquelle vient aux droits et obligations la société VEOLIA ENERGIE FRANCE ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre des sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE et GENEPIERRE ;
— DEBOUTER la demande des sociétés INEO AQUITAINE et DL OCEAN visant à modifier les missions confiées à l’expert judiciaire ;
— DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONSTATER les protestations et réserves des sociétés SOCOTEEL EQUIPEMENTS, VEOLIA ENERGIE FRANCE, A2CI.PREVENTION INCENDIE, LES ARCHITECTES CVZ, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – ECNA, TETRA, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, INEO AQUITAINE, IF ASSURANCES FRANCE IARD et DL OCEAN ;
Elles exposent avoir entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’une opération de construction de parkings et d’extension du centre commercial [40] sis [Adresse 44] et avoir conclu à cette fin des marchés par corps d’état séparés. Elles indiquent que la réception des travaux est intervenue le 29 avril 2014 mais elles précisent que les ouvrages sont affecés d’un certain nombre de désordres, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que la société GENERALI est bien concernée par le litige et que les discussions sur l’application des polices d’assurance relèvent du juge du fond, que la demande de mise hors de cause de la société KONE est prématurée, les désordres allégués n’étant certes pas précisément identifiés comme se rattachant à son lot mais l’expertise judiciaire ayant précisément pour objet de le déterminer, que la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC est sans objet puisqu’elle a déjà été assignée en qualité d’assureur de la société G TEC, que la demande de limitation des chefs d’expertise par les sociétés INEO AQUITAINE et DL OCEAN est injustifiée et doit être rejetés, que la demande de mise hors de cause de la société IF ASSURANCES FRANCE IARD est prématurée et enfin, que la société GAN ASSURANCES est bien concernée par le litige et que les discussions sur l’application des polices d’assurance relèvent du juge du fond.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société DL OCEAN et la société INEO AQUITAINE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité que l’expert ne se prononce pas sur les points suivants :
— dire si les désordres constatés relèvent de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil,
— dire si les désordres constatés sont constitutifs de désordres intermédiaires.
Au soutien de leurs prétentions, elle exposent que ces chefs de mission ont un caractère strictement juridique et relèvent donc de la seule compétence du tribunal.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, TETRA, GROUPE VINET, JPA INGENIERIE, EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la SMA SA en qualité d’assureur de la société INEO AQUITAINE, de la société TUNZINI PROTECTION INCENDIE et de la société TETRA ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité que l’expert ne se prononce pas sur le point suivant:
— dire si les désordres constatés relèvent de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société KONE a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE et GENEPIERRE à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun des désordres allégués ne concerne le lot que la société KONE s’est vue confier, à savoir le lot ascenseurs, travelators.
La société XL INSURANCE COMPANY SE ayant son siège social en Irlande et agissant par l’intermédiaire de son établissement Français, prise en sa qualité d’assureur de la société INEO, a sollicité à titre principal sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 2.00à euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était pas l’assureur RC de la société INEO à la date de la réclamation.
La société SOCOTEEL EQUIPEMENTS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société VEOLIA ENERGIE FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC dite GROUPAMA D’OC a sollicité de voir :
— Déclarer irrecevable et infondée l’action portée à son encontre es qualité d’assureur de la société VEOLIA pour défaut d’intérêt à agir.
— Condamner solidairement les sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE, et GENEPIERRE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur de GTEC
— Donner acte à la CRAMA Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur de GTEC de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part, et qu’elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant.
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira avec une mission classique en termes d’analyse des désordres constructifs qui affecteraient la maison des requérants.
— Dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire pèsera sur le demandeur à la mesure d’expertise sollicitée.
— Condamner les sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE, et GENEPIERRE aux entiers dépens de l’instance de référé.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne jamais avoir été l’assureur de la société VEOLIA mais indique être celui de la société GTEC, sollicitant ainsi que son intervention volontaire en cette qualitée soit reçue.
La société KONE a sollicité de voir :
— Juger que les sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE et GENEPIERRE ne justifient d’aucun grief à son encontre pouvant constituer un motif légitime justifiant son maintien dans la procédure ni sa participation aux opérations d’expertise qui seront ordonnées,
— En conséquence, Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner les sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE et GENEPIERRE à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, sonstater qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE et GENEPIERRE.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun des désordres allégués ne concerne le lot qu’elle s’est vue confier, à savoir le lot ascenseurs, travelators.
