Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 janv. 2024, n° 20/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°05
N° RG 20/06279 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGC7
SARL PROFIL ARMOR
C/
M. [K] [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 10 janv. 2024
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Laurent JEFFROY
— Me Mélanie VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023
En présence de Madame [Z] [T], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL PROFIL ARMOR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [K] [D]
né le 07 Avril 1990 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Établissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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Le 18 août 2015, M. [K] [D] a été engagé par la société Profil Armor selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de technicien cordiste niveau II coefficient 185.
En dernier lieu, M. [D] exerçait des fonctions de chef de chantier, niveau III position 1 coefficient 210 et percevait une rémunération brute de 1.942,05 euros
La convention collective applicable est la convention collective des ouvriers employés du bâtiment du 8 octobre 1990.
M. [D] a été en arrêt de travail pour maladie du 10 août 2016 au 17 avril 2017, du 8 juillet au 30 juillet 2017 puis du 1er au 13 octobre 2017.
Le 21 mai 2018, M. [D] a écrit à son employeur afin de solliciter le paiement de 303 heures supplémentaires.
M. [D] a été placé en arrêt de travail du 2 juin au 31 août 2018.
Le 3 septembre 2018, M. [D] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail lequel a conclu que : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise actuelle ».
Le 11 septembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 21 septembre 2018.
Le 26 septembre 2018, la société Profil Armor a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 juillet 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
' Condamner la SARL Profil Armor au paiement des sommes suivantes :
— 4.045 € bruts d’indemnité de préavis,
— 404,50 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 8.090 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.045,00 € nets de dommages et intérêts complémentaires,
— 4.989,70 € bruts de rappel de salaire au titre de la fonction,
— 498,97 € de congés payés y afférents,
— 3 884,10 € nets de dommages et intérêts,
— 4.465,46 € bruts d’heures supplémentaires pour la période d’avril 2017 à mai 2018,
— 446,55 € de congés payés afférents,
— 4.000 € nets de dommages et intérêts (sauf à fournir par la société les relevés des heures et déplacements de M. [D] sur la période de septembre 2016 à avril 2017),
— 12.135 € nets au titre du travail dissimulé,
— 4.000 € et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Sur la base du salaire qu’il percevait de 1.942,05 €,
— 3.884,01 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 388,40 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 7.760 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.884,01 € nets de dommages et intérêts,
— 3.860,67 € bruts d’heures supplémentaires,
— 386,07 € de congés payés afférents,
— 4.000 € de dommages et intérêts (sauf à fournir par la société les relevés des heures et déplacements de M. [D] sur la période de septembre 2016 à avril 2017),
— 11.652,30 € nets au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL Profil Armor à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 4.045 € bruts d’indemnité de préavis,
— 404,50 € bruts d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 8.090 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.605,46 € bruts de rappel de salaire au titre de la fonction,
— 460.55 € bruts de congés payés y afférents,
— 500 € nets de dommages et intérêts liés au rappel de salaire au titre de la fonction,
— 4.465,46 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période d’avril 2017 à mai 2018,
— 446,55 € de congés payés y afférents,
— 12.135 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
le remboursement des indemnités Pôle Emploi versées à M. [D] dans la limite d’un mois d’indemnité,
' Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL Profil Armor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SARL Profil Armor le 21 décembre 2020.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 suivant lesquelles la SARL Profil Armor demande à la cour de :
' Infirmer du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné la SARL Profil Armor aux sommes suivantes :
— 4.045 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 404,50 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 8.090 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 4.605,46 € bruts au titre de rappel de salaire au titre de la fonction,
— 460,55 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 500 € au titre d’un rappel de salaire au titre de la fonction,
— 4.465,46 € bruts au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 446,55 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 12.135 € nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2.000 € au titre de l’article 700,
Par conséquent,
' Constater l’absence d’heure supplémentaire non rémunérée,
' Constater l’absence de rappel de salaire,
' Juger le licenciement de M. [D] fondé,
' Débouter M. [D] de :
— l’intégralité de ses demandes au titre des rappels de salaire,
— demandes de dommages et intérêts,
— surplus de ses demandes,
' Condamner, en tout état de cause, M. [D] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, suivant lesquelles M. [D] demande à la cour :
A titre principal,
— la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [K] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Profil Armor à payer :
— indemnité de préavis 4 045,00 € bruts
— indemnité de congés payés y afférente 404,50 € bruts
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 090,00 € nets
— rappel de salaire au titre de la fonction 4.605,46 € bruts
— indemnité de congés payés y afférente 460,55 € bruts
— rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période d’avril 2017 à mai 2018 : 4 465,46 € bruts
— indemnité de congés payés y afférente 446,55 € bruts
— dommages et intérêts pour travail dissimulé 12 135,00 € nets
— article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €
— l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 1er décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société à la somme de 500.00 € de dommages et intérêts lié au rappel au titre de la fonction
Par conséquence, il est demandé de condamner la société Profil Armor au paiement de la somme de 3.884,10 € nets.
