Infirmation 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 12 mai 2017, n° 15/09898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09898 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 mai 2015, N° 14/859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2017
N°2017/251
TC
Rôle N° 15/09898
Z A
C/
Grosse délivrée le :
à:
Me Federica LO GAGLIO, avocat au barreau de TOULON
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 12 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/859.
APPELANTE
Madame Z A, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Federica LO GAGLIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS ATEXIS FRANCE, demeurant XXX. XXX – XXX
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 février 2011, Madame Z A a été embauchée par la Sas Atexis France en tant que documentaliste, statut non cadre, position 1.4.2, coefficient 250, à compter du 1er mars 2011 moyennant un salaire mensuel de 1500 euros bruts outre deux primes 'de motivation’ devant être versées chaque année aux mois de juin et de décembre. Il y est prévu que le contrat, soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec), a pour objet 'l’accompagnement du marché N° C455C81590 concernant la prestation de structuration du fonds documentaire de division ingénierie nucléaire (DIN)' et qu’il doit prendre fin 'automatiquement à la fin du chantier en respectant les formalités de l’article 2 de l’accord du 8 juillet 1993".
Par lettre du 3 avril 2014 remise en main propre à cette date, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 avril 2014, puis elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2014:
' … Votre contrat de travail dit contrat à durée indéterminée de type 'chantier’ ayant pris effet le 1er mars 2011, s’est inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la prestation de 'Structuration du fond documentaire de la Division Ingénierie Nucléaire (DIN)' sous la référence de la commande N° C455C81590.
Cette mission arrivant à son terme, nous n’avons pas de possibilité de réemploi qui corresponde à vos compétences et à la zone géographique dans laquelle vous souhaitez travailler.
Aussi, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour fin de chantier.
Votre préavis d’une durée de deux mois, débutera le lendemain de la date de première présentation de cette lettre …'.
Le 12 septembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, qui, aux termes d’un jugement rendu le12 mai 2015, a condamné l’employeur à payer à celle-ci la somme de 3083,87 euros au titre de la prime de motivation et la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des bulletins de paie de juin et décembre 2011 à 2013 et de juin 2014 rectifiés et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, a débouté la salariée du surplus de ses demandes, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 26 mai 2015, dans le délai légal, la salariée, par son avocat, a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées et complétées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, qu’elle dise que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle condamne l’employeur à lui payer les sommes de:
— 4200 euros au titre des primes de motivation,
— 702,40 euros au titre des primes de vacances,
— 490,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 10.536 euros au titre de la clause de non-concurrence,
— 26.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande en outre à la cour d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, la remise des bulletins de paie de juin et décembre 2011, 2012, 2013, de mai 2012, de juillet 2012, d’ octobre 2012, outre d’avril 2013 à juin 2014, rectifiés, ainsi que de l’ attestation Pôle Emploi rectifiée, et de condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle indique avoir été embauchée en qualité de documentaliste afin de répertorier informatiquement des documents adressés par 'Edf', avoir accompli ses fonctions, dont des tâches relevant des ingénieurs non-remplacés sans augmentation de salaire, et avoir participé à la campagne de recrutement de personnes destinées à la remplacer pour effectuer ses tâches non-achevées.
Elle soutient que son licenciement pour fin de chantier, intervenu le même jour que celui de sa collègue, E F née Favret, et pour un motif identique, est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation, constituant une garantie de fond, d’informer et de consulter le comité d’entreprise préalablement au licenciement sur une même période de trente jours de deux à neuf salariés pour fin de chantier, tel que prévu par l’article troisième de l’annexe 6 de l’accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie, avenant dont l’application n’a pas été contestée par l’employeur en première instance alors que l’argument avait été soulevé. Elle précise que ni les procès-verbaux diffusés aux salariés ni la lettre de licenciement ne mentionnent l’information et la consultation du comité d’entreprise.
