Confirmation 14 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 14 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8608535 |
| Titre du brevet : | Électrodes souples pour applications des courants de haute fréquence |
| Classification internationale des brevets : | A61N |
| Référence INPI : | B20080087 |
Sur les parties
| Parties : | SAEAT FLUVITA SARL c/ M (Patrick), CLINIPRO, PLAN (Philippe) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2006, par la société SAEAT FLUVITA d’un jugement rendu le 15 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a
- débouté les défendeurs de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 23 octobre 2003,
- déclaré nul le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 27 octobre 2003,
- déclaré nulles les revendications 1 à 4 du brevet français 8608535 pour défaut d’activité inventive,
- débouté la société SAEAT FLUVITA de ses demandes,
- condamné la société SAEAT FLUVITA à payer d’une part à la société CLINIPRO, d’autre part à Philippe P et de troisième part à Patrick M la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Vu les dernières écritures en date du 14 février 2008, par lesquelles la société SAEAT FLUVITA, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a jugé valable l’ordonnance du 23 octobre 2003, demande à la Cour de:
- juger régulier le procès-verbal de saisie contrefaçon,
- juger que le brevet français 8608535 protégeant le dispositif “KEMO” est valable,
- juger l’action en contrefaçon recevable et bien fondée,
- juger que le “CELLUSTAR” est contrefaisant du “KEMO”,
- condamner les défendeurs in solidum à réparer l’entier préjudice en résultant,
- subsidiairement, juger l’action en concurrence déloyale recevable et bien fondée,
- condamner in solidum la société CLINIPRO, Philippe P et Patrick M à réparer l’entier préjudice en résultant,
- interdire aux défendeurs, dès le prononcé de la décision, de fabriquer, commercialiser l’électrode contrefaisante, en faire la publicité, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
- ordonner que toutes les électrodes contrefaisantes et subsidiairement objet de la concurrence déloyale actuellement dans le commerce fabriquées et livrées par les défendeurs ou leurs préposés, pourront être saisies en quelque lieu que ce soit,
-ordonner, préalablement à la fixation du préjudice, une mesure d’instruction pour obtenir le nombre de toutes les ventes faites par la société CLINIPRO et Patrick M de l’appareil “CELLUSTAR” ou de tout autre appareil intégrant l’électrode contrefaisante,
- condamner dès à présent les défendeurs au paiement d’une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice,
- ordonner la publication aux frais des défendeurs du dispositif de la décision à intervenir sur une page recto de la revue BEAUTE SERVICE INTERNATIONAL,
- ordonner 1 ‘exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens; Vu les dernières écritures en date du 22 février 2008, aux termes desquelles la société CLINIPRO, Philippe P et Patrick M prient la Cour de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 octobre 2003,
- leur donner acte de ce qu’ils se réservent de former une demande en rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2003,
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1 à 4 du brevet français n°8608535 pour défaut d’activité inventive et en ce qu’il a débouté la
société SAEAT FLUVITA de sa demande en contrefaçon,
- subsidiairement, dire que l’appareil “cellustar” ne porte pas atteinte aux revendications 1 à 4 du brevet français n°8608535,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SAEAT FLUVITA de sa demande en concurrence déloyale,
- condamner la société SAEAT FLUVITA au paiement de la somme de 150.000 euros au titre tant de la saisie abusive, que de la procédure injustifiée,
- condamner la société SAEAT FLUVITA au versement de la somme de 15.000 euros, à chacun des intimés, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que
- la société SAEAT FLUVITA est titulaire d’un brevet français n°860853 5, déposé le 11 juin 1986, délivré le 3 mai 1991, ayant pour titre “électrodes souples pour applications des courants de haute fréquence”,
- elle commercialise un appareil dénommé “KEMO”,
- reprochant à la société de droit espagnol CLINIPRO de fabriquer et de commercialiser un appareil dénommé “CELLUSTAR” reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son brevet, la société SAEAT FLUVITA, autorisée par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2003, a fait procéder à une saisie contrefaçon le 27 octobre 2003, sur le stand tenu par la société CLINIPRO au salon du CNIT à la Défense,
