Infirmation partielle 17 septembre 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 sept. 2021, n° 20/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AJ-SD/AB
N° RG 20/00606 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DIRU
Décision attaquée :
du 18 juin 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de Bourges
--------------------
M. Y X
C/
Association AMBROISE CROIZAT – Centre de rééducation professionnelle A B
--------------------
Expéd. – Grosse
Me CABAT 17.09.21
Me LE ROY DES 17.09.21
BARRES
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
N° 243 – 11 Pages
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SCP AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association AMBROISE CROIZAT – Centre de rééducation professionnelle A B
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant du barreau de BOURGES
et par Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme I, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme I, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
17 septembre 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 18 juin 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été engagé par l’association Ambroise Croizat en qualité de kinésithérapeute à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 17 mai 1994. Il exerçait ses fonctions au sein du centre de réadaptation professionnelle et sociale A B (18).
A compter du 1er janvier 1995, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée. Par contrat en date du 1er avril 2000, le temps de travail du salarié a évolué de 19h50 de travail hebdomadaire à 24h50. Il lui est aujourd’hui appliqué le coefficient 487.
L’association Ambroise Croizat emploie plus de 500 salariés et relève de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après la CCN applicable). Elle est placée sous la tutelle des pouvoirs publics et dépend de financements publics.
Elle compte notamment trois centres de rééducation professionnelle et sociale qui tendent à l’accompagnement des salariés et des travailleurs handicapés privés d’emploi pour des raisons d’inaptitude médicale :
— le centre de réadaptation professionelle et sociale C D sis à […],
— le centre de réadaptation professionnelle et sociale J-K L, sis à […],
— le centre de réadaptation professionnelle et sociale A B, sis à Vouzeron (18).
La gestion de ces trois centres de rééducation fonctionnelle a été regroupée et confiée à l’association
'Ambroise Croizat’ par une décision des organisations métallurgiques de la CGT en date du 12 mars 1985, l’Union Fraternelle des Métallurgistes (UFM) CGT ayant été à l’origine de la création du centre de rééducation et de perfectionnement professionnel parisien et de l’acquisition du château de Vouzeron, ce dernier afin d’héberger une colonie de vacances et un centre de convalescence à destination des accidentés du travail.
En 1973, l’UFM avait délégué la gestion de ses activités sociales et culturelles à plusieurs associations :
— l’association 'C D’ qui assurera jusqu’en 1985 la gestion du centre parisien du même nom et ouvrira en 1984 un nouveau centre de rééducation et de perfectionnement professionel à Montreuil-sous-Bois, le centre J-K L (93),
— l’association 'Ambroise Croisat’ qui gérera le centre de convalescence du château de Vouzeron, lequel sera fermé en 1985, les locaux disponibles étant utilisés afin de créer le centre de rééducation professionelle 'A B'.
Outre la CCN applicable, l’association Ambroise Croizat appliquait également un accord d’entreprise 'C D’ aux établissements anciennement gérés par l’association du même nom, cet accord d’entreprise conclu le 8 mars 1977 n’étant pas appliqué au sein du centre de
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rééducation professionelle 'A B'.
Le 21 novembre 2019, l’association 'Ambroise Croizat’ a conclu deux accords collectifs de travail avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel des trois centres de rééducation professionnelle, ces accords collectifs fixant à compter du 1er janvier 2020 un statut unique ainsi qu’un régime uniforme de rémunération et d’organisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés des trois centres.
