Article R422-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article R422-2
Article R422-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

1Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2013, n° 1102216Rejet

[…] — qu'elle a en plus accueilli le jeune J .R jusqu'au 23 février 2011 ; qu'elle a donc dépassé, […] 3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles que : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, […] Considérant que M me X soutient que la responsabilité du département du Var doit être engagée en raison des fautes commises lors de son recrutement, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat écrit alors que les dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles l'imposait ; que toutefois, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2014, n° 1203497Annulation

[…] l'article R. 422-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin. » ; qu'aux termes

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2016, n° 1403557Rejet

[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 422-7 de ce code : « (…) les assistantes maternelles ou les assistants maternels (…) peuvent exercer un deuxième emploi, […] que l'article R. 422-20 du même code dispose : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement. » ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).