Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 25 févr. 2022, n° 21/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 21/00767 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DL22
Décision attaquée :
du 14 juin 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
C/
M. A X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me FOUR CADE 25.2.22
Me ODETII 25.2.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2022
N° 33 – 8 H
APPELANTE :
[…]
Représentée par Me Antoine FOURCADE, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Myriam ADJERAD, substituée par Me NOTARANGELO de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur A X
Présent
Assisté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
25 février 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 février 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 février 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X, né le […], a été engagé par la SAS Somaintel Informatique devenue SAS Avem, en qualité de technicien de maintenance, catégorie ETAM, niveau IV.1, coefficient 255, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2008. Par avenant en date du 8 avril 2016, il a été convenu de faire application de nouvelles règles relatives à la structure de rémunération instaurées par accord
d’entreprise du 17 mars 2016 après que la SAS Somaintel Informatique a rejoint le Groupe AVEO.
La société est spécialisée dans les moyens de paiement et l’informatique de proximité ; elle compte plus de 11 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie du Finistère.
Par courrier du 4 novembre 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 novembre
2019, et licencié pour insuffisance professionnelle le 12 décembre suivant.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 6 mars
2020, lequel, par jugement du 14 juin 2021, a :
- dit et jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Avem, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
- 20 895,63 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
- condamné la SAS Avem, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Avem le 12 juillet 2021 à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 18 juin 2021, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 23 décembre 2021 aux termes desquelles la SAS Avem demande à la cour de :
- recevoir son appel,
Infirmant le jugement entrepris,
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- réduire le montant des condamnations éventuellement prononcées au titre de la rupture
du contrat de travail au minimum du barème fixé aux termes de l’article L. 1235-3 du code
du travail,
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En tout état de cause :
- condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 octobre 2021 aux termes desquelles
M. X demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- condamner la SAS Avem à lui payer la somme de 1 500 € en cause d’appel,
- lui délaisser les entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2022 ;
Vu la note en délibéré demandée par la cour, aux fins de préciser les circonstances du changement de dénomination de la société employeur, et communiquée contradictoirement le 21 janvier 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 12 décembre 2019, il est reproché à M.
X :
1. une insuffisance dans le respect des consignes ainsi qu’un manque de rigueur et de responsabilité pour :
- avoir excédé les horaires de travail et par conséquent les règles de sécurité le 1er octobre 2019, en prolongeant son intervention auprès de la Banque Populaire jusqu’à 20 h 45 sans avoir prévenu son manager ou le technicien expert de gestion (TEG),
- avoir mal géré un WO (work order) le 9 octobre 2019, en le prenant en charge tardivement après rappel du technicien expert de maintenance (TEM),
- ne pas avoir respecté les consignes les 12 et 15 octobre 2019, tout d’abord en remettant à un autre jour deux interventions sur l’agence de Buzançais puis en ayant pris trois ordinateurs au
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lieu d’un seul comme l’indiquaient ses instructions pour réaliser deux interventions non prévues ;
2. une mauvaise utilisation des procédures métiers consistant en :
- l’utilisation du mauvais code IRIS le 1er octobre 2019,
- l’emprunt de toutes les clés de gestion au départ de sa tournée le 4 octobre 2019 sans prendre en compte les changements de planning,
- l’absence de prise en charge adaptée de l’usure des galets sur les scanners de chèque les 17 et 24 octobre
2019,
- le non-respect de la procédure d’ouverture des coffres le 31 octobre 2019 sur l’automate bancaire de Vallière,
3. des erreurs de gestion dans le compteur du GAB de Felletin le 31 octobre 2019.
L’employeur conclut la lettre de rupture en ces termes : 'la récurrence de vos manquements et ce, malgré les alertes de votre manager, perturbe le fonctionnement du service entraîne à chaque fois une charge supplémentaire de travail et altère l’image d’AVEM vis-à-vis de nos clients...Aussi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'
Le salarié expose quant à lui qu’il exerce dans la société depuis 11 ans sans incident avant la période considérée et qu’au surplus, il s’est vu confier outre la maintenance de l’informatique, celle de la monétique ainsi que les deux départements de la Creuse et de la Haute-Vienne en sus de l’Indre, cet accroissement de son champ de responsabilités illustrant selon lui la reconnaissance de ses compétences par l’employeur ; il en déduit qu’il ne peut dès lors être licencié pour insuffisance professionnelle et ce d’autant que le développement de son activité s’est accompagné d’une augmentation substantielle de son nombre d’heures de travail.
