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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 28 mars 2024, n° 22/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08492 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WNQL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Mars 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/08492 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WNQL
N° de Minute : 24/00284
Madame [S] [L] épouse [K]
32/9 Itmar Ben Avi
NETANYA 4230846 (ISRAEL)
Madame [V] [L] épouse [Z]
3 Adam Cohen
TEL AVIV 64585 ( ISRAEL)
Madame [R] [L] épouse [X]
4720 65 Street Arizona
Scottsdale 85251 ( ETATS-UNIS)
Monsieur [A] [L]
4 allée Ambroise THOMAS
93110 ROSNY SOUS BOIS
Monsieur [T] [L]
2 rue Topaz Immeuble La Palmeraie A-1-4
EILAT 88000 (ISRAEL)
représentés par Me Gregory HANIA, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 403, Me Marie julienne PALLARD, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [L] divorcée [G]
4113 boulevard Paul Valery, Résidence Les Folies du Parc
Bât B
34070 MONTPELLIER
Monsieur [U] [J] [L]
65213 Réhov Mazeh 12/9
TEL AVIV (ISRAËL)
représentés par Me Nathalie AMADO, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222, Me Pierre PONOS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0298
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 décembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [L], décédé le 23 février 1989 était le mari de Madame [B] [M] épouse [L], elle-même décédée le 24 septembre 2018. De leur union sont nés dix enfants : [V] [L] décédée le 20 novembre 1941 ; Mr [U] [L] ; Mme [V] [L] épouse [Z] ; Mme [R] [L] épouse [X] ; Mme [D] [L] ; [C] [L] ; [S] [L] épouse [K] ; [N]-[Y] [L], décédé le 23 mars 1968 ; [A] [L] ; [T] [L].
Par acte du 18 mai 2022, les consorts [L] ont assigné Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Ils ont demandé de :
— dire Mesdames [V] [L] épouse [Z], [R] [L] épouse [X], [S] [L] épouse [K] et Messieurs [A] [L] et [T] [L] agissant en qualité d’héritier de Madame [B] [M] épouse [L] née le 14 mars 1918 à GERYVILLE ( ALGERIE) et décédée le 24 septembre 2018 à ROSNY SOUS BOIS (93)recevables et bien fondé en l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions et y faire droit ;
En conséquence :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 20/06845;
— ordonner que la somme de 41.946 euros afférente au patrimoine à partager soit intégralement versée à Monsieur [A] [L] ;
— ordonner le rapport par Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] de la somme de 144.295 euros à la succession de feue Madame [B] [M] épouse [L] au titre des sommes par eux recelées sur les comptes bancaires de Madame [B] [M] épouse [L] ;
— ordonner que soient établis les comptes de partage de la succession de Madame [B] [M] épouse [L] et que les sommes dues par Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] soient réintégrées à la succession de feue Madame [B] [M] épouse [L] – ordonner que la somme 144.295 € soit intégralement versée à Monsieur [A] [L] ;
— voir débouter Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] de toutes demandes contraires,
— voir désigner Me [H] [W], Notaire à Joinville Le Pont (94) aux fins d’établir les dits comptes et repartir les sommes,
— voir condamner Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] d’avoir à payer aux demandeurs à l’action la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 24 mai 2023, Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] ont signifié des conclusions d’incident par voie électronique.
Par conclusions d’incident du 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] ont demandé au juge de la mise en état de :
— acquiescer à la demande des consorts [V] [L], [S] [L], [A] [L] et [T] [L] de jonction de la présente procédure devant la Chambre 1/ section 2, aux fins de substituer celle déjà initiée courant 2020, pendante devant la Chambre 7/ section 1, RG 20/06845.
En conséquence,
— ordonner la jonction de l’ancienne procédure déjà initiée devant la chambre 7/ section 1 du Tribunal Judiciaire DE BOBIGNY sous le numéro RG 20/06845, en faveur de la présente instance aux fins d’ouverture d’opérations de comptes et liquidation partage, à savoir celle désormais enrôlée devant la chambre 1- section 2, RG 22/08492 ;
— ordonner par application des articles 138 et 139 du CPC, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France, ayant son siège 26/28 rue Neuve Tolbiac, 75013 PARIS, de communiquer les relevés bancaires et ou les traces informatiques (fut-ce par microfiche) des opérations bancaires réalisées pour la période d’avril 1997 à juin 2009 sur les comptes détenus par Madame [B] [L], née le 14 mars 1918, décédée le 24 septembre 2018.
