Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-13.980, Publié au bulletin
CPH Narbonne 4 décembre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 25 janvier 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel

    La cour a estimé que l'homologation du contrat était une condition suspensive et que, même si le club était relégué, cela ne changeait pas le fait que le contrat n'avait pas été homologué, rendant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive infondée.

  • Accepté
    Droit à la créance au passif de la liquidation judiciaire

    La cour a reconnu que, malgré le rejet de la demande de dommages-intérêts, le joueur avait droit à une créance au passif de la liquidation judiciaire, fixée à 1 076,70 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné les défendeurs à payer une somme au titre de l'article 700, reconnaissant le droit du joueur à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Nature du contrat qui lie un joueur de rugby à son club : détermination de la convention collective applicableAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 février 2025

2Portée de l'homologation du CDD d'un sportif professionnelAccès limité
Sébastien Ranc · Bulletin Joly Travail · 5 février 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-13.980, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13980
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2023, N° 19/08383
Textes appliqués :
Articles L. 222-2-6 du code du sport, 2.3.2 du titre II et 2.1.2 du titre I de la convention collective du rugby professionnel et 4.1 du titre II du statut du joueur de fédérale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012993
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00041
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