Au préalable, il résulte du compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation qui s’est tenu le 6 février 2019 au titre de l’année 2018 que celle-ci s’est avérée difficile pour le salarié, 'avec de gros écarts sur les attendus' ; un plan de formation ainsi qu’un accompagnement a été mis en place pour y remédier, notamment dans la perspective de nouvelles compétences en automate à acquérir en 2019, l’objectif recherché étant la polyvalence des techniciens. C’est ainsi que le salarié, davantage spécialisé dans la maintenance informatique, a suivi une formation de 100 heures sur la gestion et maintenance des installations bancaires automatisées du 3 au 21 juin
2019, puis a bénéficié d’un tutorat de 3 semaines avec deux techniciens d’intervention ainsi que d’une initiation à la sécurité. Néanmoins, un audit tenu le 24 juillet 2019 a considéré que le salarié n’était pas prêt à intervenir seul et qu’il se montrait encore très hésitant ; il a alors été reçu le 30 juillet suivant par le responsable d’unité d’activité, lequel lui a accordé deux semaines supplémentaires de tutorat et lui a assigné pour objectif d’être autonome à l’issue de sa formation initiale de sensibilisation à la sécurité des métiers de
l’automate de 3 h 30 suivie le 12 septembre 2010 ; il a néanmoins encore été fait droit à sa demande
d’assistance d’un collègue pour le site BPACA d’Ambazac le 24 septembre 2019. Aux termes de sa première semaine d’autonomie, les résultats du salarié ont été déclarés bons dans l’ensemble et l’employeur lui a demandé de poursuivre ses efforts et de garder une certaine retenue à l’égard des clients ; il a été, à cette occasion, procédé à l’élargissement de son périmètre sur la Haute-Vienne (87) aux motifs que son activité ne suffisait pas à l’occuper pleinement.
Par ailleurs, aux termes de la fiche de poste, il apparaît que le technicien d’intervention IV 1 coefficient 255 est un salarié exerçant une mono-activité ou ayant en charge la réalisation partielle des missions du métier ou la réalisation de tâches simples, ou salarié débutant.
Il sera donc considéré que M. X n’a connu aucune évolution professionnelle au sein de la société contrairement à ce qu’il avance mais qu’il a dû réorienter son activité professionnelle en 2019 vers la gestion des automates, domaine qu’il ne maîtrisait pas, et pour lequel il a bénéficié d’une période de formation du 1er juin au 16 septembre 2019 avec un élargissement de son secteur d’intervention à trois départements au total
(Indre, Creuse et Haute-Vienne).
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S’agissant de l’insuffisance dans le respect des consignes et le manque de rigueur et de responsabilité :
Il n’est pas contesté que le 1er octobre 2019, M. X est arrivé à 16 h 25 au lieu de 8 h 30 sur le lieu
d’intervention de Dun-le-Palestel (23) et en est reparti à 20 h 45 au lieu de 18 heures pour revenir le lendemain. Le salarié explique que son emploi du temps de la journée, avec les temps de déplacement, ne lui permettait pas de tenir les horaires prévus par son employeur et qu’en toute hypothèse, il a sollicité le soutien téléphonique de son collègue et tuteur, C D, puisqu’il s’agissait de sa première gestion en autonomie.
