Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 25 nov. 2021, n° 19/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 30 novembre 2018, N° 166;2015001248 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
407
ED
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Houbouyan,
le 25.11.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Maillard
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 novembre 2021
RG 19/00062 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 166, rg n° 2015 001248 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 mars 2019 ;
Appelante :
La Sarl Argos Polynésie, au capital de 1.000.000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 98 199 B, […], dont le siège social est sis […], […] prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avoat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Z A épouse X, commerçante à l’enseigne 'Fare Bicky Bâtiment’ immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 03 308 A, […], demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. Y et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Y, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par acte des 28 juin et 17 juillet 2013, le Port Autonome de Papeete (le port de Papeete) confiait à la SA ARGOS un marché pour la «mise en place d’un système de sécurité incendie dans les bâtiments B4, D11 et F13». Suivant devis du 28 juin 2013, Z A épouse X (Z X) exerçant sous l’enseigne FARE BICKY BATIMENT était chargée de déposer les menuiseries existantes et de les remplacer par des portes coupe-feu moyennant le règlement de la somme de 4.796.550 FCP.
Le 13 novembre 2013, conformément à l’accord des parties, la SA ARGOS réglait à Z X une somme de 2.030.250 FCP’ correspondant à la moitié de la somme convenue.
Le 8 janvier 2015, le port de Papeete retirait le marché à la SA ARGOS en raison de son «incapacité de réaliser la pose des portes coupe-feu das des délais raisonnables».
Par lettre recommandée du 12 janvier 2015, la SA ARGOS demandait à Z X de lui rembourser l’acompte versé et de procéder à la remise en état de la porte d’entrée des couloirs R+2 et R+3 et aux finitions de la porte du local serveur R+4, travaux pour lesquels le port l’avait mise en demeure. Elle l’informait également que les pénalités de retard appliquées par le port de Papeete s’élevaient, au 8 janvier 2015 à 6.725.000 FCP correspondant à 269 jours de retard. Elle lui signifiait l’annulation de la commande à la suite de l’annulation du marché par le port.
Le 30 janvier 2015, Z X adressait à la SA ARGOS une facture d’un montant de 308.500 FCP correspondant à la dépose de la porte existante «'4ème'», des ventouses et et tout l’encadrement, la fourniture et la pose de la porte coupe feu et le déplacement sur Papeete
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2015, la SA ARGOS mettait à nouveau Z X en demeure de lui rembourser l’acompte. Elle lui demandait, en outre, de lui payer la somme de 8.755.250 FCP correspondant à la commande des portes et aux pénalités de retard s’élevant à 6.725.000 FCP et de retirer les portes inutilisables, stockées dans ses ateliers. Z X ne donnait pas suite à ses demandes.
Par requête enregistrée le 19 octobre 2015, la SA ARGOS demandait au tribunal mixte de commerce de Papeete de condamner Z X à lui payer, à titre de dommages intérêt, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la mise en demeure du 16 juin 2015 ':
— 2.030.250 FCP correspondant à l’acompte versé
— 6.725.000 FCP correspondant aux pénalités de retard sollicités par le port en raison du retard dans l’exécution des prestations de pose des portes coupe-feu.
Par jugement du 30 novembre 2018 signifié le 4 janvier 2019, le tribunal de commerce déboutait les parties de leurs demandes de condamnation réciproques':
— pour la SA ARGOS': aux sommes formulées dans sa requête sauf à ramener sa demande au titre des pénalités de retard à 1.764.126 FCP, somme sollicitée par le port après remise,
— pour Z X': aux sommes suivantes':
> 2.766.300 FCP au titre du solde du devis du 28 juin 2013,
> 348.605 FCP au titre de la facture impayée du 30 janvier 2015,
> 1.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 4 mars 2019 et assignation délivrée le 29 avril 2019, la SA ARGOS formait appel de ce jugement, sollicitait son infirmation en ce qu’il avait rejeté ses demandes et réitérait celles formulées en première instance.