— ordonner à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France de communiquer les renseignements et ou informations suivantes :
1/ l’adresse et domiciliation d’envoi des relevés du ou des comptes courants du titulaire du compte à savoir Madame [B] [L], ceci jusqu’au moment du décès.
2/ l’historique des adresses de domiciliation et des demandes de changement de domiciliation des comptes de Madame [B] [L] depuis aout 1997 et en particulier février 1998, date d’hébergement de Madame [B] [L] chez [A] [L] à ROSNY (93)
3/ une procuration peut-elle modifier la domiciliation et exclut elle ou non l’envoi des relevés au titulaire, et les conditions requises
4/ l’historique des opérations réalisés sur les comptes en vertu des procurations pour les distinguer de celles réalisées par le titulaire, comme par exemple des retraits
— ordonner et prononcer sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois à compter du jugement à intervenir.
— débouter des demandes et prétentions contraires des consorts [S], [V], [R], [A], [T] [L], notamment au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner in solidum les consorts [S], [V], [R], [A], [T] [L] à verser à [D] et [U] [L], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que [B] [L] est décédée à l’âge de 100 ans, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection et qu’elle a vécu depuis février 1998 chez son fils [A] [L], à Pantin jusqu’en 2008 puis à Rosny-sous-Bois jusqu’au jour de son décès.
[B] [L] avait signé une procuration fin 1997 au profit de [D] et [U] [L] sur les comptes ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne. Ils ont précisé que la procuration sur ces comptes n’a pas empêché [B] [L] de réaliser les opérations qu’elle voulait, que les demandeurs leur demandent des explications notamment sur le virement du 2 avril 2017 d’un montant de 150 euros, alors que le bénéficiaire de cette opération est le mari de [S] [L]. Ils ont expliqué qu’il est de leur intérêt d’obtenir la communication des relevés bancaires antérieurs à 2009 auprès de la banque Caisse d’Epargne ; qu’il n’y a pas recel successoral si les sommes prélevées ne leur ont pas bénéficié. Ils ont indiqué avoir été condamnés par la 7ème chambre civile section 1 à produire des relevés antérieurs à juillet 2009, avoir demandé des pièces auprès de la banque Caisse d’Epargne, mais avoir eu des refus de la banque de communiquer des relevés au-delà de la période de conservation de 10 ans.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, les défendeurs à l’incident ont demandé au juge de la mise en état de :
— dire Mesdames [V] [L] épouse [Z], [R] [L] épouse [X], [S] [L] épouse [K] et Messieurs [A] [L] et [T] [L] agissant en qualité d’héritier de Madame [B] [M] épouse [L] née le 14 mars 1918 à GERYVILLE (ALGERIE) et décédée le 24 septembre 2018 à ROSNY SOUS BOIS (93)recevables et bien fondé en l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions et y faire droit ;
En conséquence :
— constater le désistement d’instance de Madame [V] [L] épouse [Z] pour cause de problèmes de santé ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 20/06845 et dire que la jonction n’aura pas pour effet de susbtituer l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/08492 avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/06845 conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— juger que Mmes [S] [K], [R] [X] et Messieurs [A] et [T] [L] s’en rapportent à la sagesse du Tribunal relativement à la demande de Mme [D] [L] et M. [U] [L] sur la production des relevés de comptes par la Banque CAISSE D’EPARGNE pour la période allant du 20 avril 1997 au 30 juin 2009 mais qu’ils sollicitent qu’une éventuelle condamnation de la Banque CAISSE D’EPARGNE en ce sens ne délie pas les demandeurs à l’incident de leur obligation de production des relevés de comptes pour la période 20 avril 1997 au 30 juin 2009 telle qu’ordonnée par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 novembre 2022 (RG n°20/06845);
— condamner solidairement Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] d’avoir à payer Mmes [S] [K], [R] [X] et Messieurs [A] et [T] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— débouter Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que Madame [S] [L] a fait établir l’acte de notoriété auprès de Me [W], notaire à Joinville-le-Pont (94) et en débarrassant les affaires de sa mère elle a eu accès à des documents bancaires. Ils ont indiqué que Madame [S] [L] a ainsi pu constater que l’évolution des soldes desdits comptes entre 1989 et 2018 présentait des incohérences qui traduisent selon eux que des fonds de [B] [L] ont été détournés par [D] et [U] [L]. Ils ont exposé que la pension de [B] [L] s’élevait en 1989 à la somme de 438 euros, pour atteindre 743 euros en septembre 2018 ; qu’à compter du mois de novembre 1989 [B] [L] percevait aussi la pension de réversion de son époux décédé, laquelle était de 463 euros. Ils ont exposé que [B] [L] a habité en alternance chez ses enfants [D], [U] et [A] [L], à compter du décès de son mari. Ils en déduisent que [B] [L] avait peu de frais fixes de vie courante. Ils demandent à avoir des explications sur un trou financier qu’ils ne peuvent s’expliquer, surtout que [D] et [U] [L] avait une procuration sur le compte de leur mère.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2023 au cours de laquelle les parties ont indiqué se désister de leur demande de jonction avec le dossier pendant devant la 7ème chambre civile, selon note d’audience du greffier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour tenir compte du calendrier de la procédure devant la cour d’appel de Paris. Le délibéré a été prorogé au 28 mars 2024.