— l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 4.000,00 € au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, condamner la société Profil Armor au paiement de cette somme de 4.000,00 € de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire.
Si la Cour de céans ne devait pas faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la fonction,
Il est demandé à la cour d’appel de Rennes la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur [K] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il est demandé l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 1er décembre 2020 en ce qu’il a
— condamné la société Profil Armor à payer :
— indemnité de préavis 4 045,00 € bruts
— indemnité de congés payés y afférente 404,50 € bruts
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 090,00 € nets
— rappel de salaire au titre de la fonction 4.605,46 € bruts
— indemnité de congés payés y afférente 460,55 € bruts
— dommages et intérêts 500.00 € bruts
— rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période d’avril 2017 à mai 2018 4 465,46 € bruts
— indemnité de congés payés y afférente 446,55 € bruts
— dommages et intérêts pour travail dissimulé 12 135,00 € nets
— articles 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €
Par conséquent, il est demandé de condamner la société Profil Armor à :
— indemnité de préavis : 3.884,01 € bruts
— indemnité de congés payés y afférente : 388,40 € bruts
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 760,00 € nets
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3.860,67 € bruts
— indemnité de travail dissimulé : 11 652.30€ nets
Il est demandé l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 4.000,00 €
En conséquence, condamner la société Profil Armor au paiement de cette somme de 4.000,00 € de dommages et intérêts.
Il est demandé à la cour d’appel de Rennes la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 1er décembre 2020 en ce qu"il a condamné la société au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la société Profil Armor au paiement de la somme de 4 000,00 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, suivant lesquelles Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :
' Condamner la SARL Profil Armor à rembourser auprès du Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées à M. [D], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 6.445,01 €,
' Condamner la SARL Profil Armor à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification :
Pour déterminer la qualification réelle d’un salarié, ces derniers doivent apprécier les fonctions réellement exercées, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective
La convention collective des ouvriers employés du bâtiment en date du 8 octobre 1990 distingue 4 niveaux comme suit :
'1. NIVEAU I
Ouvriers d’exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien.
3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
4. NIVEAU IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
— soit occupent des emplois de haute technicité ;
— soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale :
— soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
— soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d’entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
— soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
— soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d’entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s’adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).'
En vertu de l’article 12.3 de la convention collective, 'Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants :
1. Niveau I :
Position 1 : 150
Position 2 : 170
2. Niveau II : 185
3. Niveau III :
Position 1 : 210
Position 22 : 230
4. Niveau IV :
Position 1 : 250
Position 2 : 270"
L’article 12.4 intitulé 'prise en compte des diplômes professionnels Bâtiment’prévoit que : '12.41. Les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau V de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l’issue d’une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par l’apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l’issue d’une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d’un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l’éducation nationale et s’être présentés à l’examen, ne l’ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.
12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu’elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :
— les diplômes institués postérieurement par l’éducation nationale ;
— les titres homologués en application de la législation sur l’enseignement technologique ;
— les formations à certains métiers, n’aboutissant pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.
