Confirmation 12 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 12 sept. 2020, n° 20/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2020
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKQN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2020, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Maureen Odin, avocat commis d'office au barreau de Paris et Mme A B-C, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Octave Dumont de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 20/2515 et celle introduite par le recours de M. X Y enregistrée sous le numéro 20/2517, déclarant le recours de M. X Y recevable, le rejetant,
déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 septembre 2020 à 17h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2020, à 14h31, par M. X Y ;
- Vu les pièces complémentaires transmises par la préfecture du Val d'Oise le 11 septembre 2020 à 14h31 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'intéressé à l'audience renonce au 6ème moyen tiré d'une violation de l'article 21 de la convention dîte Schengen ;
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 5ème moyen tiré d'une disproportion de la mesure, qu 'i l résulte des pièces du dossier qu'aucune adresse stable n'est établie, l'intéressé ayant déclaré n'avoir aucun domicile dans l'espace Schengen, que l'intéressé travaille sans y être autorisé, et qu'il a déclaré lors de son audition être venu en France pour travailler parce que "à cause du Covid, il n'y a pas de travail en Espagne", manifestant ainsi une volonté de s'établir en France sans y avoir été autorisé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, le moyen est écarté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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