Article R315-23-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-23-2
Article R315-23-4
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975Rejet

[…] 39-01-03 […] Vu les ordonnances en date du 20 mai 2014 fixant la clôture d'instruction des instances n° 1302975 et n° 1302976 au 6 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-23-3 du même code, « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097Annulation

[…] L. 315 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315 -1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] 3 °, […] par un courriel du 23 […]

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