Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ;
2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
3° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
4° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;
5° S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité.
Lorsque le recrutement d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article R. 421-1, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions des articles R. 422-2 à R. 422-21 du Code de l'action sociale et des familles. Celles-ci font référence à des articles du Code du travail qui ont été modifiés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. Ainsi, il semble ne plus y avoir de cohérence entre certaines dispositions du Code de l'action sociale et des familles et celles du Code du travail. […] Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de mettre en uniformité les dispositions du Code de l'action sociale et des familles avec celles des articles du Code du travail correspondant.
Lire la suite…[…] — la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de moyens et conclusions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] qu'aux termes de l'article R. 422-2 : « Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 » ; […] de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. […]
[…] — les prétentions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de décision préalable liant le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1, L. 423-10, R. 422-2, D. 421-12 et D. 421-19 du code de l'action sociale et des familles que l'exercice de l'activité d'assistant maternel est subordonné à la détention de l'agrément correspondant ; que par suite, […] Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] – à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 » ; […] de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. […]
L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles). Compte tenu du caractère spécifique de leur activité, ils sont régis par un ensemble de règles issues du code de l'action sociale et des familles, par certaines dispositions du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et par des dispositions particulières fixées par les articles R. 422-2 à R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles (modalités de recrutement et conditions d'emploi, congés, discipline, licenciement). […] L. 423-19 et D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles). […]
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