Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
[…] 39-01-03 […] Vu les ordonnances en date du 20 mai 2014 fixant la clôture d'instruction des instances n° 1302975 et n° 1302976 au 6 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-23-3 du même code, « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents » ; […]
[…] L. 315 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315 -1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] 3 °, […] par un courriel du 23 […]