Article D421-43 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-42
Article D421-44

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 - art. 1

Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de cent heures. Son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Son suivi conditionne l'inscription de l'assistant familial à la formation prévue au troisième alinéa du présent article. A la fin du stage, l'employeur de l'assistant familial lui délivre une attestation de suivi de stage.

Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial ni avoir un lien hiérarchique avec lui. Elle a un rôle de coordination entre l'employeur de l'assistant familial, l'établissement ou le service de formation et l'assistant familial.

La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 420 heures. Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir, selon des modalités prévues par arrêté. Le contenu de la formation et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-103.

L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article 1er du décret précité fixant les conditions relatives au stage préalable à l'accueil du premier enfant entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.

Commentaires5

1Réforme territoriale : avenir des assistants familiaux
M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 19 juin 2014

Le service de l'aide sociale à l'enfance gère l'accueil des enfants qui lui sont confiés conformément à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Leur prise en charge peut se poursuivre au-delà de la majorité dans le cadre d'un contrat jeune majeur. À ce jour dans l'Aisne, 1 600 mineurs sont accueillis (+ 10% depuis 2010) dont 1 244 chez les assistants familiaux, au nombre d'environ 700. […] La formation des assistants familiaux est réglementée par un dispositif législatif et réglementaire (art L. 421-15 et D. 421-43 du CASF). […]

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2Professions Sociales - Assistants Familiaux
Mme Martine Carrillon-Couvreur · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Toujours conformément au CASF, article D 421-43, […] son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D 451-104 ». […] outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, […] la loi du 27 juin 2005 et son décret d'application du 30 décembre 2005 (articles L. 421-15 et D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles), prévoit la formation, […]

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3Professions Sociales - Assistants Maternels
M. Gérard Terrier · Questions parlementaires · 10 septembre 2013

En effet, le code de l'action sociale et des familles (CASF) institue et définit dans ses articles L. 421-1 et suivants et D. 421-43 et suivants la formation que les assistantes maternelles sont tenues de suivre après l'agrément délivré par le président du conseil général. […] Alors que le CASF prévoit une simple « convention » (article D. 421-50) et fixe les qualités que doivent réunir les organismes de formation et leurs personnels pouvant être choisis par les collectivités territoriales. […]

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Décisions11

[…] Ce manque de connaissances ne saurait fonder la décision de retrait de son agrément, alors même qu'elle n'a pu bénéficier de l'intégralité de la formation obligatoire prévue par les dispositions de l'article D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles. […] M. D

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2011, n° 1002791Annulation

[…] — les titulaires d'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants sont dispensés de formation en application de l'article D. 421-43 du code de l'action social et des familles ; […] le département de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que le refus de la requérante de suivre la formation d'assistant familial prévue à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale est des familles révélait une perception insuffisante de la fonction d'assistante familiale et que son projet professionnel ne correspondait pas à la configuration règlementaire de l'agrément qui est délivré pour l'accueil d'enfants de 0 à 21 ans sans détermination d'une tranche d'âge ; […] en application des dispositions précitées de l'article D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles, […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 novembre 2013, n° 1300744Rejet

[…] lors d'une audience devant le juge des enfants, qu'elle ne souhaitait plus le prendre en charge ; que si M me A soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation suffisante ni du soutien des services éducatifs, ces allégations sont démenties par les pièces du dossier qui montrent que la requérante a bénéficié de la formation prévue par les articles L.421-15 et D.421-43 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle a eu des échanges réguliers avec les travailleurs sociaux du département ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, le président du conseil général du Loiret n'était pas tenu d'attendre les résultats de l'évaluation prévue le 12 décembre 2012, […] D E

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