Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008
AMF 13 décembre 2007
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CA Paris
Confirmation 24 juin 2008
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CASS
Rejet 27 octobre 2009
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CASS
Rejet 27 octobre 2009
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CASS
Rejet 27 octobre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence d'une action de concert

    La cour a jugé que l'accord de séparation constitue un accord aux termes duquel MM. Z et A agissent de concert, ce qui justifie la décision de l'AMF.

  • Rejeté
    Incomplétude de la note d'information

    La cour a estimé que la note d'information ne fournissait pas les informations nécessaires concernant l'action de concert, justifiant ainsi la décision de l'AMF.

  • Rejeté
    Accord ponctuel sans politique commune

    La cour a jugé que l'accord de séparation implique une politique commune entre MM. Z et A, justifiant la décision de l'AMF.

  • Rejeté
    Conformité de la note d'information

    La cour a estimé que la note d'information ne respectait pas les exigences de transparence, justifiant ainsi la décision de l'AMF.

  • Rejeté
    Accord ponctuel sans impact sur la stratégie

    La cour a jugé que l'accord de séparation a des implications stratégiques pour X, justifiant la décision de l'AMF.

  • Rejeté
    Information prétendument incohérente

    La cour a estimé que l'AMF a correctement évalué la situation et que la note d'information était insuffisante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rejeté les recours formés par la société X, M. Z et d'autres parties contre la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) déclarant non conforme le projet d'offre publique de rachat de ses propres actions par la société X. La question juridique posée était de savoir si l'accord de séparation entre les parties constituait une action de concert au sens de l'article L.233-10 du code de commerce. La Cour d'appel a confirmé la décision de l'AMF, estimant que l'accord de séparation était un accord aux termes duquel MM. Z et A agissaient de concert pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société X. La Cour a également jugé que l'information fournie par la société X était incomplète et incohérente, et que le franchissement du seuil du tiers du capital et des droits de vote de X était une certitude. Par conséquent, la Cour a confirmé la décision de l'AMF déclarant non conforme le projet d'offre publique de rachat de la société X.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 juin 2008
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 13 décembre 2007, N° 207C2792

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code monétaire et financier
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Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008