Infirmation partielle 19 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 juil. 2021, n° 19/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 309 DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 19/00928 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DD2Y
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre -section activités
diverses – du 12 Juin 2019.
APPELANTE
Madame A B C
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique X (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2019/001355 du 18/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
Association A2ESF (ASSOCIATION POUR L’EPANOUISSEMENT ET L’EVOLUTION SOCIALE DE LA FAMILLE) prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
Lotissement Belcourt
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 juillet 2021
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A B C a été engagée par l’Association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille (A2ESF) par contrat d’engagement éducatif du 4 juillet 2018 pour une période allant du 9 juillet 2018 au 4 août 2018, en qualité d’animatrice dans le cadre de l’encadrement éducatif de publics enfance/jeunesse, moyennant une rémunération mensuelle nette de 575 euros.
Le contrat de travail a été rompu au terme initialement fixé, soit le 4 août 2018.
Sollicitant la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame A B C a saisi par requête réceptionnée au greffe le 31 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a':
— reçu la requête de Madame A B C et l’a déclarée régulière,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Madame A B C en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame A B C ne peut s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’il n’y a pas d’acte de travail dissimulé par l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille,
— donné acte à l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille de ce qu’elle consent à procéder au paiement de la somme de 575 euros bruts au titre des salaires du mois de juillet à août 2018,
— donné acte à l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille de ce qu’elle consent à procéder à la remise des bulletins de salaire des mois de juillet 2018 à août 2018 rectifiés à Madame A B C,
— donné acte à l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille de ce qu’elle consent à procéder à la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiée,
— débouté Madame A B C du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2019, Madame A B C a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 19 juin 2019.
Par décision du 18 septembre 2019, le bureau d’aide juridictionnelle de Basse Terre a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame A B C.
Par avis du 25 septembre 2019, le greffe a invité l’appelante à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, cette dernière n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d’appel.
Le 9 octobre 2019, Maître Y Z s’est constituée dans la défense des intérêts de l’A2ESF.
Le 16 octobre 2019, le conseil de Madame A B C a notifié à Maître Y Z la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, et renvoyé la cause à l’audience du 31 mai 2021 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020 à l’association A2ESF, Madame A B C demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a':
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Madame A B C en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame A B C ne peut s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’il n’y a pas d’acte de travail dissimulé par l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille,
— débouté Madame A B C du surplus de ses demandes,
— condamné les parties aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 1 565,70 euros,
— constater que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— constater que la rupture de son contrat à durée déterminée doit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que l’association n’a pas respecté la durée légale de travail,
— constater le non paiement des heures supplémentaires accomplies,
— constater que l’association s’est rendue auteur du délit de travail dissimulé,
Par conséquent,
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes':
— 1 565,70 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 1 565,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 156,57 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis,
— 1 565,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 697,10 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale de travail,
— 1 589,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 158,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 394,20 euros au titre du travail dissimulé,
— 848,10 euros nets au titre des salaires non payés,
— 166,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner la rectification des documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner la délivrance du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner l’association à payer au bénéfice de Maître X en cause d’appel, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A B C soutient que':
— son contrat d’engagement éducatif doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, car d’une part, sa durée hebdomadaire de travail dépassait la durée légale de 48 heures, et d’autre part, son contrat de travail ne mentionnait pas les missions auxquelles elle était affectée et se trouvait ainsi dépourvu de motif,
— en réalité, l’association a eu recours au contrat d’engagement éducatif afin de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’association,
— l’association ne peut arguer que le contrat de travail est nul en raison du défaut de qualité à agir du
signataire, et si cela devait être le cas, en l’absence d’écrit, le contrat de travail serait réputé à durée indéterminée,
— elle a effectué des heures de travail supplémentaires non rémunérées,
— l’association s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
— l’association reste redevable d’une partie de son salaire pour la période allant du 9 juillet 2018 au 3 août 2018,
— elle n’a pas été destinataire de son indemnité de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021 à Madame A B C, l’association A2ESF demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a':
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Madame A B C en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé qu’il n’y a pas d’acte de travail dissimulé par l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille,
— débouté Madame A B C du surplus de ses demandes,
— dire et juger que les pièces n°9, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 produites par Madame A B C sont irrecevables,
— dire et juger irrecevable la demande de Madame A B C de condamnation de l’association à la somme de 166,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dire et juger que la rupture du contrat d’engagement éducatif de Madame A B C ne peut s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter Madame A B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a':
