Infirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 nov. 2016, n° 15/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 juillet 2015, N° 10/01680 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ML
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/05888
Christine, Michèle, Danièle X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/015793 du 05/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
BORDEAUX)
c/
Martial CHAPRENET
Nature de la décision : AU
FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 07 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulème, (cabinet 2, RG n° 10/01680) suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2015
APPELANTE :
Christine, Michèle, Danièle X
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX LE
VIGEAN
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP
CLAIRE LE BARAZER &
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉ :
Martial CHAPRENET
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
ESSE
Représenté par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC
BOYREAU, avocat au barreau de
BORDEAUX et assisté de Me MARCONI substituant Me Franck
MEJEAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2016, en chambre du conseil, hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bruno CHOLLET, conseiller qui a fait le rapport.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Présidente : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2015, le juge aux affaires familiales d’Angoulême a prononcé par application de l’article 237 du code civil le divorce d’entre
Martial CHAPRENET et Christine
X, fixé la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère, prévu pour le père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercerait librement quant à Alban et Corentin et subsidiairement pour ce dernier une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, enfin constaté que Martial CHAPRENET était actuellement hors d’état de régler une pension alimentaire à Christine X.
De ce jugement, Christine X a formé un appel limité aux dispositions ayant constaté que
Martial CHAPRENET était hors d’état de régler une pension alimentaire et l’ayant condamnée aux dépens, tandis que Martial CHAPRENET formait un appel général quatre jours après. La jonction des deux instances a été prononcée.
Par conclusions du 5 septembre 2016, Mme X demande que Martial CHAPRENET soit condamné à lui payer pour l’entretien et l’éducation des trois enfants du couple une pension mensuelle de 600 .
Martial CHAPRENET fait appel incident pour demander à la cour de fixer pour Corentin une résidence alternée d’une semaine l’autre entre le domicile de ses parents.
MOTIFS :
Corentin est né en juin 2001. Il est le benjamin d’une famille de trois frères : ses aînés sont
Loïc né en mars 1996, Alban en juin 1998. C’est au visa de l’article 373-3-11 du code civil, dont chacun des alinéas peut être examiné successivement, qu’il y a lieu de statuer quant à la réduction des enfants.
C’est avec constance que Martial CHAPRENET a demandé la fixation à son domicile de la résidence de Corentin, puisque dès le stade de l’ordonnance de non-conciliation le père demandait que soit fixée à son domicile la résidence des enfants, puis de Corentin par l’incident de procédure ayant conduit à une enquête sociale, puis devant le juge du divorce.
Ainsi la pratique que les parents avaient d’abord suivie (1°) était discutée par eux et décidée par le juge, qui a écarté la requête contraire de
Martial CHAPRENET.
À la requête de Martial CHAPRENET une enquête sociale avec incidence psychologique (5°) avait été ordonnée par ordonnance du 19 juillet 2012 ; elle excluait la résidence des enfants chez le père pour les deux aînés, non le benjamin 'bon élève… le seul à rencontrer son père'. Corentin a été entendu par le magistrat chargé de la mise en état le 16 mars 2016. Il a exprimé alors le voeu de résider en alternance chez sa mère et chez son père. De même le rapport demandé à un expert en psychologie Monsieur Y expert près la cour de
Montpellier conclut après examen à la qualité des liens noués avec son père et au sérieux du voeu de Corentin.
La demande de résidence alternée avait été rejetée par l’ordonnance rendue le 15 avril 2014, et déclarée irrecevable à défaut d’éléments nouveaux par le jugement de divorce. La cour ne peut confirmer le jugement sur ce point alors qu’était produite devant le juge une expertise sollicitée par l’une des parties qui constituait un élément nouveau même si le juge pouvait estimer après examen au fond qu’elle ne justifiait pas une appréciation contraire.
3°- Christine X oppose à la demande de résidence alternée à nouveau formulée en appel que l’enfant vit avec son père dans des conditions qui contreviennent à son éducation, et qu’il ne fait pas son travail, préférant « suivre le père dans ses activités : nuits dans les bars, trajets en moto ». Pourtant Martial CHAPRENET a fait établir le 9 mars 2016 par Me Z, huissier à Mansle, un constat d’où il ressort qu’il est inconnu dans les cafés de Confolens, sauf dans le club de billard où il consomme habituellement du café déclare le gérant -
Corentin déclarant au juge lors de son audition qu’il affectionne cette discipline partagée avec son père. A l’égard de la moto, il est prétendu que
Martial CHAPRENET a entraîné son fils à
Paris le 16 août 2015 alors qu’il n’avait pas son permis, mais il s’évince du courrier de la préfecture produit par l’intimé que Corentin dispose du permis depuis le 4 août 2015. Ainsi les critiques circonstanciées faites par Christine X à l’égard des conditions de l’accueil de Corentin chez son père peuvent-elles être rejetées comme non fondées.
Aucune preuve n’est apportée non plus d’un manque de réussite à l’école de Corentin ou d’un défaut d’assistance, formellement contesté par Martial
CHAPRENET, qui relève qu’ « il a le même niveau d’études qu’elle et peut assumer le soutien scolaire ».