- dans ces circonstances, la société SAEAT FLUVITA a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société CLINIPRO ainsi que Philippe P, son gérant, et Patrick M, revendeur en France des produits de la société CLINIPRO; I Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon: Considérant que devant la cour, la société CLINIPRO, Philippe P et Patrick M ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en nullité de l’ordonnance présidentielle ayant autorisé la saisie contrefaçon; Qu’ils sollicitent le donné acte de ce qu’ils se réservent de former une demande en rétractation de cette ordonnance; Mais considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’acte requis qui n’a aucune valeur juridique Considérant en revanche, qu’ils persistent à soulever la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon en ce que l’huissier n’a pas distingué ses propres constations de celles des personnes présentes lors de la saisie; Considérant que lors des opérations de saisie diligentées le 27 octobre 2003, d’une part, l’huissier instrumentaire était assisté de Dominique O, représentant la société SAEAT FLUVITA, d’autre part, était présent Philippe P, gérant de la société CLINIPRO; Que les termes employés à trois reprises au procès-verbal de saisie: “Il m‘est indiqué” et notamment “Il m ‘est indiqué que chacun des tubes est rempli de gaz. Chacun des tubes est relié par un élément conducteur”, ne permettent pas de distinguer les constatations
personnelles de l’huissier instrumentaire de celles qui ont pu lui être dictées par l’homme de l’art qui l’assistait ou encore des déclarations effectuée par le saisi, de sorte qu’elles sont équivoques sur la personne du constatant; Que dès lors, la décision déférée, qui a annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon, sera confirmée; II Sur la contrefaçon: Considérant que le brevet qui a pour titre “électrodes souples pour applications des courants de haute fréquence” porte sur un dispositif permettant l’application des courants de haute fréquence sans nécessiter l’action d’un opérateur; Que le breveté rappelle que les courants de hautes fréquences sont traditionnellement appliqués dans les soins médicaux, esthétiques et en kinésithérapie à l’aide d’électrodes dites de “MAC 1NTIRE” constituées de tubes rigides en verre ou en pyrex correspondant aux différentes parties du corps à traiter; Qu’il expose que les électrodes ainsi utilisées doivent être introduites dans un manche que l’opérateur doit tenir en main durant toute la durée du soin; Que pour remédier à cet inconvénient de l’art antérieur, l’invention propose un dispositif comprenant un certain nombre de tubes en pyrex placés côte à côte, reliés par une tresse conductrice souple, simplement posée sur les tubes et solidaire d’une douille spécialement conçue pour recevoir le câble conducteur, les tubes, la tresse et la partie inférieure de la douille étant noyés dans une matière isolante souple dont l’épaisseur est telle que l’application ne provoque pas un étincelage désagréable et dont la souplesse permet d’épouser la partie du corps à traiter; Considérant que le brevet comporte 4 revendications ainsi libellées: 1. Dispositif pour l’application de courants hautes fréquences sans manipulation au cours de soins et se composant d ‘au moins une électrode rigide constituée par un tube notamment en verre, à l’intérieur règne un vide plus ou moins poussé, reliée à un câble conducteur, dispositif caractérisé en ce qu ‘il comporte plusieurs électrodes (1) placées côte à côte, dont le nombre et les dimensions correspondent à la partie du corps que l’on désire traiter, ces électrodes (1) étant reliées par une tresse conductrice souple (2) solidaire d ‘une douille ; conçue pour recevoir le câble conducteur et 1 ‘ensemble ainsi obtenu, étant noyé dans une matière isolante souple (3 susceptible de s ‘incurver pour s ‘adapter à la partie du corps à traiter, 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la tresse de contact (2) est directement posée sur les électrodes, 3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l’épaisseur de la couche de matière isolante (3) placée entre les électrodes (1) et la partie du corps à traiter, est choisie de manière à ne pas provoquer d ‘étincelage, 4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu ‘il comporte des sangles susceptibles de maintenir les électrodes (1) et la matière isolante (3) dans la position souhaitée au cours du traitement; Considérant que les intimés soulèvent la nullité de ces revendications pour défaut d’activité inventive au vu du brevet français TREIBMANN n°741062 délivré le 2 décembre 1932, du brevet allemand SIEMENS n°655302 délivré le 13janvier 1938 et du brevet PCT BENTALL n° W 08001045 délivré le 29 mai 1980; Considérant que selon les dispositions de l’article L.61 1-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si,
pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de-la technique; Considérant en l’espèce, que le brevet TREIBMANN, qui a pour titre : “électrode multiple pour traitements thérapeutiques par courants électriques à haute fréquence de faible puissance” divulgue dans la même application:
- une électrode multiple pour traitements thérapeutiques par courants électriques à haute fréquence de faible puissance composée de plusieurs électrodes remplies de gaz et réunies en un seul ensemble par un support commun en forme de sangle (page 1, colonne 1, lignes 1 à 7),
- un support en caoutchouc enrobant les pièces métalliques servant aux connexions entre les électrodes et le conducteur amenant le courant (page 1, colonne 2, lignes 33 à 37),- un support en caoutchouc qui s’adapte facilement grâce à son élasticité à toutes les régions du corps du patient (page 1, colonne 2, lignes 43 à 36) Considérant que la société SAEAT FLUVITA soutient que ce document n’ enseigne pas la forme de tubes parallèles entre eux et ne prévoit pas de tresse souple conductrice reliant les électrodes entre elles; Mais considérant, sur le premier point, que la partie descriptive du brevet français n°8608535 (page 1, lignes 4 à 9) rappelle que sont traditionnellement appliquées dans les soins médicaux, esthétiques et en kinésithérapie des électrodes dites de “MAC INT1RE” constituées de tubes rigides en verre ou en pyrex correspondant aux différentes parties du corps à traiter; Que dans la réponse au rapport de recherches, la société SAEAT FLUVITA a répondu que le terme “tube” doit être pris dans un sens très général, pouvant aussi bien s’appliquer à des billes qu’ à des éléments cylindriques de longueur et de diamètre appropriés; Que sur le second point, l’antériorité TREIBMANN prévoit de relier les électrodes entre elles par une pièce métallique en forme de ressort, soit flexible, lequel, comme la tresse souple permet à l’électrode multiple d’épouser la forme de la partie à traiter; Considérant que la société SAEAT FLUVITA fait également valoir que l’invention opposée n’insère que partiellement les électrodes en saillie dans la masse caoutchouteuse et ne prévoit pas de les noyer totalement pour éviter tout contact avec la peau; Mais considérant que les documents SIEMENS et PCT BENTALL enseignent les moyens de noyer les électrodes dans une masse isolante et souple pour empêcher tout contact avec la partie du corps à traiter; Qu’en effet, d’une part, le brevet SIEMENS qui porte sur un dispositif d’électrodes pour le traitement d’oscillations en ondes courtes, expose le problème des brûlures pouvant se produire lorsque les électrodes métalliques sont appliquées sur la peau et suggère d’éviter le contact de l’électrode avec la peau par un espace rempli d’un corps isolant; Que d’autre part, le brevet PCT BENTALL, qui concerne un appareil de thérapie électromagnétique haute fréquence, divulgue une bobine d’induction entièrement recouverte d’un revêtement souple pouvant se conformer en reposant sur une zone du corps à traiter; Considérant de sorte, qu’au vu des enseignements de ces documents, l’homme du métier, spécialiste du traitement thérapeutique au moyen d’électrodes à haute fréquence, était conduit par de simples mesures d’exécution, sans faire preuve d’activité inventive, à concevoir un dispositif comportant des électrodes dites de “MAC INTIRE” constituées de- tubes rigides reliés par une tresse conductrice souple, solidaire d’une douille, et à