L’employeur atteste que selon la procédure d’intervention d’un technicien sur site, la vérification des horaires
d’ouverture du site figure parmi les premières recommandations. Il justifie aussi que le salarié n’a pas traité le jour de son arrivée une demande d’intervention à St Y de Fursac (23) soit le 30 septembre 2019 à 13 h 20, mais seulement le lendemain, ce jusqu’à 14 h 50, ce qui a induit son retard dans la prise en charge de
l’intervention du jour à Dun-le-Palestel (23). Il joint le message du client à son intention qui reflète son mécontentement 'Avez-vous une explication au problème qu’a rencontré le dabiste hier à Dun-le-Palestel ' Le dabiste n’a pas été en capacité de recharger l’automate. Il n’a pas été non plus capable de rouvrir le coffre de transfert pour sécuriser les fonds.' Reçu par l’employeur le 2 octobre 2019, le salarié a expliqué avoir dû compter plusieurs fois les sachets de l’automate, ce qui a engendré du stress, qu’il ignorait qu’il y avait une heure limite et qu’il n’a pas osé déranger sa hiérarchie.
L’employeur reproche par ailleurs à M. X d’avoir, le 9 octobre 2019, traité à 15 h 27, après rappel du technicien de maintenance (TEM), le 'work order’ n° 702135 prétendument arrivé dès 9 h dans son portefeuille. Le salarié impute ce délai à un manque de communication entre les différents intervenants, affirmant que la demande a été redirigée vers un autre collègue, M. Z, lequel ne l’a pas au surplus correctement informé de la mission à réaliser. Les pièces versées au débat permettent seulement de constater qu’il lui a été demandé à 15 h 15 de prendre en charge 'dès que possible' l’intervention litigieuse, qui a nécessité trois déplacements de M. X car il manquait à chaque fois du matériel, sans qu’il soit possible de reconstituer la genèse de ces difficultés.
Il apparaît encore que le samedi 12 octobre 2019, M. X a reprogrammé de sa seule initiative au mardi suivant une intervention pour deux incidents sur l’agence de Buzançais dont il a été avisé à 11 h 42. Il se trouvait alors à l’agence de Châteauroux, soit à 26 minutes de distance, de l’aveu même de l’employeur, et sa fin de service était fixée à 12 h 30. Dans ces conditions, alors qu’il a agi en accord avec le client et a pris le soin d’en aviser son employeur, il doit être considéré que le salarié a fait preuve de discernement dans la gestion de l’incident et la planification de son intervention, sans s’affranchir du logigramme du processus réception des incidents/planification/intervention communiqué.
Enfin, sur l’incident du 15 octobre 2019, comme le fait pertinemment remarquer le salarié, il n’est pas avéré qu’il lui a été intimé d’installer un PC Portable le lendemain, l’employeur se contentant de produire les mails de rappel à l’ordre.
Il s’évince de ces éléments qu’au titre de l’insuffisance du salarié dans le respect des consignes et le manque de rigueur et de responsabilité, seuls subsistent les faits du 1eroctobre 2019 à l’agence de Dun-le-Palastel (23).
Sur la mauvaise utilisation des procédures métiers :
M. X ne conteste pas avoir utilisé le mauvais code IRIS le 1er octobre 2019, trouvant plus facile cet usage pour récupérer les clés des sites d’intervention, ce en dépit d’un rappel à revoir
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les process à ce sujet le 3 juillet 2019 suite à la révélation de précédentes incohérences.
Il est également avéré que le salarié a emprunté toutes les clés de gestion au départ de sa tournée le 4 octobre
2019 au mépris de la procédure d’intervention technicien sur site, qui préconise de prendre les clés de gestion, si nécessaire.
L’employeur se plaint encore d’une récurrence des pannes excessive sur les scanners de chèques entretenus par
M. X, amenant à de nombreuses interventions sur le site d’Auzance et de Guéret Carnot, l’intéressé ne procédant pas ou mal au nettoyage/remplacement des galets en caoutchouc permettant la lecture des chèques en machine. Il en veut pour preuve le rapprochement entre les fiches d’intervention au nom du salarié et le compte rendu d’un technicien dépêché à Auzance le 30 octobre 2019, lequel indique 'après nettoyage des galets, le scanner prend bien les chèques, il serait bien de prévoir le changement de ceux-ci par des neufs pour un bon fonctionnement'. Un autre technicien est parvenu aux mêmes conclusions à Guéret le 7 novembre suivant. Le salarié s’en défend, sans aucun justificatif à l’appui de ses dénégations, alors qu’il n’est pas contesté qu’il disposait de 6 kits en dotation avec renouvellement automatique sur consommation.
