Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/06892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°386
N° RG 23/06892
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKHC
(Réf 1ère instance : 22/05131)
S.C.I. TAOR
C/
S.A.R.L. MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (M. T.P.A.)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CORGAS
— Me MARCHIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. TAOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (M. T.P.A.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 juillet 2022, la société Morice travaux publics agricoles (la société MTPA) a assigné la société Taor devant le tribunal judiciaire de Rennes, en paiement de trois factures, n° FA 07393, FA7394 et FA 7395 datées du 31 mai 2022,relatives à des travaux de VRD réalisés dans le cadre l’ aménagement de cellules commerciales à Pipriac courant 2016 et 2017.
La société TAOR a saisi de le juge de la mise en état de conclusions d’incident soulevant la prescription de l’action de la société MPTA.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— Déclare la société Morice travaux publics agricoles irrecevable en sa demande pour cause de prescription, mais uniquement en ce qui concerne la facture FA07395 d’un montant de 6 658,20 euros ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne le paiement des factures FA07393 d’un montant de 344,40 euros et FA07394 d’un montant de 30 028,20 euros ;
— Réserve les dépens et rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2024, 9h02, pour échanges de conclusions et avis sur la clôture et les modalités de fixation (dépôt de dossier ou audience de plaidoirie).
La société Taor a formé appel de l’ordonnance le 7 décembre 2023 et par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, elle demande de :
— Infirmer l’ordonnance du 16 novembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de RENNES, sauf en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action tenant au paiement de la facture FA 07395 d’un montant de 6 658, 20 euros ;
Statuant à nouveau
— Déclarer l’action de la société MTPA à l’encontre de la société Taor irrecevable car prescrite ;
— Débouter en conséquence la société MTPA de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Taor ;
— Débouter la société MTPA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Taor ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Taor ;
— Condamner la société MTPA à payer à la société Taor la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société MPTA demande de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Rennes en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SCI Taor tirée de la prescription en ce qui concerne le paiement de la facture n°FA07393 d’un montant de 344,40 euros et de la facture n°FA07394 d’un montant de 30 028,20 euros,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Rennes en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Morice travaux publics agricoles (MTPA) en sa demande pour cause de prescription en ce qui concerne la facture n°FA07395 d’un montant de 6 658,20 euros et,
Statuant à nouveau :
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SCI Taor tirée de la prescription en ce qui concerne le paiement de la facture n°FA07395 d’un montant de 6 658,20 euros,
— Débouter la société SCI Taor de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— Condamner la société SCI Taor à payer la société Morice travaux publics agricoles (MTPA) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la prescription de l’action il est désormais de principe établi que le point de départ du délai de prescription de 5 ans énoncé par l’article L. 110-4 du code de commerce est la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir. En matière de construction, la créance devient exigible à la date d’achèvement des prestations qui constitue le point de départ du délai de prescription puisque l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée peu important la date à laquelle le prestataire fait choix d’établir sa facture.
Si les trois factures dont il est demandé paiement se rapportent à l’aménagement d’un même immeuble, il s’agit de prestations distinctes ayant fait l’objet de commandes différentes suivant devis acceptés les 16 juin 2016, 22 mars 2017 et 7 septembre 2017 dont la date d’exigibilité s’apprécie à la date d’achèvement de chacune des prestations objets de chaque devis.
Ainsi que retenu avec pertinence par le premier juge, au regard de l’action engagée par assignation du 15 juillet 2022, la société MPTA est prescrite en son action en paiement pour les travaux achevés avant le 15 juillet 2017.
S’agissant des travaux objets du devis du 15 juin 2016 et de la facture n° FA 07394 du 31 mai 2022, ils portent sur des travaux de terrassement, réseaux, voirie et enrobés d’un marché de travaux de construction de trois cellules commerciales à [Localité 5] (35).
Ces travaux ont fait l’objet d’un suivi par la société MH Architectes.
Il n’est pas produit aux débats de procès verbal de la réception des travaux qui, suivant le compte rendu de réunion de chantier du 2 mai 2017 communiqué, était prévue le 16 mai 2017. Il est produit aux débats les courriels adressés par la société d’architectes le 30 mai 2017 convoquant une réunion de chantier du 6 juin 2017 pour la levée des réserves et du 27 juin 2017 demandant que l’ensemble des réserves soient levées sans délai.
Suivant le compte rendu de chantier du 27 juin 2017, la société MPTA était concernée au titre de ces réserves pour une 'reprise des bordures déchaussées, la stabilité de celles qui ont été remises en place n’étant pas assurée', étant relevé que la société MPTA était intervenue sur les bordures le 26 juin 2017.
La société MPTA soutient dans ses écritures que des travaux d’enrobés ont été réalisés postérieurement au 27 juin par son sous-traitant la société Lemée et produit la facture établie le 30 juin 2017 par cette société pour la réalisation d’enrobés.
Si cette facture non contestée comme établie après achèvement des travaux permet de faire la preuve suffisante de ce que les travaux étaient achevés au plus tard à la date du 30 juin 2017, elle ne saurait suffire à établir que ces travaux ont été réalisés postérieurement au 27 juin 2017 comme le soutient la société MPTA. Cette dernière ne peut ignorer que la date de la facturation peut être postérieure de plusieurs mois, voire dans son cas plusieurs années, à la date de réalisation effective des travaux. Il sera par ailleurs observé que la surface d’enrobé objet de la facture de la société Lemée (420m²) correspond à la réalisation des travaux de finition de la prestation voirie confiée à la société MPTA (estimée suivant le devis du 16 juin 2016 à 450 m²). Aucun élément ne permet d’expliquer que ces travaux n’aient pas fait l’objet de réserves par l’architecte si, comme il est soutenu, ils étaient inachevés à plus de 90 % à la date du compte rendu fixé pour la réception. Il n’est en conséquence nullement justifié que ces travaux ont été réalisés postérieurement à la date du 27 juin 2017.