Par conclusions récapitulatives reçues le 7 avril 2021, la SA ARGOS confirmait ses demandes et demandait de débouter Z X de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la SA ARGOS fait valoir que':
— Contrairement à ce qu’affirme Z X en première instance et comme l’établit le cahier des clauses techniques particulières, la prestation qui lui a été confiée ne constituait pas l’intégralité du marché portant sur une somme de 24.558.758 FCP qui lui avait été confié et qui consistait en la mise en place d’un système de sécurité incendie (SSI) incluant de nombreux autres équipements et travaux,
— Les remarques formulées par Z X dans le devis qu’elle a établi (page 2) démontrent qu’elle s’est rendue sur les lieux,
— Le premier juge a commis une erreur en prenant pour acquise la seconde thèse alors que les deux étaient fausses,
— A la suite des avaries causées aux portes pendant le transport, Z X a fait une nouvelle commande et ce n’est qu’au mois d’août 2014 qu’une partie de celles-ci ont été livrées,
— Alors que les serrures qu’elle avait commandées étaient livrées fin novembre 2014, la pose était à nouveau ajournée en raison d’un mauvais dimensionnement des portes imputables à Z X,
— L’appel est recevable dès lors que Z X invoque une erreur sur la forme de la société ARGOS qui est sans incidence sur la permanence de sa personnalité juridique et ne caractérise pas un défaut de qualité,
— En outre, cette exception n’a pas été soulevée in limine litis et ayant été régularisée dans ses
écritures, il ne subsiste aucun grief,
— Z X n’a pas réalisé les prestations prévues au contrat,
— Elle-même a exécuté ses obligations, a payé un acompte et a dû se faire livrer des portes commandées auprès de la société AMERIS et les installer, au mois de juin 2016,
— Elle n’a pas installée les portes livrées à Z X, à l’exception d’une porte référencée 4.C1.10,
— L’incapacité de Z X à remplir ses obligations est la cause directe du retard qu’a subi le port et qu’elle a supporté, en qualité de titulaire du marché, pour une somme finalement évaluée à 1.764.126 FCP,
— L’impossibilité de poser les portes ne peut lui être imputé à faute dès lors qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise pour lequel le prestataire est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère,
— En outre, c’est Z X qui a déterminé les modalités techniques d’installation des portes, notamment l’absence d’encadrement qui est la cause de l’impossibilité de les installer,
— Z X avait également une obligation de conseil en tant que sous-traitant, spécialiste, aurait dû l’alerter de la différence avec les mesures prises sur place et ne peut faire valoir qu’elle s’est bornée à suivre les indications données par l’entrepreneur principal,
— Il n’a jamais été établi que les mesures indicatives qu’elle a données étaient inexactes,
— En tout état de cause, une telle inexactitude ne caractériserait pas un cas de force majeure,
— S’agissant du retard dans l’exécution du marché, Z X n’a pas inclus pour le calcul des pénalités celui résultant des avaries subies par les portes pendant le transport et en vertu de l’article 1788 du code civil, le risque de perte des matériaux pèse sur le sous-traitant vis-à-vis de l’entrepreneur principal,
— Z X s’était engagée sur les délais de livraison, au maximum 3 mois comme le démontre son courriel du 18 novembre 2013,
— Alors que la seconde livraison aurait dû intervenir au plus tard en juin 2014, elle n’a été faite qu’en août 2014,
— Selon une jurisprudence constante, la défaillance du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage et Z X est pleinement responsable de ses fautes,
— Z X ne justifie pas avoir été agréé et, en tout état de cause, un tel agrément est sans emport sur sa responsabilité,
— Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal de l’obligation contractuelle de livrer, exempts de vices, les ouvrages dont il réclame le paiement, peu important qu’il n’ait pas été accepté ou que les conditions de paiement du sous-traité n’aient pas été agréées par le maître de l’ouvrage,
— Elle n’exerce pas un recours en garantie mais une action en responsabilité contractuelle pour inexécution ou mauvaise exécution de la prestation sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par conclusions récapitulatives reçues le 17 juin 2021, Z X demande à la cour, à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable et à titre subsidiaire, de débouter la SA ARGOS de ses demandes et d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté ses demandes et condamner la SA ARGOS à lui payer les sommes suivantes':
— 2.766.300 FCP au titre du devis,
— 348.605 FCP au titre de la facture impayée du 30 janvier 2015,
— 1.000.000 FCP à titre de résistance abusive.