Elle ajoute que l’employeur n’établit pas la fin effective du chantier, qui ne se confond pas avec la mission du salarié, que le chantier a perduré au moins jusqu’au 8 août 2014, que sa mission n’était pas terminée dès lors qu’une nouvelle collection de documents 'Edf', portant le numéro 181, devait être traitée et représentait plusieurs mois de travail, qu’elle a été contrainte de participer à la création de documents explicatifs concernant les centrales nucléaires 'Edf’ et la collection 181 devant servir à la formation des documentalistes devant les remplacer, que ces remplaçantes ont été embauchées par contrats à durée déterminée, qu’un employé atteste de ce que trois nouveaux salariés ont effectué des tâches de documentaliste principalement pour le classement mensuel de documents sur la collection identifiée n°181, et qu’il s’agissait d’un travail identique à celui de la salariée dans la continuité des tâches restantes jusqu’à l’accomplissement du même projet de restructuration du fonds documentaire du client 'Edf', que l’une de ces remplaçantes témoigne de son embauche, par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2014 au 26 septembre 2014 pour accroissement temporaire d’activité, en tant que technicienne documentaliste chargée du traitement de la collection 181 relative à la tuyauterie de l’ilôt conventionnel de l’Epr de Flamanville.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’employeur, arguant d’un prétendu surcroît d’activité, aurait dû la remployer par priorité au lieu de la licencier.
Elle justifie le montant des dommages et intérêts réclamés sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, par les conditions dans lesquelles le licenciement s’est déroulé, évoquant une participation contrainte au recrutement de remplaçantes et une perte d’emploi alors qu’elle devait assumer des charges familiales et un crédit immobilier.
Elle soutient ne pas avoir perçu des primes qu’elle dénomme 'primes de motivation', à concurrence de 200 euros pour 40 documents traités, soit 100 euros correspondant au mois de mai 2012, 100 euros à juillet 2012, 100 euros à octobre 2012, 150 euros à octobre 2013, 100 euros à avril 2014, 200 euros à mai 2014, et 100 euros à juin 2014.
Elle indique devoir percevoir une somme supplémentaire de 200 euros par mois, soit 2200 euros au total, au titre de missions d’ingénierie accomplies d’août 2013 à juin 2014, à la suite du départ du dernier collaborateur responsable de collections en charge de l’élaboration des collections dites phase d’ingénierie, primes qu’une collègue de travail, placée dans la même situation, atteste avoir perçue.
Elle soutient ne pas avoir perçu la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective applicable ni avoir perçu des primes ou gratifications assimilables représentant 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés.
La salariée indique que le respect de la clause de non-concurrence, dont elle n’a pas été libérée dans les conditions de forme et de délai prévues, lui a été imposé pendant plus de six mois sans la contrepartie financière due à concurrence de 15 % de la moyenne du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant la fin du contrat. Elle indique ne pas avoir été indemnisée à hauteur de ce qui était prévu par le contrat de travail et elle invoque l’ impossibilité de rechercher un emploi. Elle réclame une indemnité correspondant à six mois de salaires, ainsi équivalente à l’indemnité mise à la charge du salarié qui ne respecterait pas la clause.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées et complétées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’employeur sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il le condamne au paiement de la somme de 3083,87 euros au titre de la prime de motivation et de celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, qu’elle dise que la salariée a été réglée de sa prime de motivation, qu’elle dise le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu’elle déboute la salariée de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, qu’elle limite le montant des dommages et intérêts au strict minimum en l’absence de justification d’un préjudice du fait de la rupture du contrat de travail et d’une inscription à Pôle Emploi, en tout état de cause, qu’elle condamne la salariée à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le fait de ne pas consulter le comité d’entreprise est une simple irrégularité de procédure qui ne peut avoir pour conséquence de rendre le licenciement infondé et il considère que l’avenant du 8 juillet 1993 n’est pas étendu et en conclut que la salariée n’apporte pas la preuve qu’il est applicable à la société Atexis qui ne fait pas partie d’une fédération signataire des accords.
Il soutient que la salariée a été recrutée pour la durée d’un chantier qui s’est terminé au moment de son licenciement dès lors qu’elle est sortie des effectifs le 17 juin 2014 et que les travaux ont duré jusqu’au 20 juin 2014 tel qu’attesté par les fiches de temps établies par la salariée elle-même, ce que ne remettrait pas en cause l’attestation d’une employée recrutée par la suite en qualité de technicien junior pour un surcroît d’activité et affectée à un autre contrat, soit l’archivage pour le client 'Dcns', avec des différences d’emploi, de coefficient et de salaire.
