Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 févr. 2024, n° 2002831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2020 et le 8 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°U12311270088163 du ministre de l’intérieur en date du 3 février 2020 portant radiation des cadres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale à compter du 1er avril 2019 et intégration dans le cadre d’emploi des agents de police municipale à cette même date, en tant qu’il le désigne comme immédiatement redevable de la somme forfaitaire liée à l’application de l’arrêté du 5 février 1997 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’exonérer du paiement de cette somme ;
3°) d’autoriser sa réintégration au sein de la police nationale.
Il soutient que :
— le remboursement de la somme forfaitaire prévue par les dispositions de l’arrêté du 5 février 1997 n’est pas dû, dès lors qu’il détient toujours la qualité de fonctionnaire et qu’il exerce toujours, en tant qu’agent de la police municipale, des missions en matière de prévention et de surveillance de la sécurité publique au service de la population ;
— ses difficultés pécuniaires ne lui permettent pas de régler cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la seule mention, dans l’arrêté contesté, de ce que le requérant est redevable de la somme forfaitaire prévue par les dispositions de l’arrêté du 5 février 1997, constitue une simple mesure préparatoire à un éventuel titre de perception ultérieur qui, en tant que telle, n’est pas susceptible de recours ;
— pour le surplus, le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 5 février 1997 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur « () Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. (). ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l’engagement de servir l’Etat et au remboursement d’une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale « La nomination en qualité d’élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l’engagement préalable de rester au service de l’Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. / L’élève ou l’ancien élève qui, pour toute autre cause que l’inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l’intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d’élève, de l’indemnité de résidence et des frais d’études. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 5 février 1997 pris pour l’application du décret n°95-654 précité « Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessus, les années de service accomplies ultérieurement dans un autre corps de la fonction publique de l’Etat sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir, au titre de l’obligation de servir l’Etat mentionnée à l’article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé. ».
4. En l’espèce, M. A demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 3 février 2020 portant radiation des cadres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale à compter du 1er avril 2019 et intégration dans le cadre d’emploi des agents de police municipale à cette même date, en tant qu’il le désigne comme immédiatement redevable de la somme forfaitaire liée à l’application de l’arrêté du 5 février 1997. Or, si l’article 4 de l’arrêté litigieux prévoit que le requérant est redevable de la somme forfaitaire dont le fonctionnaire de police nationale est redevable lorsqu’il rompt son engagement de servir, il doit être regardé comme une mesure préparatoire à l’édiction d’un titre exécutoire, manifestant l’intention de l’administration de récupérer une somme d’argent. Dans ces conditions, cette disposition de l’arrêté du 3 février 2020 du ministre de l’intérieur n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 février 2020 du ministre de l’intérieur sont entachées d’irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction tendant à l’exonération du paiement de la somme en cause.
5. En second lieu, M. A demande au tribunal d’autoriser sa réintégration au sein de la police nationale. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 2 de la présente ordonnance, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif de prescrire une autorisation de réintégration dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Dès lors, lesdites conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 15 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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