La société GENERALI en qualité d’assureur de la société KONE a sollicité de voir :
— JUGER que le contrat souscrit par la société KONE auprès de la compagnie GENERALI IARD n’était pas en cours de validité au moment de la DOC ni au moment de la réclamation
— JUGER par suite qu’aucune de ses garanties ne pourrait le cas échéant être mobilisée
— JUGER au surplus que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de désordres en lien de causalité avec la prestation réalisée par la société KONE
— JUGER par suite que les sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE et GENEPIERRE ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime justifiant son maintien dans la procédure ni sa participation aux opérations d’expertise sollicitées, et la METTRE HORS DE CAUSE
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
— CONDAMNER les sociétés CARDIMMO, ACCES VALEUR PIERRE et GENEPIERRE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était pas l’assureur de la société KONE au moment de la DOC.
La société IF ASSURANCES FRANCE IARD, entité Française et entité Suédoise, en qualité d’assureur de la société KONE ont sollicité de voir :
A titre principal
— METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement : La société IF Assurances France Iard Société européenne, immatriculée au registre des sociétés Suédois sous le numéro 516401-8102 dont le siège social est [Adresse 4] (Suède), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
— La société IF Assurances France Iard, Société européenne, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 661 227 dont l’adresse est [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement ;
A titre susbdiaire
— RECEVOIR :
La société IF Assurances France Iard, Société européenne, immatriculée au registre des sociétés Suédois sous le numéro 516401-8102 dont le siège social est [Adresse 4] (Suède), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ET La société IF Assurances France Iard, Société européenne, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 661 227 dont l’adresse est [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement, en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, à l’exposé des faits, à la mission d’expertise sollicitée et aux responsabilités encourues ;
— RECEVOIR :
La société IF Assurances France Iard, Société européenne, immatriculée au registre des sociétés Suédois sous le numéro 516401-8102 dont le siège social est [Adresse 4] (Suède), prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège ET La société IF Assurances France Iard, Société européenne, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 661 227 dont l’adresse est [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement, en ce qu’elles se réservent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les Demanderesses ou toute partie succombant à verser à :
La société IF Assurances France Iard, Société européenne, immatriculée au registre des sociétés Suédois sous le numéro 516401-8102 dont le siège social est [Adresse 4] (Suède), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ET La société IF Assurances France Iard, Société européenne, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 661 227 dont l’adresse est [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement, la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les désordres allégués ne concernent pas les travaux confiés à la société KONE.
La société TETRA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BESANGER-RAMIREZ-RAMIREZ B2R a sollicité de voir :
— DIRE & JUGER que les sociétés CARDIMMO, SCPI ACCES VALEUR PIERRE & SCPI GENEPIERRE n’établissent pas l’existence d’un motif légitime permettant de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la société BESANGER-RAMIREZ-RAMIREZ et de son ancien assureur, GAN ASSURANCES.
— DEBOUTER les sociétés CARDIMMO, SCPI ACCES VALEUR PIERRE & SCPI GENEPIERRE de leur demande d’expertise dirigée à son encontre
— CONDAMNER les sociétés CARDIMMO, SCPI ACCES VALEUR PIERRE & SCPI GENEPIERRE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est ni l’assureur tenu à la garantie décennal obligatoire, ni l’assureur tenu aux garanties facultatives et que les désordres allégués ne concerne pas les travaux confiés à son assuré.
La société GROUPE VINET a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
L’EURL A2CI PREVENTION INCENDIE et la SAS LES ARCHITECTES CVZ ont sollicité de voir :
— JUGER ET CONSTATER qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SCPIA ACCES VALEUR PIERRE, la S.C.I. CARDIMMO et la SCPIA GENEPIERRE, sous les protestations et réserves d’usage.
