Infirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 27 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [N],
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [N] ayant pris effet le 27 décembre 2024 à 15 heures 45 ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [C] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 17 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 15 heures 45 jusqu’au 26 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 20 heures 59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces transmises par l’intéressé et son conseil, Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, le 2 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [N] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 27 décembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 27 décembre 2024, l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— la tardiveté de l’audience tenue devant le premier juge
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
Le préfet du Finistère n’a ni comparu, ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [C] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, M. [C] [N] soutient qu’aucune pièce relative à la période qui s’est écoulée entre son placement en rétention et son arrivée au centre de rétention administrative n’est jointe à la procédure.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, de telles pièces ne peuvent être considérées comme des pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté
*sur la tardiveté de l’audience tenue devant le premier juge :
M. [C] [N] a été placé en rétention le 27 décembre 2024 à 15h45. La requête du préfet aux fins d’autorisation de prolongation de la rétention a été reçue au greffe du tribunal le 31 décembre 2024 à 13h14, dans le délai légal de quatre jours.
Le premier juge a statué le 1er janvier 2025 à 17h10, dans le délai de quarante huit heures de sa saisine.
La procédure apparaît ainsi régulière et le moyen sera rejeté.
*sur la modalité de l’avis au procureur de la République :
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA, ancien article L 551-2).
Néanmoins, la loi ne prévoit nullement les modalités de cet avis et il a été jugé que l’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte des éléments du dossier que le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé du placement en rétention de M. [C] [N] par téléphone le 27 décembre 2024 à 15h45, soit dans le même temps que le placement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[C] [N] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M.[C] [N] a fait l’objet d’un refus de séjour en date du 27 octobre 2023, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage, célibataire, sans enfants à charge, sans emploi, sans ressources et ne justifie pas d’une adresse stable, sa première adresse étant celle du CCAS.
M. [C] [N] fait valoir qu’il a été pris en charge et hébergé par l’Aide sociale à l’enfance, lors de son entrée sur le territoire français, en qualité de mineur isolé, qu’avec le soutien des services éducatifs, il a suivi une formation et obtenu son diplôme de CAP carrossier avec de bons résultats. Il poursuit une formation spécialisante en peinture/tôlerie et est accompagné par le Conseil Départemental dont les services lui cherchent un logement.
Le conseil de M.[C] [N] communique à l’appui les pièces relatives à sa prise en charge et aux dipômes obtenus. Il ajoute avoir exercé un recours à l’encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, lequel est pendant devant la juridiction administrative.
Il apparaît donc que M. [C] [N] dispose de garanties de représentation suffisantes.
La menace pour l’ordre public n’est pas évoquée dans l’arrêté de placement en rétention et il n’est pas fait mention de condamnations. Par suite, il apparaît que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Ordonne la mise en liberté de M. [C] [N].
Fait à Rouen, le 03 Janvier 2025 à 10h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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