Il fait valoir que la salariée a bien perçu une prime de projet mensuelle de 200 euros pour les mois où les conditions de performance et de présence ont été réunies et que les rappels de primes réclamés ne sont pas dus au regard du temps de travail effectif passé excluant les périodes correspondant à toute absence pour maladie, congé, sous charge, maternité, précisant que la salariée a été en arrêt maladie en octobre 2012 puis en congé maternité jusqu’au 25 mars 2013.
Il ajoute que la prime de motivation, ou prime de vacances, a été calculée en fonction de la présence de la salariée dans l’entreprise et a été versée conformément au contrat en juin et décembre de chaque année de 2011 à 2013 puis en juin 2014.
Il précise que si une prime spécifique de 150 euros par mois a bien été versée à une autre employée, c’est en raison du niveau d’études de celle-ci, soit un baccalauréat général et une licence en 'information communication documentation option documentation', et uniquement au titre de missions temporaires complexes relevant normalement d’un ingénieur, soit des tâches de responsable de collection, une étude de faisabilité d’une collection suivant le cahier des charges 'client’ avec une assistance sur le plan technique, la réalisation de l’interface avec le client pour collecter des compléments d’informations, un suivi de planning sur la livraison d’une collection. Il fait valoir que la salariée ne justifie pas des fonctions réellement exercées ni du fait qu’elles ne correspondaient pas à la classification attribuée alors qu’elle ne pourrait revendiquer le bénéfice d’une prime spécifique puisqu’elle n’était titulaire que d’un baccalauréat professionnel, après avoir passé un Bep de secrétariat, qu’elle n’accomplissait que des tâches d’exécution, qu’elle n’avait aucun contact direct avec le client. Il fait valoir que les mails versés aux débats par la salariée portent sur la mise à jour de la documentation, tâche relevant d’un documentaliste, et sur un rapport de contrôle d’une prestation de classement qui fait partie du travail confié à un documentaliste au moyen d’argumentations de lecteur de fichiers d’identification documentaires et non par une expertise métier qui incombe au responsable de collection, que les relevés d’heures font seulement état des collections sur lesquelles elle travaillait et que le terme 'Ingénierie’ mentionné sur les fiches de répartition du temps de travail correspond uniquement à la phase ingénierie constituant l’une des deux phases, ingénierie et réalisation, de son travail ne comportant pas des tâches d’ingénierie. Il ajoute qu’il ne ressort pas de l’attestation d’un développeur informatique l’accomplissement de tâches d’ingénieurs par la salariée, ce dont il ne pourrait témoigner en l’absence de fonction de production outre d’attribution et de supervision du travail de la salariée.
Il indique que les congés payés ne sont pas dus sur des primes et que la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective applicable a été payée à la salariée sous forme de primes de motivation correspondant à au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés.
Il fait valoir que la salariée a été déliée de la clause de non-concurrence dès qu’il s’est aperçu qu’elle avait été intégrée au contrat de travail par erreur, que celle-ci a été indemnisée conformément à ce que la clause prévoit, pour la période du 18 juin 2014 au 29 septembre 2014, et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il soutient avoir envoyé l’ensemble des bulletins de salaire en cours de contrat de travail.
MOTIFS :
Sur le rappel de primes de motivation: L’article 6 du contrat de travail prévoit que la rémunération de la salariée est composée notamment de 'deux primes de motivation égales chacune à 6 % du salaire mensuel brut et versées la première au mois de juin, et la seconde au mois de décembre.'
Il y est indiqué en outre que 'le bénéfice de chacune de ces primes sera subordonné à la condition d’appartenance à l’entreprise au moment de sa distribution’ et que 'chacune des primes de motivation sera versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de la période de calcul.'
Il ressort des éléments versés aux débats, dont les bulletins de paie, que la salariée a bien perçu les primes de motivation calculées conformément aux stipulations précitées, aux mois de juin 2011, décembre 2011, juin 2012, décembre 2012, juin 2013, décembre 2013 et juin 2014.
