Entrée en vigueur le 7 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1446 du 4 novembre 2021 - art. 1
En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence ou d'exercice, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence ou de son nouveau lieu d'exercice en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence ou d'exercice dès que celui-ci en fait la demande.
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, […] de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 () peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ». Aux termes de l'article R. 422-20 du code précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, […] Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : « A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […] R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département ou le demandeur réside. […] qu'aux termes de l'article R. 421-39 de ce code : « L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, […] R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, […]
[…] les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial (article R. 421-3, […] sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. […] Il doit dorénavant également indiqué ses changements de lieu d'exercice de l'assistant maternel (s'il rejoint une MAM notamment) (article R. 421-41 CASF). […]
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