Enfin, il est fait grief à M. X de ne pas avoir respecté, le 31 octobre 2019, la procédure d’ouverture des coffres sur l’automate bancaire de Vallière (23), ce alors que le 19 octobre précédent, il lui avait été adressé un mail l’invitant à bien respecter la chronologie d’ouverture et de fermeture de coffre. Le salarié réfute les critiques sans aucune pièce à l’appui tandis que l’employeur verse aux débats les échanges de mail relatifs à
l’incident, qui révèlent que M. X n’a pas employé la procédure adaptée au coffre concerné.
Il résulte de ces constatations que les griefs tirés de la mauvaise utilisation des procédures métiers sont avérés.
Sur les erreurs de gestion :
L’employeur oppose au salarié une erreur de 200 € en plus dans la saisie du comptage du GAB de Felletin, ce qui a nécessité une nouvelle intervention pour la rectifier. Le salarié ne la conteste pas mais fait part de cadences le privant de pause repas pour boucler ses journées sans autre explication permettant de vérifier ses dires.
En revanche, l’employeur justifie du rattachement de M. X au centre de Châteauroux, ce qui supposait
d’intervenir sur les départements limitrophes 87, 23 et 18 en sus du 36 comme ses collègues ; il rappelle que le
21 septembre 2019, M. X a demandé à effectuer des astreintes en sus de ses missions habituelles ; il atteste encore que le taux d’activité de M. X, identifié G0187, était de 69,9 % pour l’année 2019 tandis que celui de ses collègues se situait entre 81,3 % et 119,2% ; il ajoute enfin que le salarié avait, antérieurement à son licenciement, été alerté, courant octobre 2018, sur la nécessité d’optimiser ses interventions et trajets en faisant appel à son bon sens, selon mail du 11 octobre 2018 produit.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que les faits du 1eroctobre 2019 à l’agence de Dun-le-Palastel (23) correspondent à une première intervention en autonomie dans le nouveau domaine d’activité du salarié, tandis que les autres griefs pertinents invoqués par l’employeur révèlent une série de négligences de la part du salarié conduisant parfois à une mauvaise qualité de son travail du fait d’une incapacité à intégrer des process sans en mesurer la portée ou d’erreurs grossières de comptage, laissant suspecter par l’employeur un innumérisme.
Pour autant, ces critiques restent circonscrites au seul mois d’octobre 2019, celles relevées antérieurement
n’ayant pas prospéré, en ce compris une procédure disciplinaire lancée le
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10 décembre 2018 dont le motif reste inconnu. Par ailleurs, il doit être rappelé qu’il incombe à l’employeur de veiller à l’adaptabilité de ses salariés à l’évolution des emplois et que de son propre aveu, en dépit des formations dispensées peu avant, sur une courte période de 8 semaines, il a dressé lui-même le constat que M.
X n’était pas prêt à exercer ses fonctions seul, tout en lui imposant, non sans paradoxe, de l’être à bref délai après deux nouvelles semaines de tutorat. Comme il l’admet encore, le salarié était en partie débutant et il ne saurait être conclu à son insuffisance professionnelle après seulement un mois et demi de mise en situation chez un personnel, âgé de 56 ans, et sans incident précédemment retenu à son encontre. Enfin, la cour relève que, selon sa fiche de poste et la classification du salarié, il ne pouvait être attendu de lui que
l’exercice d’une mono-activité ou la réalisation partielle des missions du métier ou de tâches simples.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse et ont condamné la société, au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à payer au salarié la somme de 20 895,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son licenciement abusif, compte tenu de son âge et de son ancienneté.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société de remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée
d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M.
X la somme complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant :
CONDAMNE d’office la SAS AVEM à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.
A X, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SAS AVEM à payer à M. A X une somme complémentaire de 1 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
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DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS AVEM aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE 1. E F G H
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