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux entiers dépens,
En conséquence,
— condamner Madame A B C à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
En tout état de cause,
— condamner Madame A B C à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
L’association soutient que':
— le contrat de travail de Madame A B C ne relève pas des dispositions du code du travail mais de celles du code de l’action sociale et des familles,
— dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif, le temps de travail n’est pas décompté par heure mais par jour travaillé,
— un tel contrat ne peut excéder 80 jours sur une période de douze mois consécutifs,
— le contrat de travail de la salariée est donc conforme aux dispositions du code de l’action sociale et des familles,
— Madame A B C ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires au sens de l’article L.432-4 du code de l’action sociale et des familles, étant rappelé que ni le code du travail, ni le code de l’action sociale et des familles, ne prévoient que le fait de dépasser la durée maximale de travail entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— le contrat d’engagement éducatif de la salariée mentionne expressément qu’elle bénéficie du statut de stagiaire BAFA-ACM,
— l’article D.432-5 du code de l’action sociale et des familles ne précise pas que le contrat d’engagement éducatif doit faire figurer les missions confiées,
— même si la personne signataire au nom de l’association du contrat d’engagement éducatif de Madame A B C n’avait pas le pouvoir de le faire, il n’a pas été indiqué à l’appelante, que son contrat était nul,
— Madame A B C prétend sans le justifier, avoir exercé les fonctions d’assistante sanitaire,
— Madame A B C est mal fondée à se prévaloir des articles du code du travail pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,
— les décomptes versées par l’appelante ont été établis par elle même, et ne sont pas probants dans la mesure où ils indiquent non pas ses horaires effectivement réalisés, mais les heures d’arrivée et de départ des enfants,
— Madame A B C ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué plus de 60 heures par semaine, ni la faute de son employeur ou un quelconque préjudice,
— aucun travail dissimulé n’est caractérisé, l’élément intentionnel n’étant pas rapporté,
— aucune somme complémentaire n’est due à Madame A B C au titre d’un rappel de salaire, l’appelante ne pouvant prétendre qu’à la somme de 575 euros brute.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat d’engagement éducatif en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.432-1 du code de l’action sociale et de la famille, la participation occasionnelle, dans
les conditions fixées au présent article, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L.227-4 et suivants, est qualifiée d’engagement éducatif.
L’article L.432-2 du même code dispose notamment que ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :
1º Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif à la durée du travail effectif, de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de nuit
2º Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
— Le motif de recours au contrat d’engagement éducatif
En l’espèce, Madame A B C fait valoir que son contrat de travail ne mentionnait pas les missions auxquelles elle était affectée et se trouvait ainsi dépourvu de motif. Elle ajoute que l’association a eu recours au contrat d’engagement éducatif afin de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’association.
Le contrat a été conclu le 4 juillet 2018 pour la période du 9 juillet 2018 au 4 août 2018, soit pour une durée de 23 jours travaillés sur la période concernée.
Madame A B C était engagée en qualité d’animatrice comme précisé sur ses bulletins de paie et conformément à son contrat de travail qui précisait «'personnel pédagogique occasionnel (stagiaire BAFA-ACM) conclu en vertu des articles L.432-1 à L.432-4 et D.432-1 à D.432-9 du code de l’action sociale et des familles'».
Ces précisions suffisaient à indiquer le motif de recours à un contrat d’engagement éducatif conformément à l’article L.432-1 du code de l’action sociale et de la famille.
Le fait que l’appelante ait été chargée en plus de ses fonctions d’animateur, d’une part, du transport des enfants, et d’autre part, de l’assistance sanitaire de manière occasionnelle, n’était pas incompatible avec ses fonctions d’animateur, et ne saurait à lui seul remettre en cause le motif de recours à son contrat de travail.
Ainsi, le contrat d’engagement éducatif de Madame A B C n’avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Madame A B C est donc mal fondée à solliciter la requalification de son contrat d’engagement éducatif en raison de l’absence de mention du motif de recours.
— La durée légale de travail
Selon l’article L.432-4 du code de l’action sociale et de la famille, le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.
En l’espèce, Madame A B C a travaillé pour le compte de l’A2ESF pendant 23 jours sur une période allant du 9 juillet 2018 au 4 août 2018.
Le contrat de travail de l’appelante prévoyait notamment en son article 4 «'durée du travail et repos hebdomadaire'» :
«'Madame A B C sera amenée à travailler au cours de l’exécution du présent contrat à raison de 23 jours sur la période concernée, selon les horaires d’ouverture de l’établissement.
A titre indicatif, les jours de travail de Madame A B C matérialisant sa durée contractuelle sont répartis pendant la période du présent contrat comme suit': du 9 juillet au 4 août 2018 du lundi au samedi de 7h00 à 17h00.
Toute modification de ce planning indicatif sera notifiée sept jours au moins avant la date à laquelle elle prendra effet sauf en cas d’urgence.'»
Il n’est pas contesté que les relations contractuelles ont cessé le 4 août 2018 conformément aux dispositions du contrat de travail, de sorte que le nombre de jours travaillés par Madame A B C n’a pas excédé le plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur une période de douze mois consécutifs.
Madame A B C fait valoir que sa durée hebdomadaire de travail dépassait la durée légale de 48 heures et que dans ces conditions, son contrat d’engagement éducatif doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour considère que nonobstant le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectivement réalisées par Madame A B C sur une période restreinte de 23 jours, ce chiffre ne saurait excéder le seuil légal fixé à quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.
Ainsi, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs, la totalité des heures de travail accomplies par Madame A B C au titre de son contrat d’engagement éducatif, n’excédait pas quarante-huit heures par semaine.
En conséquence, Madame A B C est mal fondée à solliciter la requalification de son contrat d’engagement éducatif en raison du non-respect de la durée légale du travail, et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail laquelle est fondée à tort sur les dispositions des articles L.3121-27, L.3121-20 et L.3121-21 du code du travail.
