Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1.
La décision accordant l'agrément :
1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;
2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ;
3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ;
4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;
5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;
6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21 (…). » ; […] D E C I D E :
[…] — les prétentions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de décision préalable liant le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1, L. 423-10, R. 422-2, D. 421-12 et D. 421-19 du code de l'action sociale et des familles que l'exercice de l'activité d'assistant maternel est subordonné à la détention de l'agrément correspondant ; que par suite, l'employeur d'un agent recruté en cette qualité et qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément où dont l'agrément n'a pas été renouvelé est tenu de mettre fin à ses fonctions ; ; […] D E C I D E :
[…] cela a été confirmé par un courrier du 18 mai 2012 (PJ 1/3) qui donne un avis favorable à l'accueil à son domicile d'un enfant âgé de 0 à 12 ans de 5 heures à 22 heures en tenant compte des enfants de moins de 3 ans de l'assistante maternelle présents à son domicile dans la limite de 6 mineurs de tous âges au total ; or l'agrément qui lui a été adressé n'autorise l'accueil que d'un enfant sans motivation et en contradiction avec les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles alors que le département connaissait sa situation familiale tenant à ce qu'elle a un enfant de moins de trois ans ; […] D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles et cela lui aurait permis d'exercer normalement la profession d'assistante maternelle ; […] D E C I D E :