La salariée n’est donc pas fondée à réclamer un rappel de prime de motivation telle que celle-ci est prévue par le contrat de travail.
Sur le rappel de 'prime projet’ :
A compter du mois de juin 2011, apparaît sur les bulletins de salaire une 'prime projet’ d’un montant de 200 euros non-prévue par le contrat de travail, à l’exclusion des bulletins des mois de mai 2012, juillet 2012, octobre 2012, avril 2013, octobre 2013, avril 2014 et juin 2014, qui mentionnent un montant inférieur, et de ceux des mois de novembre 2012, décembre 2012, janvier 2013, février 2013, mars 2013 et mai 2014, qui ne mentionnent aucune prime sous cet intitulé.
La salariée réclame bien à ce titre, peu important l’appellation qu’elle retient, les sommes manquantes sur les bulletins des mois correspondants, de 100 euros pour mai 2012, de 100 euros pour juillet 2012, de 100 euros pour octobre 2012, de 150 euros pour octobre 2013, de 100 euros pour avril 2014, de 200 euros pour mai 2014, et de 100 euros pour juin 2014. Elle précise qu’elle ne réclame rien pour la période de son congé de maternité de novembre 2012 à mars 2013. Elle ne réclame pas cette prime pour un rendement réalisé en mai 2014
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’agit d’une prime de productivité, intitulée 'prime exceptionnelle liée à l’activité’ dans l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur qui n’en conteste pas l’existence, qu’il payait, au vu des bulletins de paie, le mois suivant celui durant lequel le rendement était réalisé, mais qui ne justifie pas des conditions de son versement et qui ne contredit pas sérieusement la salariée qui affirme que cette prime était due pour 40 documents traités. Or, au vu des éléments fournis, les seuls mois où la salariée n’a pu traiter au moins 40 documents sont ceux d’octobre 2012, durant lequel elle a été en arrêt maladie, outre de novembre 2012 à mars 2013 durant lesquels elle a été en congé de maternité.
Il s’ensuit qu’il reste dû à la salariée, au vu des mentions des bulletins de salaires, la somme de 100 euros manquante sur le bulletin de mai 2012 pour un rendement réalisé en avril 2012, celle de 100 euros manquante sur le bulletin du mois de juillet 2012 pour un rendement réalisé en juin 2012, celle de 100 euros manquante sur le bulletin d’octobre 2012 pour un rendement réalisé en septembre 2012, celle de 150 euros manquante sur le bulletin d’octobre 2013 pour un rendement réalisé en septembre 2013, celle de 100 euros manquante sur le bulletin d’avril 2014 pour un rendement réalisé en mars 2014, celle de 200 euros manquante sur le bulletin de mai 2014 pour un rendement réalisé en avril 2014 et celle de 100 euros manquante sur le bulletin de juin 2014 pour un rendement réalisé, cette fois, en juin 2014.
L’employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme totale de 850 euros bruts à titre de rappel de primes projet.
Sur la prime supplémentaire : Il ressort de l’attestation de Madame X, embauchée par l’employeur le 1er mars 2011 en tant que documentaliste par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, que celle-ci a effectué des tâches de classement relevant de cette fonction pour le client 'Edf’ et a perçu, à compter de novembre 2012 jusqu’au mois de juillet 2013, date de la rupture de son contrat de travail, une prime, intitulée 'prime challenge’sur ses bulletins de paie versés aux débats de novembre 2012 à juillet 2013, à concurrence de 150 euros par mois venant s’ajouter aux 200 euros mensuels réglés à titre de 'prime projet'. Madame X indique que cette prime était associée à l’exécution de tâches, en plus de celles de classement de documents, consistant à 'aider les responsables de collections en gérant la base de données pour créer les collections', à 'créer ou modifier des requêtes de recherche de documents', à 'créer ou modifier l’arborescence… de la collection pour y classer les documents', à 'participer à la rédaction du cahier des charges des collections qui exlique les modifications qui ont été apportées', à 'restifier les erreurs de classement dans les collections et participer au contrôle des documents classés par les documentalistes'. Elle ajoute que 'les autres documentalistes intervenaient également pour aider les responsables de collections dans ces tâches'.