Au surplus Corentin est asthmatique, ainsi qu’elle en justifie par le certificat médical du dr
Gire qui indique que « l’exposition à la fumée de tabac est fortement déconseillée », or la compagne de son père fume, ainsi que l’appelante en justifie par les attestations de Monsieur et Madame A, mais Martial CHAPRENET conteste qu’ « elle fume au point de provoquer des problèmes respiratoires chez Corentin ». Sans contester l’affection de Corentin ni la dénier comme prétend Christine X, le père en réduit la gravité, en versant l’attestation de Monsieur B qui lui-même allergique témoigne n’être nullement
incommodé par le tabac de Madame C, Martial CHAPRENET prétend même que la
Ventoline prescrite pour les asthmatiques n’a pas été prescrite à Corentin depuis le 6 juillet 2012, quoiqu’il produise le certificat d’un médecin qui ne peut attester que de ses consultations, mais Christine X n’en produit pas d’autre.
La cour estime ainsi qu’il n’est pas établi que le séjour de Corentin chez son père est susceptible de lui nuire au vu de son état de faiblesse respiratoire.
L’incident du couteau trouvé sur Corentin au contrôle à l’entrée du palais de justice est rare chez un mineur convoqué pour audition, mais le père apaise l’inquiétude exprimée à cet égard par la mère en expliquant que « Corentin est passionné de couteaux », et l’attestation de Madame X mère écrivant qu’il s’agissait d’un couteau à cran d’arrêt est douteuse dès lors
qu’elle émane du père même de l’appelante et que l’objet a été purement restitué à la sortie du
Palais.
Il résulte des éléments recueillis au dossier par l’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales, par l’enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République d’Angoulême à la suite de la plainte pour viol et violence formée contre lui par Christine
X, qui n’a donné lieu à aucune condamnation, que Martial CHAPRENET avait des habitudes de consommation d’alcool dans ses déboires conjugaux aujourd’hui achevés.
Martial CHAPRENET dénie cette habitude en la minimisant, et l’enquête pénale s’achève sur un accompagnement en addictologie qu’il entreprend. En outre les éléments recueillis dans l’enquête pénale excluent toute violence à l’égard de Corentin.
De plus si l’article 371-5 du code civil conduit à laisser ensemble les membres de la fratrie, il n’est pas contesté que les frères de Corentin sont maintenant étudiants, sans précision mais
Christine X ne répond pas à cet argument qui voit les frères de Corentin éloignés du domicile maternel.
Enfin la proximité des logements des parents est justement mise en avant par Martial
CHAPRENET puisque tous deux habitent le bourg d’Esse en
Charente.
Il y a donc lieu au regard des articles 373-2-11 du code civil de faire droit à la demande de
Martial CHAPRENET, qui recueille l’assentiment de l’enfant, et d’ordonner dans l’intérêt de celui-ci une résidence alternée entre le domicile de chacun de ses parents.
Martial CHAPRENET est ébéniste, puis a été chauffeur-routier, mais il indique à l’enquêteur qu’il est investisseur-bailleur et vit de revenus fonciers sans percevoir aucune allocation telle revenu de solidarité active ou indemnité de chômage.
Il vit en couple mais sa compagne n’est en rien tenue de l’entretien de ses enfants. La déclaration préremplie de revenus 2016 fait apparaître un total des salaires et assimilés de 2.275 mais un revenu foncier nul. Des S.C.I.
formées pour la gestion des biens qui ont été acquis il est indiqué par Martial CHAPRENET « qu’elles ne génèrent aucun revenu ». Il produit une déclaration des sociétés immobilières 2015 où le revenu brut de11.509 est compensé par des frais et charges de 4.913 constitués par le coût de travaux sans que soit déduit l’intérêt d’emprunt. Quant à l’activité professionnelle de menuiserie suspectée par son adversaire,
Martial CHAPRENET dénie en retirer des ressources alléguant un manque de soutien bancaire, et un problème de santé entraînant « un long arrêt de travail » : il justifie d’une intervention chirurgicale le 25 février 2015.
Ainsi les moyens avancés et les pièces produites par Christine X ne permettent pas d’infirmer l’appréciation du premier juge, étayées encore par les pièces produites en appel, conduisant à dispenser Martial CHAPRENET de contribution comme il avait été jugé par
l’ordonnance rendue après l’enquête sociale, d’autant que Christine X conclut longuement sur le droit de visite et d’hébergement pour
Corentin, sur les revenus de Martial
CHAPRENET, mais n’apporte aucune précision sur la situation des deux frères de Corentin et la charge qu’ils représentent dont la
cour sait seulement, par leur père, qu’ils sont étudiants, ni sur sa propre situation.
Le jugement sera ainsi infirmé sur la résidence habituelle de Corentin et confirmé sur le rejet de la demande de contribution. Les frais et dépens seront supportés par Christine X au visé de l’a.700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré quant à la résidence de Corentin,
Statuant à nouveau de ce chef :
FIXE la résidence droit de visite et d’hébergement de Corentin au domicile de ses deux parents en alternance par périodes d’une semaine, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant en période scolaire, avec un partage des vacances scolaires la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
DIT que les vacances d’été seront partagées par quinzaine entre les parents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE Christine X aux dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie
DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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