Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 1 (V)
Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
La prime d'intéressement visée à l'article R. 243-6 n'est pas prise en compte pour le calcul du minimum de ressources mentionné au 2°.
[…] quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du Code de l'action sociale et des familles a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement. […] Et, il appartient au président du conseil départemental, […] justifie son admission à l'aide sociale, en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 344-5 du même code. […]
Lire la suite…[…] il résulte du I de l'article L. 312-1 et des articles L. 344-5 et R. 344-29 du CASF, […] en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du CASF, […] en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article […] A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : ————– Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 4 juillet 2018 est annulée.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ». […] Selon l'article D. 344-35 du même code : « Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : « Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 (…) sont à la charge : / 1° A titre principal, […] différent selon qu'il travaille ou non (…) / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 344-35 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 : « Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, […] D. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, […] sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ; aux termes de l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, […]