Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
| 1) | L’article 1er est modifié comme suit:
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| 2) | L’article 2 est modifié comme suit:
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| 3) | L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Responsabilité des autorités 1. Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l’exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 conformément audit règlement. 2. Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article. 3. Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public. 4. À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité. 5. Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4. 6. Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen. 7. L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception. 8. Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel. 9. Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.». |
| 4) | L’article 4 est modifié comme suit:
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| 5) | L’article 8 est modifié comme suit:
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| 6) | L’article 9 est modifié comme suit:
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| 7) | Les articles suivants sont insérés: «Article 9 bis Tâches spécifiques liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes 1. L’Autorité joue, dans son domaine de compétences, un rôle de direction, de coordination et de surveillance dans la promotion de l’intégrité, de la transparence et de la sécurité dans le système financier, en adoptant des mesures pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans ce système. Conformément au principe de proportionnalité, ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et tiennent dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des opérateurs du secteur financier et des marchés. Ces mesures consistent notamment:
Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la définition des déficiences visées au premier alinéa, point a), y compris les situations correspondantes où des déficiences peuvent se produire, l’importance des déficiences et la mise en œuvre pratique de la collecte d’informations par l’Autorité, ainsi que le type d’informations à fournir en application du premier alinéa, point a). Lors de l’élaboration de ces normes techniques, l’Autorité tient compte du volume d’informations à fournir et de la nécessité d’éviter les doubles emplois. Elle fixe également des modalités destinées à assurer l’efficacité et la confidentialité. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission. 2. L’Autorité crée et tient à jour une base de données centrale sur les informations collectées conformément au paragraphe 1, point a). L’Autorité veille à ce que ces informations soient analysées et mises à la disposition des autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître, de manière confidentielle. L’Autorité peut, si nécessaire, transmettre les éléments de preuve en sa possession qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales aux autorités judiciaires nationales ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux règles de procédure nationales. Le cas échéant, l’Autorité peut aussi transmettre des éléments de preuve au Parquet européen lorsqu’ils concernent des infractions pour lesquelles le Parquet européen exerce ou pourrait exercer une compétence conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*19). 3. Les autorités compétentes peuvent adresser à l’Autorité des demandes motivées d’informations sur tout opérateur du secteur financier qui présente un intérêt dans le cadre de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. L’Autorité évalue ces demandes et fournit en temps utile les informations demandées par les autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître. Lorsque l’Autorité ne fournit pas les informations demandées, elle en informe l’autorité compétente à l’origine de la demande en lui en expliquant les raisons. L’Autorité informe l’autorité compétente ou toute autre autorité ou institution ayant initialement fourni les informations demandées de l’identité de l’autorité compétente à l’origine de la demande d’informations, de l’identité de l’opérateur du secteur financier concerné et du motif de la demande, et précise si les informations ont été communiquées. En outre, l’Autorité analyse les informations afin de communiquer de sa propre initiative les informations pertinentes aux autorités compétentes en vue de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Dans ce cas, elle en informe l’autorité compétente qui a initialement fourni les informations. Elle réalise également une analyse sur une base agrégée aux fins de l’avis qu’elle est tenue d’émettre en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849. Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les informations doivent être analysées et mises à la disposition des autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître, de manière confidentielle. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission. 4. L’Autorité promeut la convergence des processus de surveillance visés dans la directive (UE) 2015/849, y compris en procédant à des examens par les pairs, en publiant des rapports à ce sujet et en adoptant des mesures de suivi conformément à l’article 30 du présent règlement. Lorsqu’elle réalise ces examens conformément à l’article 30 du présent règlement, l’Autorité tient compte des évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux compétents dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que du rapport bisannuel de la Commission au titre de l’article 6 de la directive (UE) 2015/849 et des évaluations des risques effectuées par les États membres en application de l’article 7 de ladite directive. 5. L’Autorité soumet, avec la participation des autorités compétentes, à des évaluations des risques leurs stratégies, capacités et ressources pour faire face aux risques émergents les plus importants liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au niveau de l’Union, tels qu’ils ont été recensés dans l’évaluation supranationale des risques. Elle procède à ces évaluations des risques en particulier aux fins de l’avis qu’elle est tenue d’émettre en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849. L’Autorité procède à des évaluations des risques sur la base des informations à sa disposition, notamment les examens par les pairs menés conformément à l’article 30 du présent règlement, l’analyse qu’elle a effectuée, sur une base agrégée, des informations collectées pour la base de données centrale conformément au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux dotés de compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et les évaluations des risques effectuées par les États membres en application de l’article 7 de la directive (UE) 2015/849. L’Autorité met les évaluations des risques à la disposition de toutes les autorités compétentes. Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, l’Autorité, par l’intermédiaire du comité interne institué en vertu du paragraphe 7 du présent article, met au point et applique des méthodes pour permettre une évaluation objective ainsi qu’un examen cohérent et de grande qualité des évaluations et de l’application de la méthodologie, et pour garantir une égalité de traitement. Ce comité interne examine la qualité et la cohérence des évaluations des risques. Il élabore les projets d’évaluations des risques en vue de leur adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44. 6. Dans les affaires où il existe des indices de violation, de la part d’opérateurs du secteur financier, des exigences énoncées dans la directive (UE) 2015/849 et qui revêtent une dimension transfrontalière impliquant des pays tiers, l’Autorité joue un rôle de direction pour contribuer à faciliter la coopération entre les autorités compétentes de l’Union et les autorités concernées des pays tiers, en tant que de besoin. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières entre les autorités compétentes et les autorités de pays tiers. 7. L’Autorité établit un comité interne permanent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de coordonner les mesures visant à prévenir et à combattre l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et d’élaborer, conformément au règlement (UE) 2015/847 et à la directive (UE) 2015/849, tous les projets de décisions qui doivent être prises par l’Autorité conformément à l’article 44 du présent règlement. 8. Le comité visé au paragraphe 7 se compose de représentants de haut niveau des autorités et des organismes de tous les États membres chargés de veiller au respect par les opérateurs du secteur financier du règlement (UE) 2015/847 et de la directive (UE) 2015/849, qui sont dotés d’une expertise et de pouvoirs décisionnels dans le domaine de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des représentants de haut niveau, qui sont dotés d’une expertise des différents modèles d’entreprise et spécificités sectorielles, de l’Autorité, de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), respectivement. Les représentants de haut niveau de l’Autorité et de ces autres autorités européennes de surveillance participent aux réunions dudit comité sans droit de vote. En outre, la Commission, le CERS et le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne désignent chacun un représentant de haut niveau pour participer aux réunions dudit comité en tant qu’observateurs. Le président de ce comité est élu par et parmi les membres votants de ce comité. Chaque institution, autorité et organisme visé au premier alinéa désigne en son sein un suppléant, qui peut remplacer le membre en cas d’empêchement de celui-ci. Les États membres dans lesquels plus d’une autorité est chargée de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 par les opérateurs du secteur financier peuvent désigner un représentant pour chaque autorité compétente. Quel que soit le nombre d’autorités compétentes représentées lors d’une réunion, chaque État membre dispose d’une voix. Ce comité peut, pour des aspects spécifiques de ses travaux, créer des groupes de travail internes en vue de préparer les projets de décisions de ce comité. Pourront participer à ces groupes des membres du personnel de toutes les autorités compétentes représentées au sein de ce comité, ainsi que de l’Autorité, de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). 9. L’Autorité, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peuvent, à tout moment, formuler, sur tout projet de décision du comité visé au paragraphe 7 du présent article, des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces observations avant d’arrêter sa décision définitive. Lorsqu’un projet de décision est fondé sur les pouvoirs conférés à l’Autorité par l’article 9 ter, 17 ou 19 ou est lié à ces pouvoirs, et qu’il concerne:
l’Autorité ne peut arrêter sa décision qu’en accord avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), dans le cas visé au point a), ou avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dans le cas visé au point b). L’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) notifient à l’Autorité leur point de vue dans un délai de 20 jours à compter de la date du projet de décision du comité visé au paragraphe 7. Si elles ne notifient pas leur point de vue à l’Autorité dans le délai de 20 jours ni ne soumettent une demande dûment motivée de prolongation dudit délai, l’accord est présumé exister. Article 9 ter Demande d’enquête liée à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes 1. S’agissant de questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes conformément à la directive (UE) 2015/849, l’Autorité peut, si elle dispose d’indices de violations substantielles, demander à une autorité compétente visée à l’article 4, point 2 iii): a) d’enquêter sur de possibles violations, par un opérateur du secteur financier, du droit de l’Union ou, dans les cas où ce droit est constitué de directives ou accorde expressément des options aux États membres, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce les options accordées aux États membres par le droit de l’Union, et b) d’envisager d’imposer des sanctions à cet opérateur pour de telles violations. Au besoin, elle peut aussi demander à une autorité compétente visée à l’article 4, point 2 iii), d’envisager d’adopter, à l’égard de cet opérateur du secteur financier, une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union directement applicable ou du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l’Union. Les demandes visées au présent paragraphe n’entravent pas les mesures de surveillance en cours prises par l’autorité compétente à laquelle elles sont adressées. 2. L’autorité compétente se conforme à toute demande qui lui est adressée conformément au paragraphe 1 et informe l’Autorité, dès que possible et au plus tard dans les dix jours ouvrables, des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y donner suite. 3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’une autorité compétente n’informe pas l’Autorité, dans un délai de dix jours ouvrables, des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer au paragraphe 2 du présent article, l’article 17 du présent règlement s’applique. Article 9 quater Lettres de non-intervention 1. L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16. L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1. 3. Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union. 4. Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, pose des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des consommateurs, des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public. (*19) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)»." |