Monsieur Y, développeur informatique dans l’entreprise au cours de l’exécution du contrat de travail de la salariée, indique:
' Dès fin août 2013, suite au départ du dernier collaborateur 'responsable de collection', en charge de l’élaboration de collections, dite phase d’ingénierie, mesdemoiselles A et F ont accompli ces tâches en intervenant directement sur la génération de collections. Ainsi, elles participaient activement à la phase d’ingénierie:
— Détermination des documents 'cible',
— Définition du plan de classement,
— Rédaction des documents informatifs à l’adresse du client,
— Contrôle de la phase de production sur les collections dont elles avaient la responsabilité d’élaboration et pour lesquelles nous échangions régulièrement pour des traitements informatiques spécifiques'.
Elles ont accompli ces mission d’ingénierie, parallèlement à leur tâche de production (classements manuels), jusqu’à la fin de leur contrat.'
Il ressort en outre des bulletins de paie de Madame X que celle-ci occupait un emploi de 'technicien gestion données', position 1.4.2, coefficient 250, catégorie non cadre.
La salariée apporte donc les éléments de fait justifiant d’une inégalité de traitement en démontrant qu’une autre salariée, appartenant comme elle au personnel des non cadres, avec une position et un coefficient identiques tels que prévus par la convention collective applicable, exerçant des fonctions identiques avec les mêmes responsabilités, a perçu une prime supplémentaire de 150 euros par mois qu’elle-même n’a pas perçue pour des travaux de même nature effectués d’août 2013 à juin 2014.
L’employeur, qui n’apporte aucun élément sur la réalité de tâches distinctes confiées à Madame X de nature à justifier une différence de traitement, ne justifie d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans le versement de primes supplémentaires dites 'challenge'. Il ne démontre pas, se référant aux curriculum vitae des deux intéressées, que cette différence de traitement était justifiée par les diplômes obtenus par Madame X, soit un baccalauréat général littéraire 'option musique’ et une licence en 'Information Communication Documentation option Documentation', celle-ci disposant d’une expérience professionnelle récente très limitée, de quelques mois seulement, en tant que simple assistante documentaliste, alors que la salariée, qui n’avait certes obtenu qu’un baccalauréat professionnel, disposait toutefois d’une ancienneté dans l’entreprise et d’une expérience professionnelle globale comparables à celles de sa collègue.
Il sera donc alloué à la salariée la somme de 1650 euros bruts au titre de la prime mensuelle supplémentaire dite 'challenge’ de 150 euros bruts d’août 2013 à juin 2014.
Sur les congés payés:
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés porte exclusivement sur les primes litigieuses.
Les primes 'projet’ et 'challenge’ n’étant pas allouées pour l’année entière, elles n’ont pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu’elles doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La somme de 250 euros bruts sera donc allouée à la salariée de ce chef.
Sur la prime de vacances:
En vertu de l’article 31 de la convention collective Syntec, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Au vu des éléments fournis, la prime de motivation prévue par le contrat de travail, qui a été versée à la salariée pour un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés, peut remplacer la prime de vacances en application des dispositions précitées.
La salariée sera donc déboutée de sa demande au titre d’un rappel de primes de vacances.
Sur la rupture du contrat de travail:
S’il n’est pas justifié de l’adhésion par l’employeur à une organisation patronale signataire de l’avenant numéro 11 du 8 juillet 1993, relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie, en vigueur non-étendu à la date de la rupture du contrat de travail, à la convention collective nationale 'des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils’ du 15 décembre 1987, l’application volontaire de cet avenant par l’employeur, spécialisé dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques, résulte du contrat de travail conclu le 22 mars 2011, 'à durée indéterminée de type chantier', dont l’article 1, intitulé 'La nature du contrat-Le motif du recours’ précise :
'La société ATEXIS France vous engage, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de type 'chantier', à temps complet, aux conditions générales de la Convention Collective Nationale des 'Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseil'' (SYNTEC) applicable dans l’entreprise.
Ce contrat est d’une durée prévisionnelle de 16 mois.