Z X invoque que':
— Le devis du 28 juin 2013 a été accepté le 13 novembre 2013 (courriel de la SA ARGOS),
— Début 2014, les 11 portes coupe-feu qui avaient été commandées s’avéraient endommagées par le transport et ne pouvaient être installées,
— Les portes commandées ont été finalement livrées fin août 1014 et réceptionnées par la SA ARGOS le 2 septembre 2014 conformément au calendrier arrêté avec cette société,
— Le 12 novembre 2014, la SA ARGOS la sollicitait pour installer les portes en vue de démarrer le chantier, le 19 novembre suivant,
— L’action en responsabilité engagée par la SA ARGOS, entrepreneur principal, s’analyse en un recours en garantie et doit être rejetée faute d’action engagée contre le port de Papeete,
— En outre, la SA ARGOS ne justifie pas d’un préjudice dès lors qu’elle a obtenu le paiement du marché,
— La violation par la SA ARGOS de son acte d’engagement avec le port et son immixtion fautive dans le contrat de sous-traitance justifieraient sa mise hors de cause,
— L’appel, qui a été formé par la SARL ARGOS «prise en la personne de son représentant légal» alors qu’elle a la forme d’une SA est irrecevable par application des articles 45, 46 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française pour défaut de qualité à agir du gérant tout comme assignation qui lui a été délivrée,
— S’agissant d’une fin de non-recevoir tirée d’une erreur substantielle, elle peut être soulevée en tout état de cause sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief et cette erreur ne peut être régularisée,
— Les désordres subis en cours de transport et l’immixtion fautive de la SA ARGOS dans son chantier constituent une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité en tant que sous-traitant, en application de l’article 1147 du code civil,
— En application des articles 1er et 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance applicable en Polynésie française qui est d’ordre public, l’entrepreneur doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage,
— A défaut, l’entrepreneur principal reste tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant,
— la SA ARGOS n’a pas respecté ces dispositions dans son engagement à l’égard du maître d’ouvrage,
— Elle-même se trouve dans une situation régulière à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS), de la Pairie et est régulièrement assurée,
— En l’absence de déclaration de la sous-traitance, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’accéder aux bâtiments du port de Papeete pour prendre les mesures qui se révéleront erronées au moment de la pose,
— la SA ARGOS en tant qu’entrepreneur principal reste donc tenue envers elle mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance contre elle,
— Elle ne peut être liée par un acte d’engagement pris en violation de dispositions d’ordre public et comme cet acte ne lui est pas opposable, la SA ARGOS ne peut invoquer le contrat de sous-traitance pour s’exonérer du paiement du solde du prix,
— La SA ARGOS n’a pas respecté les dispositions d’ordre public relatives à la sous-traitance et le devis accepté, qui fait office de contrat, ne prévoit pas de délai,
— Elle peut se prévaloir d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité consistant dans l’avarie du matériel, dans le manque de réactivité de son cocontractant et dans son immixtion fautive,
— Les caractéristiques techniques, qui ne sont pas stipulées dans le contrat, ne lui ont pas été transmises par la SA ARGOS alors que leur fourniture relevait des attributions de celle-ci et qu’elles se sont avérées erronées,
— Les 11 portes qu’elle a commandées correspondant aux caractéristiques des portes commandées ont été livrées et étaient sur le point d’être installées dans les locaux du port de Papeete lorsqu’elle a été évincée par la SA ARGOS,
— Il n’est pas justifié de la notification par la SA ARGOS de l’ordre de service du port du 8 janvier 2013 relatif au retrait du marché,
— Elle a exécuté le contrat et la SA ARGOS doit lui payer le solde du prix,
— Il n’est justifié ni d’une demande du port tendant au paiement d’une pénalité ni de son paiement par la SA ARGOS,
— le défaut de paiement du prix prévu au contrat a eu une incidence sur le bon fonctionnement de son entreprise et sur sa trésorerie qui justifie l’allocation de dommages-intérêt pour résistance abusive,
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 août 2021 et l’audience des débats fixée au 14 octobre 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des articles 45, 47 et 49 du code de procédure civile de la Polynésie française que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, même sans grief et sans disposition le prévoyant, ne peut être accueillie si la cause de cette irrecevabilité a été régularisée au moment où le juge statue.
Z X invoque l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 45, 46 et 47 motif pris de l’indication dans la requête d’appel de la «SARL ARGOS … pris en la personne de son représentant légal» comme requérant au lieu de la SA ARGOS.
En l’espèce, la mention erronée de la forme sociale de l’appelante dans la requête est sans incidence
sur la recevabilité de l’appel dès lors que cette société est, depuis le début de la procédure, la personne morale qui sollicite le paiement d’une somme par l’intimée et qu’elle a donc qualité pour agir. En tout état de cause, cette erreur a été régularisée dans les conclusions de l’appelante, reçues le 13 août 2020.