Par note en délibéré du 12 mars 2024, Me Pallard, conseil des demandeurs à l’instance au fond a adressé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 février 2024, concernant l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les défendeurs ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, une affaire opposant les mêmes parties est pendante devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire. Il ressort de la note d’audience du greffier d’audience lors de l’audience de plaidoirie devant le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile que les parties ont renoncé à cette demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code civil, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, la difficulté de réunir des pièces bancaires anciennes peut être entendue. En outre, les informations sollicitées apparaissent comme pouvant apporter des éléments pour la résolution du litige.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de communication de pièces, de renseignements et ou d’informations, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Il apparaît qu’une date buttoir à donner aux organismes bancaires pourra davantage participer à la détermination d’un calendrier de procédure, que la fixation d’une astreinte.
Dès lors, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de désistement d’instance de Madame [V] [L] épouse [Z]
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il sera relevé l’absence de demande sur ce point, au dispositif des conclusions d’incident de Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L].
Dès lors, il n’est pas fait état de motif légitime pour une non acceptation de la demande de désistement de Madame [V] [L] épouse [Z].
En conséquence, le désistement d’instance de Madame [V] [L] épouse [Z] sera déclaré parfait.
Sur l’injonction de médiation
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En l’espèce, le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche du rétablissement d’une communication apaisée, sur les différents points de désaccord relatif aux comptes de leur mère, au vu des pièces que chacune des parties aura pu réunir.
Dès lors, il sera donné injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information, dans les quatre mois de la présente ordonnance, auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage des notaires de Paris CMANOT- PARIS 12, Avenue Victoria – 75001 Paris cmanot@paris.notaires.fr Tel: 01 44 82 24 54
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
ORDONNE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France, ayant son siège 26/28 rue Neuve Tolbiac, 75013 PARIS, de communiquer à Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, les relevés bancaires et ou les traces informatiques (fut-ce par microfiche) des opérations bancaires réalisées pour la période d’avril 1997 à juin 2009 sur les comptes détenus par Madame [B] [L], née le 14 mars 1918, décédée le 24 septembre 2018,
ORDONNE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France de communiquer à Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, les renseignements et ou informations suivantes :
1/ l’adresse et domiciliation d’envoi des relevés du ou des comptes courants du titulaire du compte à savoir Madame [B] [L], ceci jusqu’au moment du décès,
2/ l’historique des adresses de domiciliation et des demandes de changement de domiciliation des comptes de Madame [B] [L] depuis aout 1997 et en particulier février 1998, date d’hébergement de Madame [B] [L] chez [A] [L] à ROSNY (93),
3/ une procuration peut-elle modifier la domiciliation et exclut-elle ou non l’envoi des relevés au titulaire, et les conditions requises,
4/ l’historique des opérations réalisés sur les comptes en vertu des procurations pour les distinguer de celles réalisées par le titulaire, comme par exemple des retraits,
ORDONNE à Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] de communiquer les réponses des établissements bancaires aux consorts [O], [S], [A], [T] [L] dans les deux semaines suivant leur réception,
REJETTE la demande d’astreinte,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [V] [L] épouse [Z],
DONNE injonction aux parties de se rendre à réunion d’information obligatoire, dans les quatre mois de la présente ordonnance, auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage des notaires de Paris CMANOT- PARIS 12, Avenue Victoria – 75001 Paris cmanot@paris.notaires.fr Tel: 01 44 82 24 54
dont la mission est ;
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
DIT que les conseils des parties doivent communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile du 14 octobre 2024, pour conclusions des parties,
DIT que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 28 mars 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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