Le jugement est confirmé sur ces points.
— L’absence d’écrit
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par Madame A B C dans ses écritures, l’employeur ne se prévaut d’aucune nullité, ni d’aucune absence d’écrit s’agissant de son contrat d’engagement éducatif.
Force est de constater que le contrat d’engagement éducatif, dont aucune des parties ne soulève la nullité, faisait l’objet d’un écrit produit aux débats, et régulièrement signé et daté par les parties.
Madame A B C est donc mal fondée à solliciter la requalification de son contrat d’engagement éducatif en raison d’un absence d’écrit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la
recevabilité des pièces n°9, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 produites par l’appelante.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame A B C doit être déboutée de sa demande de requalification de son contrat d’engagement éducatif en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que des indemnités en découlant, à savoir, l’indemnité de requalification, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire
Il appartient au salarié qui prétend exercer une autre profession que celle indiquée dans son contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
De jurisprudence constante, le juge doit prendre en compte les fonctions réellement exercées au regard de la convention collective applicable.
Madame A B C fait valoir qu’elle occupait en réalité les fonctions d’animateur titulaire et qu’à ce titre elle aurait dû bénéficier d’une rémunération plus élevée.
Cependant comme vu précédemment, le fait que l’appelante ait été chargée en plus de ses fonctions d’animateur, d’une part, du transport des enfants, et d’autre part, de l’assistance sanitaire de manière occasionnelle, n’était pas incompatible avec ses fonctions d’animateur au sens du contrat d’engagement éducatif, et ne saurait suffire à établir que Madame A B C exerçait une autre profession que celle indiquée dans son contrat de travail.
En revanche, il n’est pas contesté par les parties que le contrat d’engagement éducatif prévoyait le versement d’une rémunération nette égale à 575 euros, soit 25 euros par jour travaillé.
Il résulte des éléments versés aux débats que par chèque du 12 mars 2019, l’A2ESF versait à Madame A B C la somme de 447,50 euros à titre de rémunération. Les bulletins de paie de l’appelante des mois de juillet et août 2018 font apparaître un salaire de base calculé sur un montant de 22,07 euros par jour travaillé.
L’A2ESF reste donc redevable envers Madame A B C de la somme de 127,50 euros à titre de rappel de salaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame A B C mais seulement à hauteur de 127,50 euros nets.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
L’article L.432-2 du code de l’action sociale et de la famille dispose notamment que ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :
1º Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif à la durée du travail effectif, de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de nuit.
Madame A B C fait valoir que l’association n’a pas respecté les dispositions des articles L.3121-27, L.3121-28 et L.3121-20 du code du travail, et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Cependant, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et de la famille applicables en l’espèce, le fait que la durée effective de travail de l’appelante était supérieure à 35 heures hebdomadaires, n’est pas de nature à ouvrir un droit au paiement d’heures supplémentaires.
En effet, la cour rappelle que conformément à l’article L.432-4 du code de l’action sociale et de la famille, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs, la totalité des heures de travail accomplies par Madame A B C au titre de son contrat d’engagement éducatif, n’excédait pas quarante-huit heures par semaine, l’appelante n’ayant travaillé que sur une période allant du 9 juillet 2018 au 4 août 2018.
En conséquence, Madame A B C sera déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Madame A B C fait valoir que l’A2ESF ne lui a pas versé son indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail.
Il apparaît que selon le bulletin de paie du mois d’août 2018, Madame A B C aurait dû percevoir en plus de son salaire de base, la somme de 50,76 euros bruts à titre de paiement de l’indemnité de congés payés.
En conséquence, l’A2ESF sera condamnée à verser à Madame A B C en net, la somme correspondant à 50,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée si l’employeur, de manière intentionnelle, s’est soustrait à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, Madame A B C sollicite, sans étayer sa demande, l’allocation d’une somme de 9 394,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En dehors de cette demande, Madame A B C ne se prévaut d’aucun élément susceptible de permettre à la cour de retenir l’élément intentionnel imputable à l’association et nécessaire pour caractériser le travail dissimulé.
Il y a donc lieu de dire que Madame A B C ne rapporte pas la preuve de l’intention de l’association dans la dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence, Madame A B C est déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rectification des documents de fin de contrat
L’A2ESF délivrera à Madame A B C l’ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés y compris un solde de tout compte, conformes à la présente décision, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter l’A2ESF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable que Madame A B C supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, l’A2ESF sera condamnée à verser au bénéfice de Maître X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991.
Les dépens y compris ceux de l’instance d’appel sont mis à la charge de l’A2ESF.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 12 juin 2019 sauf en ce qu’il a débouté Madame A B C de sa demande de rappel de salaire, et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille à payer à Madame A B C les sommes suivantes':
— 127,50 euros nets à titre de rappel de salaire,
— 50,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille à payer au bénéfice de Maître X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991,
Ordonne la remise à Madame A B C de l’ensemble des documents de travail et de
rupture rectifiés y compris un solde de tout compte, conformes à la présente décision, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l’association Pour l’Epanouissement et l’Evolution Sociale de la Famille,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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