| 8) | L’article 10 est modifié comme suit:
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| 9) | À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé. |
| 10) | L’article 15 est modifié comme suit:
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| 11) | L’article 16 est modifié comme suit:
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| 12) | Les articles suivants sont insérés: «Article 16 bis Avis 1. L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence. 2. La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique. 3. En ce qui concerne les évaluations visées à l’article 22 de la directive 2013/36/UE qui, conformément audit article, nécessitent une consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur de telles évaluations. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation fixée audit article. 4. À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Article 16 ter Questions et réponses 1. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union. Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente. Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe. 2. Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise. 3. L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois. 4. Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37. 5. L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.». |
| 13) | L’article 17 est modifié comme suit:
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| 14) | L’article suivant est inséré: «Article 17 bis Protection des informateurs 1. L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union. 2. Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*20). 3. L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur. (*20) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).»." |
| 15) | À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des consommateurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs.». |
| 16) | L’article 19 est modifié comme suit:
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| 17) | L’article 21 est modifié comme suit:
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| 18) | L’article 22 est modifié comme suit:
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| 19) | À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ‘1. L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par des établissements financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.’. |
| 20) | À l’article 27, paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé. |
| 21) | L’article 29 est modifié comme suit:
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| 22) | L’article suivant est inséré: ‘Article 29 bis Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné. Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions pertinentes, et les spécificités nationales sont prises en compte.’. |
| 23) | L’article 30 est remplacé par le texte suivant: ‘Article 30 Examen par les pairs des autorités compétentes 1. L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite des examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées. 2. Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à la suite d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté, dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant. 3. L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
4. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a). Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises. Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité. 5. L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes. 6. L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs. 7. Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages. 8. Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.’. |
| 24) | L’article 31 est modifié comme suit:
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| 25) | L’article suivant est inséré: ‘Article 31 bis Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’. |
| 26) | L’article 32 est modifié comme suit:
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| 27) | L’article 33 est remplacé par le texte suivant: ‘Article 33 Relations internationales, y compris l’équivalence 1. Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers. Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union. 2. L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. 3. L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance et, le cas échéant, à la résolution, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et les évolutions des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés. L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur. Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance ou, le cas échéant, à la résolution, ou encore aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission. 4. Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents et, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:
Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission. 5. L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords. Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article. 6. L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.’. |
| 28) | L’article 34 est supprimé. |
| 29) | L’article 36 est modifié comme suit:
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| 30) | L’article 37 est modifié comme suit:
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| 31) | L’article 39 est remplacé par le texte suivant: ‘Article 39 Processus décisionnel 1. L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19. 2. L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3. 3. Les décisions de l’Autorité sont motivées. 4. Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement. 5. Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. 6. Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.’. |
| 32) | L’article 40 est modifié comme suit:
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| 33) | Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant: ‘Article 41 Comités internes 1. Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président. 2. Aux fins de l’article 17, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec l’autorité compétente concernée. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres. 3. Aux fins de l’article 19, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec les autorités compétentes concernées. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres. 4. Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres. 5. Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19, sauf sur les questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa. 6. Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article. Article 42 Indépendance du conseil des autorités de surveillance 1. Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. 2. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches. 3. Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points. 4. Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.’. |
| 34) | L’article 43 est modifié comme suit:
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| 35) | L’article suivant est inséré: ‘Article 43 bis Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’. |
| 36) | L’article 44 est modifié comme suit:
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| 37) | L’article 45 est remplacé par le texte suivant: ‘Article 45 Composition 1. Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance. À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement. 2. Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Le conseil d’administration comprend au moins deux représentants d’États membres non participants. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique. 3. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an. 4. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des établissements financiers particuliers.’. |
| 38) | Les articles suivants sont insérés: ‘Article 45 bis Prise de décision 1. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant. 2. Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63. 3. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public. Article 45 ter Groupes de coordination 1. Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance. 2. Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité. 3. Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités. 4. Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.’. |
| 39) | L’article 46 est remplacé par le texte suivant: ‘Article 46 Indépendance du conseil d’administration Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’. |
| 40) | L’article 47 est modifié comme suit:
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| 41) | L’article 48 est modifié comme suit:
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| 42) | L’article 49 est modifié comme suit:
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| 43) | L’article 49 bis est remplacé par le texte suivant: ‘Article 49 bis Dépenses Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’. |
| 44) | L’article 50 est supprimé. |
| 45) | L’article 54 est modifié comme suit:
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| 46) | L’article 55 est modifié comme suit:
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| 47) | Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant: ‘Article 56 Positions communes et actes communs Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Article 57 Sous-comités 1. Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte. 2. Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre. 3. Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte. 4. Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte. 5. Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.’. |
| 48) | L’article 58 est modifié comme suit:
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| 49) | À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ‘2. Les membres de la commission de recours et le personnel de l’Autorité assurant l’appui opérationnel et les services de secrétariat ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.’. |
| 50) | À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ‘2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.’. |
| 51) | L’article suivant est inséré: ‘Article 60 bis Excès de compétence par l’Autorité Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’. |
| 52) | À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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| 53) | Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant: ‘Article 63 Établissement du budget 1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs. 2. Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants. 3. Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard. 4. Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5. Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité. 6. Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence. 7. Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. 8. Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation. Article 64 Exécution et contrôle du budget 1. Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité. 2. Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences. 3. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier. 4. Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. 5. Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes. 6. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation. 7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant. 8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission. 9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné. 10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N. 11. L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge. Article 65 Réglementation financière La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (*23), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission. (*23) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).’." |
| 54) | À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ‘1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*24) s’applique sans restriction à l’Autorité. (*24) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).’." |
| 55) | L’article 70 est modifié comme suit:
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| 56) | L’article 71 est remplacé par le texte suivant: ‘Article 71 Protection des données Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*26) dans l’exercice de ses responsabilités. (*26) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).’." |
| 57) | À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ‘2. Le conseil d’administration adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.’. |
| 58) | À l’article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ‘Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.’. |
| 59) | L’article 76 est remplacé par le texte suivant: ‘Article 76 Relations avec le comité européen des contrôleurs bancaires L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.’. |
| 60) | L’article 81 est modifié comme suit:
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