M. [D] a été embauché en qualité de technicien cordiste niveau II coefficient 185.
Monsieur [K] [D] ne s’est vu attribué en novembre 2017 Ie niveau III position I, qui correspond à :
'des ouvriers qui exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin et sont simplement responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plan et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent étant amenés simplement ponctuellement sur instructions de l’encadrant à assumer les fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien et à transmettre leur expérience à des apprentis ou des nouveaux embauchés. »
M. [D] considère qu’étant titulaire d’un baccalauréat professionnel (diplôme de niveau IV de l’éducation nationale) , il relevait du coefficient 210 niveau III position I dès son embauche et fait valoir qu’il a occupé les fonctions de chef de chantier depuis son embauche et qu’à ce titre également il relevait du coefficient conventionnel 210 niveau III position I dès son embauche et du coefficient 250 niveau IV Position 1 à l’issue d’une période de 9 mois.
L’article 12.4 de la convention collective prévoit que les ouvriers titulaires d’un baccalauréat professionnel seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210 sans exigence d’une affectation à un poste en lien avec le diplôme.
Dès lors, M. [D] dont le diplôme de baccalauréat professionnel (diplôme de niveau IV de l’éducation nationale) n’est pas contesté par l’employeur relevait dès son embauche de la classification niveau III, position 1, coefficient 210.
Sur la demande de classification au niveau IV Position 1 coefficient 250, celle-ci est attribué aux ouvriers répondant dans les conditions suivantes :
'Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale :
— soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
— soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d’entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.'
L’article 12.4 prévoit par ailleurs que 'A l’issue d’une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.'
Il résulte de ces éléments que la classification au niveau IV Position 1 coefficient 250 de la convention collective principalement au regard des missions réalisées, subsidiairement, à l’appréciation de l’employeur en fonction des aptitudes et capacités professionnelles du salarié.
Au regard des pièces produites, il n’est pas démontré que M. [D] ait réalisé des travaux complexes de son métier ou organisé le travail des ouvriers appelés à l’assister et en ait assuré la conduite ni qu’il ait bénéficié d’un autonomie dans son métier exercée sous l’autorité de sa hiérarchie l’ayant conduit à prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. Dès lors le fait qu’il ait une parfaite maîtrise de son métier et une technicité affirmée et soit capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans des techniques diverses n’est pas suffisant pour retenir cette classification.
La demande de classification au niveau IV Position 1 coefficient 250 est en conséquence rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification :
M. [D] est bien fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de la classification niveau III, position 1, coefficient 210, sur la période sollicitée de rappel de salaire d’août 2016 à octobre 2017.
La société Profil Armor est condamnée à payer à M. [D] la somme de 4 047,75 euros outre 4 04,77 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait d’une classification erronée :
M. [D] ayant été rétabli dans ses droits par la condamnation au paiement d’un rappel de salaire sur la base de la classification qui lui était applicable, il ne justifie pas d’un préjudice existant au jour du présent arrêt. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
L’article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [D] était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles soit 17,33 heures supplémentaires par mois.
M. [D] sollicite le paiement de ses temps de trajet du siège de la société jusqu’au chantier, exposant qu’il allait chercher le véhicule de la société au siège de celle-ci avant de se rendre sur le chantier. Il fait valoir que sur ce temps de déplacement, il se tenait à la disposition de son employeur.
Il produit des relevés d’heures distinguant temps de trajet entre le siège et le chantier et temps de chantier et un tableau des heures effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur soutient que le temps de travail effectif débutait à l’arrivée de M. [D] sur le chantier que ce soit en petit déplacement ou en grand déplacement car M. [D] avait un véhicule d’entreprise mis à sa disposition lui permettant de rentrer à son domicile et de se rendre directement sur les chantiers le lundi matin. La société considère que le salarié n’avait aucune obligation de se rendre au sein de l’entreprise avant le chantier, les véhicules étant chargés le vendredi au retour du chantier. L’employeur souligne que dans ses décomptes, lors des petits déplacements, M. [D] intègre dans son temps de travail effectif ses temps de trajets entre son domicile et lieu de travail alors qu’ils ont l’objet d’une indemnisation spécifique prévue par la CCN. Il ajoute que sur les grands déplacements, quand les salariés de la société Profil Armor sont en grands déplacements, le temps de trajet entre le domicile et leur lieu de travail n’est pas décompté comme du temps de travail effectif.