— COMPLETER la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
Proposer un apurement de compte entre les parties. Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire – ENJOINDRE l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SARL BESANGER RAMIREZ RAMIREZ (B 2R), la SA BUREAU VERITAS, la SAS DL OCEAN, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la S.A.S. EV TEKNOLOGY, à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCPIA ACCES VALEUR PIERRE, la S.C.I. CARDIMMO et la SCPIA GENEPIERRE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
— RESERVER les dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est en Belgique (en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES), la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en son établissement en France (en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES) ont formulé à l’oral toutes protestations et réserves.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01268, la SAS GROUPE VINET a fait assigner la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GROUPE ELITE aux fins de voir joindre les instances et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir lui soient rendues communes et opposables.
La société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GROUPE ELITE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société SOCOTEEL EQUIPEMENTS et de la société EV-TEKNOLOGY, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DL OCEAN, la SMA SA en qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE venant aux droits et obligations de la société G.TEC GESTION TECHNIQUE ENERGIE CLIMATIQUE, la société TUNZINI PROTECTION INCENDIE, la société EV-TEKNOLOGY, la société BESANGER RAMIREZ RAMIREZ B2R, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LES ARCHITECTE CVZ, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société A2CI PREVENTION INCENDIE, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON (en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES), la société GINGER CEBTP, la société OTEIS, la société BUREAU VERITAS, la société QBE UK LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, prise en son établissement en France, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, dont le siège social est au Royaume-Unis, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, prise en son établissement en France, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est en Allemagne, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n° 24/00973 et RG n°24/01268, sous le seul numéro RG n° 24/00973.
Il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur de GTEC, la société GROUPAMA D’OC ayant été assignée en qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE venant aux droits et obligations de la société GTEC GESTION TECHNIQUE ENERGIE CLIMATIQUE.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce,, il résulte des pièces produites aux débats par la société CARDIMMO, la société ACCES VALEUR PIERRE et la société GENEPIERRE , et notamment du procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2023 par Maître [W], di rapport du cabinet SIXENSE ENGINEERING du 10 novembre 2023, ainsi que des rapports d’audit diagnostic solidité réalisés par la société JPS CONTROLE en date du 10 août 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, notamment les chefs de mission tendant à voir dire si les désordres constatés relèvent de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivant du Code civil, et dire si les désordres constatés sont constitutifs de désordres intermédiaires, en ce qu’ils visent à confier à l’expert l’appréciation d’une notion juridique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris La SMA SA en qualité d’assureur de la société KONE, la société XL INSURANCE COMPANY SE ayant son siège social en Irlande et agissant par l’intermédiaire de son établissement Français, prise en sa qualité d’assureur de la société INEO, la société KONE, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société KONE, la société IF ASSURANCES FRANCE IARD, dont le siège social est en Suède, en qualité d’assureur de la société KONE, la société IF ASSURANCES FRANCE IARD, prise en son établissement à [Localité 42], en qualité d’assureur de la société KONE, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BESANGER-RAMIREZ-RAMIREZ B2R, et la CRAMA Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur de la société VEOLIA, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’EURL A2CI PREVENTION INCENDIE et la SAS LES ARCHITECTES CVZ ont sollicité qu’il soit enjoint à la SARL BESANGER RAMIREZ RAMIREZ (B 2R), la SA BUREAU VERITAS, la SAS DL OCEAN, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la S.A.S. EV TEKNOLOGY, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCPIA ACCES VALEUR PIERRE, la S.C.I. CARDIMMO et la SCPIA GENEPIERRE.
La SARL BESANGER RAMIREZ RAMIREZ (B 2R), la SA BUREAU VERITAS, la SAS DL OCEAN, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la S.A.S. EV TEKNOLOGY n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société CARDIMMO, la société ACCES VALEUR PIERRE et la société GENEPIERRE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances RG n° 24/00973 et RG n°24/01268 sous le seul numéro RG n° 24/00973 ;
ENJOINT à la SARL BESANGER RAMIREZ RAMIREZ (B 2R), la SA BUREAU VERITAS, la SAS DL OCEAN, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la S.A.S. EV TEKNOLOGY à communiquer, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCPIA ACCES VALEUR PIERRE, la S.C.I. CARDIMMO et la SCPIA GENEPIERRE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société CARDIMMO, la société ACCES VALEUR PIERRE et la société GENEPIERRE et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la société CARDIMMO, la société ACCES VALEUR PIERRE et la société GENEPIERRE devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la société CARDIMMO, la société ACCES VALEUR PIERRE et la société GENEPIERRE conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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