Par ailleurs, l’appel, qui a été formé le 4 mars 2019 par la SA ARGOS contre le jugement rendu le 30 novembre 2018 et signifié le 4 janvier 2019, a été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En conséquence, l’appel est recevable.
Motifs :
En application des articles 1142 et 1147 du code civil, en cas d’inexécution d’une obligation de faire ou de retard dans son exécution, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts s’il ne justifie pas que cette inexécution provient d’une cause étrangère.
Sur la convention liant les parties et leurs obligations :
Il résulte des pièces versées aux débats que le devis établi le 28 juin 2013 par Z X, qui exerce, depuis 2007, sous l’enseigne FARE BICKY BATIMENT une activité de «travaux du bâtiment» et du courriel qui lui a été adressé le 26 octobre 2013 par la SA ARGOS, que cette dernière l’a accepté à cette date.
Le devis d’un montant total de'4.360.500 FCP HT, prévoyait, à la charge de Z X les obligations suivantes':
> un comblement d’une ouverture (92.500 FCP),'
> la mise en place de mousse couvre-feu (395.000 FCP),
> la dépose d’une menuiserie existante (108.000 FCP),
> la fourniture et la pose de porte coupe-feu feu simple battant 30 mn
> la dépose d’une menuiserie existante (108.000 FCP),
> la fourniture et pose de porte coupe-feu simple battant 30 mn (3.175.000 FCP),
> la fourniture et pose de porte coupe feu double battant 30 mn (590.000 FCP),
Il mentionne comme date de livraison, le 28 juin 2013.
Dans le mail d’acceptation du devis, la SA ARGOS précisait les caractéristiques des 11 portes à commander et à installer (dimensions de l’ouvrage'; dimensions des portes et nombre de ventaux, sens d’ouverture, occulus circulaire, équipements à prévoir).
Ce devis et son acceptation constitue donc un contrat d’entreprise faisant la loi des parties, signé entre un entrepreneur principal et un sous-traitant et fixe leurs obligations. Il prévoit l’exécution de travaux de «génie civil» consistant en la «mise en place d’un système de sécurité incendie bâtiment du port autonome» Z X était donc chargée de faire un ouvrage en fournissant la matière (les 11 portes) et un travail (leur installation) comme le permet l’article 1787 du code civil. La SA ARGOS avait l’obligation de payer la somme convenue.
Par ailleurs, le marché conclu avec le port de Papeete, en l’absence de preuve de sa communication à Z X, lui est inopposable et ne peut créer d’obligations à son égard..
Sur l’inexécution du contrat et l’existence d’une cause étrangère :
Sur l’inexécution du contrat :
Dans un mail du 11 novembre 2013 adressé à la SA ARGOS, l’époux de Z X, B-C X agissant pour l’entreprise FARE BICKY BATIMENT écrivait que':
— Il attendait le versement de l’acompte (égal à 50'% du devis) pour commander les portes,
— les portes, après la commande, ne pourraient être livrées avant le mois de février 2014 (5 à 7 semaines de fabrication et 45 jours de transport),
— il demandait la date de début des travaux consistant dans les travaux du mur coupe-feu et de l’isolation des étages.
L’acompte était versé le 13 novembre 2013 pour un montant de 2.030.250 FCP.
Au mois de mai 2014, les portes commandées par Z X se révélaient défectueuses à la suite d’une avarie pendant le transport.
Dans un mail du 4 juillet 2014, la SA ARGOS demandait à Z X de lui donner la date de livraison des portes et l’informait que les pénalités de retard pour l’exécution du marché avec le port s’élevaient à 1.900.000 FCP.
Par mail des 30 septembre et 2 octobre 2014, Z X demandait à la SA ARGOS une date pour la pose des portes.
En outre':
— Le 8 janvier 2015, le port de Papeete, compte tenu de «l’incapacité de la SA ARGOS de réaliser la pose des portes coupe-feu dans des délais raisonnables» (269 jours de retard), lui notifiait que le marché lui était retiré et la mettait en demeure d’effectuer certains travaux de remise en état et de finition,
— Le 22 janvier 2016, les pénalités étaient ramenées à la somme de 1.764.126 FCP,
— Le 28 juin 2016, les travaux de mise en place des portes coupe-feu exécutés par la société AMERIS étaient réceptionnés sans réserve par le port de Papeete après un accord conclu avec cette société et la SA ARGOS sur les caractéristiques des portes.
