Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
[…] la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-33 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […]
[…] — lors des élections de mai 2005 et mai 2011, elle a été élue dans l'ordre de présentation de la liste nominative des candidatures, conformément à l'article R. 421-32 du code de l'action sociale et des familles ; — son mandat de membre de la commission était d'une durée de 6 ans en application de l'article R. 421-33 dudit code ; […] O R D O N N E