Selon l’article L.3121-4 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.'
L’article 8-17 de la convention collective prévoit une indemnité de trajet pour les petits déplacement qui 'a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.'
L’article 8-24 de la convention collective dispose que 'l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.'
Il communique les relevés d’heures hebdomadaires signés par M. [D] et mentionnant pour certaines un trajet le lundi matin.
Il produit l’attestation de M. [J], responsable des services généraux qui atteste que M. [D] déchargeait son camion le vendredi au siège et le rechargeait aussitôt pour la semaine à venir et repartait le vendredi avec son chargement pour la semaine suivante et ne laissait pas le camion au siège au cours du week-end de sorte qu’il n’avait pas à y repasser le lundi matin.
Il est mentionné sur les bulletins de paie de septembre 2017 et de février à juin 2018 un temps de trajet rémunéré à 50% correspondant aux grands déplacements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le temps de trajet effectué par M. [D] ne constitue pas du temps de travail effectif susceptible d’ouvrir droit au paiement d’heures supplémentaires, que ces temps de trajet ont été indemnisés conformément aux prescriptions conventionnelles applicables et que M. [D] a été payé des heures supplémentaires effectivement réalisées.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Profil Armor à payer à M. [D] une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
La cour constate que M. [D] ne sollicite pas de rappel d’indemnités de trajet.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Afin de voir juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que son inaptitude résulte des manquements de l’employeur qui ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires et l’a continuellement mis en attente de ce règlement, malgré les nombreuses demandes formulées par le salarié. Il expose qu’il n’a pas réussi à se remettre de cette situation.
Le certificat médical du docteur [W], psychiatre, en date du 17 juillet 2018 mentionne un état de stress post traumatique de M. [D] ' après un conflit larvé puis au grand jour avec son employeur (nombreuses lettres demandant la régularisation de ses heures de travail…) se traduisant par un profond sentiment d’injustice, une anxiété manifeste, des crises d’angoisse, un sommeil non réparateur, une immense détresse', 'des ruminations morbides’ avec 'risque de passage à l’acte ou d’accident’ et préconisait un licenciement pour inaptitude.
Si l’état de santé de M. [D] est à l’origine de la déclaration d’inaptitude, l’altération de son état psychique ne peut être imputé à faute à l’employeur au seul motif du refus de celui-ci de payer à M. [D] ce qu’il estimait lui être dû.
Il n’est pas démontré de lien causal direct entre son état de santé et une faute de l’employeur de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
***
Sur le travail dissimulé
Le salarié invoque le non-paiement de ces heures de trajet dont il a été jugé qu’elles ne constituaient pas des heures supplémentaires. C’est vainement qu’il fait valoir que la société savait que de telles heures étaient effectuées, pour n’avoir pas répondu aux courriers et aux tracts distribués dans l’entreprise.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Profil Armor à payer à M. [D] des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires :
M. [D] sollicite une somme de 4.045 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires 'eu égard aux conditions de travail subies par M. [D], les traitements médicamenteux mis en place, les conséquences sur sa santé, sur sa vie de famille'.
Il a toutefois été jugé que le licenciement de M. [D] était sans lien avec une faute de l’employeur. En l’absence de fait générateur imputable à l’employeur, il ne saurait être mis à la charge de ce dernier les dommages-intérêts complémentaires sollicités.
Le jugement entrepris sera confirmé ence qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convent de laisser à chacune la charge de ses dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne la société Profil Armor à payer à M. [K] [D] la somme de 4 047,75 euros de rappel de salaire au titre de la classification et la somme de 404,77 euros de congés payés afférents,
Rejette la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes pécuniaires subséquentes,
Rejette la demande de paiement d’heures supplémentaires,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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