Ce contrat de travail à durée indéterminée de chantier a pour objet l’accompagnement du marché N° C455C81590 concernant la prestation de Structuration du fonds documentaire de la Division Ingénierie Nucléaire (DIN).
Cet engagement prendra fin automatiquement à la fin du chantier en respectant les formalités de l’article 2 de l’accord du 8 juillet 1993…'
L’article 12 mentionne en outre:
'… En tant que contrat à durée indéterminée, chacune des parties pourra y mettre fin, sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet par la loi et la Convention Collective et de prévenir de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
En tant que contrat de chantier, il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier, suivant les modalités conventionnelles définies par l’article 2 de l’accord du 8 juillet 1993…'
L’article 17 ajoute:
'Indépendamment des dispositions du présent contrat, votre relation de travail sera régie, par les textes et dispositions suivantes:
Les dispositions de la Convention Collective applicable dans l’Entreprise, étant précisées qu’il s’agit actuellement de la Convention Collective Syntec,
Les accords collectifs et les usages et décisions unilatérales de l’employeur applicables dans l’Entreprise,
Le Règlement intérieur.'
En vertu de l’article 3 de l’avenant précité :
'Toute entreprise envisageant de licencier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés pour fin de chantier, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter préalablement le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel). Chaque salarié sera convoqué à un entretien préalable 7 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier.
Toute entreprise envisageant de licencier plus de 10 salariés pour fin de chantier, sur une même période de 30 jours, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) 30 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier.
Lors de la réunion du comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) seront étudiées les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou sur d’autres chantiers.
Le procès-verbal de séance signé par le président et le secrétaire du comité d’entreprise mentionnera le contenu de cette information et consultation, notamment les éventuelles propositions de reclassement.'
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’au moins deux salariées, Mesdames Favret et A, engagées suivant contrats de travail à durée indéterminée 'de type chantier', ont été licenciées le 16 avril 2014 'pour fin de chantier', ce qui n’est pas contesté, et que les dispositions précitées sur l’information et la consultation du comité d’entreprise n’ont pas été respectées.
Or, l’information et la consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin de chantier, tel que prévu par l’article 3 susvisé de l’avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec, constituent pour le salarié une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il y aura donc lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l’âge, de l’ancienneté, de la rémunération et des fonctions de la salariée, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 12.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur la clause de non-concurrence:
Le contrat de travail prévoit, en son article 14, une obligation de non-concurrence pesant sur la salariée, limitée à certains périmètres géographiques et pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Au vu des éléments fournis, ce n’est que par courrier recommandé du 29 septembre 2014 que l’employeur a délié la salariée de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, soit après l’expiration du délai convenu de trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, de sorte que l’employeur, qui n’invoque ni ne prouve le non-respect de cette clause par la salariée, est tenu de payer à celle-ci la contrepartie financière prévue égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 mois précédant la fin du contrat.
Compte tenu des salaires bruts qui devaient être perçus au cours de la période précitée, c’est une indemnité de 3378,69 euros bruts qui était due à la salariée à ce titre, de sorte que l’employeur, qui a réglé la somme de 753,25 euros, reste redevable de la somme de 2625,44 euros bruts.
Le caractère illicite de la clause n’étant ni allégué ni démontré, la salariée ne peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice qu’elle aurait subi, dont il n’est pas davantage justifié.
Sur la remise des documents:
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens:
L’employeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe: Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Sas Atexis France à payer à Madame Z A les sommes de :
— 850 euros bruts à titre de rappel de primes 'projet',
— 1650 euros bruts au titre de la prime mensuelle supplémentaire dite 'challenge’ ,
— 250 euros bruts au titre des congés payés afférents à ces primes,
Dit que le licenciement de Madame Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la Sas Atexis France à payer à Madame Z A la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas Atexis France à payer à Madame Z A la somme de 2625,44 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence.
Condamne la Sas Atexis France à remettre à Madame Z A des bulletins de salaire de mai 2012, juillet 2012, octobre 2012, octobre 2013, avril 2014, mai 2014 et juin 2014, rectifiés conformément à l’arrêt et une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la Sas Atexis France à payer à Madame Z A la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne la Sas Atexis France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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