Il ressort de ces éléments que les travaux objets du devis du 15 juin 2016 étaient achevés à tout le moins à la date du 27 juin 2017 seule subsistant la levée de défauts relatifs au scellement des bordures de l’aire de stationnement. Les défauts justifiant la reprise n’apparaissent manifestement pas avoir été de nature à rendre l’ouvrage impropre à son usage en ce qu’ils ne concernent que la délimitation au sol de l’aire de stationnement.
Il en résulte que l’action en paiement engagée par assignation délivrée le 15 juillet 2022 l’a été plus de 5 ans après l’achèvement des travaux et se trouve en conséquence prescrite, l’ordonnance attaquée étant infirmée de ce chef.
S’agissant des travaux objets du devis du 22 mars 2017 et de la facture n° 07395 du 31 mai 2022, ils portent sur des travaux de clôture.
La facture de l’entreprise Lemée du 30 juin 2017 relative à la réalisation de travaux d’enrobé est sans rapport avec les travaux de clôture objet du devis et c’est à tort que le premier juge a déclaré l’action en paiement de cette facture prescrite en ce que cette facture établissait l’achèvement des travaux de clôture à la date du 30 juin 2017.
Pour soutenir que ces travaux étaient achevés à la date du 2 mai 2017, la société Taor fait valoir que ces travaux portés mentionnés sur les compte rendus de chantier de l’architecte les 28 mars et 4 avril 2017 n’étaient plus mentionnés dans le compte rendu du 2 mai 2017.
Elle fait également valoir que l’une des locataires des lieux a reçu le 14 juin 2017 son habilitation pour exercer dans les locaux une activité de services funéraires qui impose que l’accès à la chambre funéraire soit à l’abri des regards ce qui a été constaté par l’APAVE.
La société MPTA soutient que les travaux ont été achevés postérieurement au 15 juillet 2017 et produit à l’appui de ses affirmations les attestations de deux de ses employés qui attestent que les travaux objets de la facture n° 07395 ont été réalisés postérieurement au 15 juillet 2017 et terminés fin juillet 2017.
Elle produit également une facture de la société Point P en date du 31 mai 2017 portant sur la fourniture et l’enlèvement de matériaux de clôture suivant bon du 11 mai 2017.
La date de la facture de fourniture des matériaux destinés à la réalisation de la clôture fait obstacle à ce qu’il puisse être déduit de l’absence de mention de cet ouvrage sur le compte rendu de chantier du 2 mai 2017 que ces travaux étaient réalisés à cette date.
Il convient cependant de relever qu’aucune réserve n’est mentionnée quant à un défaut de réalisation des travaux de clôture sur le compte rendu du 27 juin 2017.
Il ressort par ailleurs du rapport de vérification de conformité établi par L’APAVE le 13 juin 2017 en suite de ses interventions des 6 et 12 juin 2017 que le vérificateur a pu constater la conformité du bâtiment à l’activité de chambre funéraire notamment en ce qu’il a constaté que l’accès à la salle de préparation située à l’arrière du bâtiment était 'à l’abri des regards (claustras)'. Le procès verbal de constat de l’ouvrage querellé produit aux débats fait apparaître que la clôture objet du litige est une clôture partielle située sur l’arrière du bâtiment avec retour sur les côtés. Au regard de cette configuration, il apparaît que la dissimulation à la vue de l’accès à la salle de préparation située à l’arrière du bâtiment telle que constatée par le vérificateur ne peut être obtenue qu’autant que l’ensemble de la clôture ait été réalisée.
Les attestations des salariés de la société MPTA, établies près de 7 ans après les faits sont insuffisamment circonstanciées pour contredire utilement les éléments produits par la société Taor établis à une époque contemporaine du chantier qui établissent l’achèvement des travaux à tout le moins à la date du 13 juin 2017, cet achèvement n’étant par ailleurs nullement contradictoire avec des interventions postérieures de salariés de la société MPTA notamment pour des interventions de reprise.
En considération de ces éléments, il apparaît suffisamment établi que les travaux de clôture étaient achevés à la date du 13 juin 2017 de sorte que l’action en paiement de la facture n° 07395 engagée par assignation du 15 juillet 2022 sera déclarée irrecevable comme prescrite, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
S’agissant de la facture n°FA07393 d’un montant de 344,40 euros elle a été établie suivant devis accepté le 7 septembre 2017 de sorte que l’action en paiement de ce chef engagée moins de 5 ans après la réalisation des travaux dont il n’est pas discuté qu’ils ont été réalisés postérieurement au 15 juillet 2017.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action recevable engagée de ce chef.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a pertinemment réservé les dépens de première instance.
La société MPTA qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas matière application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne le paiement de la facture n° FA07394 d’un montant de 30 028,20 euros.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Déclare la société Morice travaux publics agricoles irrecevable comme étant prescrite en sa demande en paiement de la facture n° FA07394 d’un montant de 30 028,20 euros établie le 31 mai 2022.
Confirme l’ordonnance pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Morice travaux publics agricoles aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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