enrober complètement les électrodes, la tresse et la partie inférieure de la douille dans une masse caoutchouteuse souple épousant la partie du corps à traiter et isolante afin d’éviter tout contact avec la peau et tout effet d’étincelage; Considérant que la société SAEAT FLUVITA ne saurait justifier la validité du brevet français en raison de la délivrance du brevet européen délivré sous le n° 249532; Qu’en effet, le brevet européen déposé par la société SAEAT FLUVITA comprend des caractéristiques ne figurant pas au brevet français, l’examinateur, en raison des antériorités révélées par le rapport de recherche, TREIBMANN (D 1), SIEMENS (D 2) et PCT BENTALL (D 3), ayant relevé qu’il était évident pour l’homme du métier d’appliquer la structure du dispositif connu de D 1, avec un effet correspondant, aux électrodes à l’intérieur desquelles règne un vide, ces électrodes étant selon la revendication à la page 1 en soi connues de l’art et n’a accordé le brevet qu’en raison de la modification de la revendication principale, la mention “les courants haute fréquences” étant substituée par les termes “entre 50 et 300 khz”; Considérant dès lors, que la décision déférée, qui a prononcé la nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive, sera confirmée;
- Considérant que la revendication 2, dans la dépendance de la revendication 1, qui ajoute la caractéristique selon laquelle “la tresse de contact est directement posée sur les électrodes”, est totalement divulguée par le document TREIBMANN qui propose d’appliquer le conducteur sur l’électrode par un effet de ressort; Que la revendication 3, dépendante des revendications 1 et 2, précisant que “l’épaisseur de la couche de matière isolante placée entre les électrodes et la partie du corps à traiter est choisie de manière à ne pas provoquer d’étincelage”, est un moyen enseigné par les brevets SIEMENS et PCT BENTALL qui isolent les électrodes noyées dans une masse caoutchouteuse isolante; Que la revendication 4 se réfère aux revendications 1 à 3 et ajoute que le dispositif “comporte des sangles susceptibles de maintenir les électrodes et la matière isolante dans la position souhaitée en cours de traitement”, caractéristique décrite par le dispositif TREIBMANN qui comporte une électrode multiple composée de plusieurs électrodes réunies en un seul ensemble par un support commun en forme de sangle; Que ces revendications ne présentant aucune activité inventive propre, ont été justement annulées par le tribunal; Qu’il s’ensuit que l’action en contrefaçon est irrecevable à défaut de revendications qui puissent valablement être opposées, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation; III Sur la concurrence déloyale: Considérant que la société SAEAT FLUVITA reproche aux intimés des actes de concurrence déloyale exposant qu’ils ont servilement reproduit le dispositif du brevet et ainsi pu vendre l’électrode “CELLUSTAR” à un prix inférieur à celui de son produit “KEMO; Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, préjudiciable à l’exercice paisible et loyal du commerce; Qu’en l’espèce, la société SAEAT FLUVITA ne caractérise aucun fait distinct de
concurrence déloyale de ceux allégués au titre de la contrefaçon de son brevet Qu’elle ne démontre nullement que la clientèle aurait été conduite à confondre les appareils “KEMO” et “CELLUSTAR”, pas plus qu’elle n’établit que ses clients auraient été illicitement démarchés; Que se gardant de reprocher à sa concurrente de vendre à perte ou à un prix dérisoire, elle ne saurait lui interdire, en vertu de la liberté du commerce, de pratiquer de meilleurs prix (326,50 euros au lieu de 381 euros) Considérant par voie de conséquence, que la décision déférée, qui a débouté la société SAEAT FLUVITA de ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale, sera confirmée; IV Sur les autres demandes: Considérant que l’on ne peut faire grief à la société SAEAT FLUVITA d’avoir voulu, par l’exercice des voies procédurales en cause, faire reconnaître ce qu’elle pouvait, sans mauvaise foi ni intention de nuire ou légèreté blâmable, estimer être ses droits ; que la demande en dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives formée par les intimés doit donc être rejetée; Considérant en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent leur bénéficier ; qu’il leur sera alloué à ce titre, à chacun d’eux, la somme complémentaire de 5.000 euros ; que la société SAEAT FLUVITA qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement; PAR CES MOTIFS Confirme en ses dispositions soumises à la Cour, le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société SAEAT FLUVITA à payer tant à la société CLINIPRO, qu’à Philippe P et à Patrick M, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société SAEAT FLUVITA aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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