Suivant procès-verbal du 14 mars 2017, un huissier de justice constatait que 11 portes coupe-feu avaient été installées dans le bâtiment du port et ajoutait qu’elles avaient été livrées par l’entreprise FARE BICKY BATIMENT.
Toutefois, par lettre recommandée, non réclamée, datée du 16 juin 2013 et présentée le 19 juin 2013, la SA ARGOS a mis en demeure Z X afin qu’elle retire des ateliers les portes stockées et inutilisables.
En outre, le 24 janvier 2018, un responsable technique du port autonome attestait que 10 portes coupe-feu, objet des constatations de l’huissier, qui avaient été installées par la société AMERIS étaient des portes en bois de marque Blocfer commandées le 20 janvier 2016 et non les portes livrés
par Z X qui étaient en métal et de marque NOVOFERM let avaient été refusées.
Il en résulte que les portes coupe feu ont été commandées par la SA ARGOS à la société AMERIS et installées par celle-ci et non par Z X.
A cet égard, il importe peu que les dimensions des portes fournies par la SA ARGOS aient été erronées dès lors qu’en tant que professionnel spécialisé dans les travaux de ce type, il lui appartenait de faire toutes les vérifications nécessaires à leur bonne exécution et notamment de prendre les mesures et de choisir les matériaux adaptés. Le devis initial mentionne, d’ailleurs, en page 2 qu’elle s’est rendue sur les lieux, a constaté l’existence d’une baie vitrée au 4ème étage et a déduit de ces constatations relatives aux locaux EDT des étages qu’il fallait utiliser des cloisons en béton cellulaire.
En conséquence, Z X n’a pas fourni les portes (à l’exception d’une) et ne les a pas installées et n’a donc pas exécuté ses obligations contractuelles.
Elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Sur l’existence d’une cause étrangère :
L’article 1148 dispose qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé.
Une cause étrangère ne peut exonérer un débiteur de sa responsabilité que si elle rend impossible l’exécution du contrat et constitue un évènement de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irresistibilité.
Z X invoque comme cause étrangère les avaries subis par les portes durant leur transport, les erreurs de mesure de la SA ARGOS constitutive d’une immixtion fautive et la résiliation fautive du contrat par celle-ci.
Si les avaries caractérisent un cas de force majeure, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, les erreurs de mesure et la résiliation par la SA ARGOS du contrat qui constitueraient de simples fautes, ne caractérisent pas un cas de force majeure faute d’imprévisibilité et d’irresistibilité.
Faute d’exécution du contrat et d’évènement de force majeure, Z X ne peut réclamer le paiement du solde du prix. Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée. S’agissant de la facture du 30 janvier 2015, elle ne démontre pas la réalité des travaux invoqués et ne justifie pas du coût de la porte qu’elle a fournie et payée et qui a été installée par la société AMERIS. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’action exercée par la SA ARGOS est fondé sur l’article 1147 précité et tend à l’obtention de dommages-intérêts pour inexécution et n’est pas un recours en garantie en raison du paiement de pénalités au port de Papeete.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation correspondant au montant de l’acompte versé à Z X compte tenu de la non-exécution du contrat
Les dommages-intérêts sollicités par la SA ARGOS à hauteur de 1.764.126 FCP correspondent aux pénalités finalement appliquées, après remise, par le port de Papeete pour retard dans l’exécution du marché avant résiliation. Ces pénalités ont pour cause directe l’inexécution par Z X du contrat qu’elle a conclu avec lui. Elles causent un préjudice financier à la SA ARGOS et ouvrent droit à réparation pour leur montant.
Z X sera donc condamnée également au règlement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
La somme totale de 3.794.376 FCP, qui représente la juste indemnisation du préjudice subi par la SA ARGOS, sera donc mise à la charge de Z X. Elle sera assortie des intérêts légaux à compter du 19 juin 2015, date de la présentation de la lettre de mise en demeure adressée à Z X. Ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil.
Il apparaît équitable de condamner Z X à payer à la SA ARGOS une somme de 700.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel et en première instance sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 406 du même code, Z X qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la SA ARGOS contre le jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA ARGOS de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Z A épouse X à payer à la SA ARGOS la somme de 3.794.376 FCP avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 19 juin 2015 ;
Condamne Z A épouse X à payer à la SA ARGOS une somme de 700.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel et en première instance sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Z A épouse X aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. Y
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