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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mars 2024, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00996 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIA
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00996 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIA
N° de MINUTE : 24/00638
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
DEFENDEUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [E], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 Janvier 2024 ,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Céline GLEIZE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 3 novembre 2022, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’assurance familiale (URSSAF) Ile-de-France a refusé à la société par actions simplifiée (SAS) [5] le bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au motif que l’activité exercée n’appartient aux secteurs éligibles et l’a invité à régulariser ses déclarations sociales nominatives (DSN) en retirant l’exonération Covid (CTP 667), l’aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051) et à 15 % (CRP 256) et en réglant le montant concerné.
Par lettre du 30 novembre 2022, la SAS [5] a contesté cette décision et sollicité le bénéfice du dispositif d’exonération Covid compte tenu de son activité dans le secteur de l’événementiel.
Par lettre du 20 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a confirmé à la société qu’elle ne remplit pas les conditions pour être éligible aux mesures d’exonération et d’aide au paiement au regard de son activité principale codifiée NAF – 2229 B.
Par lettre du 16 février 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui par décision du 20 mars 2023 a rejeté son recours.
Par requête reçue le 30 mai 2023, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la CRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de l’URSSAF du 3 novembre 2022 concluant à l’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le code NAF qui lui est attribué est celui de la fabrication de produits de consommation courante en matière plastique (22.29B) qui inclut la fabrication d’autres pièces en matières plastiques non décrites par ailleurs et n’est pas incompatible avec la fabrication de matériels événementiels. Elle soutient que la grande majorité des pièces en plastiques qu’elle fabrique sont destinées à l’organisation d’événements tels que des salons, des défilés de mode ou encore le lancement de campagnes ou d’opérations publicitaires et que plus de la moitié de son chiffre d’affaires correspond à la fabrication de matériel événementiel. Elle en conclut que son activité principale correspond à la fabrication et à la distribution de matériels événementiels mentionnée à l’annexe 1 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, contrairement à ce qu’a estimé l’URSSAF. Elle précise que la société [7] a été admise à bénéficier des exonérations et aides au paiement des charges Covid alors que les activités des sociétés [7] et [5] sont similaires et complémentaires au sein du groupe [6] auquel elles appartiennent. Elle ajoute qu’elle remplit par ailleurs les conditions visées par les textes sur la période de septembre, octobre et décembre 2020 et sur celle de février à avril 2021, à savoir une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 50%.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Elle indique que la société n’a produit que peu de pièces devant l’URSSAF, de sorte qu’il était difficile de remettre en cause le code NAF (Nomenclature d’Activités Française). Elle ajoute qu’elle n’émet plus véritablement de contestation, l’activité principale, à savoir l’événementiel, et la baisse du chiffre d’affaires étant ici justifiées par les pièces produites à l’appui du recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; […]
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]”
Ce dispositif d’exonération a été complétée par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Par ailleurs, un dispositif d’aide au paiement des cotisations a été prévu par l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.”
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
La nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI, afin de faciliter les comparaisons internationales.
1) Sur le critère relatif à l’effectif de la société
Il n’est pas contesté que la société [5] emploie plus de 10 et moins de 250 salariés.
2) Sur le critère d’activité
La lettre du 3 novembre 2022 qui l’informe de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles est fondée sur son secteur d’activité, celle-ci relevant du code NAF 229B qui n’appartient pas aux secteurs éligibles.
Selon la décision URSSAF du 20 décembre 2022, l’activité 2229B ne relève pas des annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et par ailleurs, la preuve de la baisse du chiffre d’affaires sur la période et dans les proportions indiquées n’est pas rapportée.
La société soutient que son activité réelle est la fabrication de matériel événementiel, plus de la moitié de son chiffre d’affaires y correspondant.
Elle verse à cet égard la liste des factures émises sur l’année 2019 pour un montant total HT de 2.082.076,75 euros, ainsi que la liste de celles liées à l’activité de fabrication de matériels événementiels en 2019 pour un montant total HT de1.312.430,20 euros, soit plus de la moitié. Elle produit également de nombreuses photographies et maquettes des matériels événementiels fabriqués.
L’URSSAF indique qu’elle n’émet plus véritablement de contestation sur ce point, l’activité principale, à savoir l’événementiel, étant ici justifiée par les pièces produites à l’appui du recours.
Il résulte des pièces versées au débat que la société a une activité principale de fabrication de matériel événementiel.
Elle démontre par suite que son activité réelle la rend éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales dès lors que celle-ci est rattachable au secteur de l’événementiel inscrit à l’annexe 1 (secteurs 1 et 1 bis) du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
3) Sur le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires
La société verse aux débats une attestation d’expert-comptable en date du 16 février 2023 relative au chiffre d’affaires pour la période de septembre 2020 à juin 2021, attestant que le chiffre d’affaires hors taxes au cours du mois d’octobre 2020 est inférieur d’au moins 50% par rapport au chiffre d’affaires du mois d’octobre 2019 et que celui de la période du 1er mars au 31 mai 2021 est inférieur d’au moins 50% par rapport au chiffre moyen de l’année 2019.
L’URSSAF indique qu’elle n’émet plus véritablement de contestation sur ce point, la baisse du chiffre d’affaires étant ici justifiée par le courrier de l’expert comptable produit à l’appui du recours.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [5] remplit les trois critères posés par les textes précités pour bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SAS [5] remplit les critères tenant à l’effectif, au secteur d’activité et à la baisse du chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier des mesures d’exonérations et d’aide au paiement prévues par les articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et 25 de la loi n° n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Renvoie la SAS [5] devant l’URSSAF pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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