Sollicitant un rappel de salaire en raison d’une inégalité de traitement, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 5 juillet 2018, lequel, par jugement du 18 juin 2020, a :
* constaté l’existence d’une discrimination salariale entre les salariés des centres C D, J-K L et ceux du centre A B,
* débouté M. Y X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, faute de fournir un décompte précis et lisible,
* débouté M. Y X de sa demande de délivrance d’un bulletin de paye conforme sous astreinte,
* condamné l’association Ambroise Croizat à lui verser la somme de 15.000' au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
* condamné l’association Ambroise Croizat aux entiers dépens de la procédure,
* condamné l’association Ambroise Croizat à payer à M. Y X la somme de 1.500' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y X le 21 juillet 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 29 juin 2020, en ce qu’elle a constaté l’existence d’une discrimination salariale entre les salariés des centres C D, J-K L et ceux du centre A B, débouté M. Y X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, faute de fournir un décompte précis et lisible, débouté M. Y X en sa demande de délivrance d’un bulletin de paye conforme sous astreinte ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 15 mars 2021 aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de :
> le recevoir en son appel partiel,
> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association Ambroise Croizat à lui verser la somme de 15.000' à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— condamné l’association Ambroise Croizat aux entiers dépens de la procédure,
— condamné l’association Ambroise Croizat à lui payer la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une discrimination salariale entre les salariés des centres C D, J-K L et ceux du centre A B,
— débouté M. Y X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, faute de fournir un décompte précis et lisible,
EN CONSÉQUENCE :
> constater que M. Y X est victime d’une inégalité de traitement salariale,
> condamner l’Association Ambroise Croizat, prise en son établissement secondaire qu’est le Centre de Rééducation Professionnelle A B, à lui régler les sommes suivantes :
— 47.792,66' à titre de rappel de salaire outre 4.779,26' au titre des congés payés afférents en raison de l’inégalité de traitement dont il est victime,
— 15.000' nets à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
> ordonner à l’Association Ambroise Croizat, prise en son établissement secondaire qu’est le
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Centre de Rééducation Professionnelle A B, de lui délivrer un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50' par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
> condamner l’Association Ambroise Croizat, prise en son établissement secondaire qu’est le Centre de Rééducation Professionnelle A B, à lui régler la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner l’Association Ambroise Croizat, prise en son établissement secondaire qu’est le Centre de Rééducation Professionnelle A B, aux entiers dépens,
> débouter l’Association Ambroise Croizat, prise en son établissement secondaire qu’est le Centre de Rééducation Professionnelle A B, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 7 janvier 2021 aux termes desquelles
l’association Ambroise Croizat demande à la cour de :
> infirmer le jugement entrepris,
> débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
> le condamner aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur l’inégalité de traitement invoquée
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 1121-1 du code du travail, 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
En application de ces dispositions légales, il ne peut exister de différences de traitement entre des salariés qui, appartenant à une même entreprise, exercent un travail égal ou de valeur égale, à moins qu’elles ne reposent sur des raisons objectives dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.
Sont toutefois présumées justifiées les différences de traitement entre salariés d’établissements différents, quand bien même ils dépendent d’une même entreprise, dès lors qu’elles sont opérées par voie de convention ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l’espèce, M. X fait grief à l’association Ambroise Croizat d’avoir maintenu par un engagement unilatéral, à l’ensemble des salariés travaillant au sein du centre de rééduction professionnelle C D et du centre de rééducation professionnelle J-K L, l’application des dispositions de l’accord collectif C D, sans l’appliquer aux salariés du centre de rééducation professionnelle A B, alors qu’ en vertu de l’article
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L.132-8 du Code du travail alors applicable, devenu L.2261-14 du Code du Travail, cet accord collectif avait été mis en cause automatiquement en raison de la fusion-absorption intervenue dans le courant de l’année 1985, ne pouvait plus être appliqué que durant 15 mois à compter de la fusion-absorption et, à l’issue de cette période, à défaut de conclusion d’un accord collectif d’adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles ou d’élaboration de nouvelles dispositions, aurait seulement du permettre aux salariés déjà en poste de maintenir leurs avantages individuels acquis.
Il estime qu’en se voyant appliquer la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ou l’accord AFPA 1954, non les dispositions de l’accord C D, les salariés du centre A B souffrent comme lui d’une inégalité de traitement, alors pourtant qu’ils se trouvent dans une situation identique à celle de leurs collègues des autres centres, sans être rémunérés de la même manière.
M. X soutient en effet que cette différence ne repose pas sur des raisons objectives et pertinentes.
Il conteste que l’agrément ministériel donné à l’association Ambroise Croizat pour le financement des avantages consentis à la suite de l’accord collectif de 1977 aux seuls centres de rééducation professionnelle C D et J-K L puisse justifier l’inégalité de traitement appliquée puisqu’en toute hypothèse, cet accord n’a plus d’existence légale. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient son employeur, cette différence de traitement n’est pas davantage justifiée par les politiques budgétaires différentes mises en oeuvre au sein des différents établissements de l’association.
Il prétend qu’il se déduit d’un courrier adressé par la direction générale de l’association Ambroise Croizat à l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Cher, la reconnaissance de l’inégalité de traitement dont les salariés du centre A B ont été victimes, d’autant que son employeur a signé, le 21 novembre 2019, un accord applicable le 1er janvier 2020 au sein des trois centres, s’agissant de la rémunération de l’ensemble de leurs salariés, dénonçant l’engagement unilatéral relatif à l’application des dispositions issues de l’accord C D et reconnaissant ainsi implicitement une inégalité de traitement injustifiée au sein du centre A B.
A titre subsidiaire, M. X fait observer que l’accord 'C D’ signé en 1977 ne l’a pas été avec les organisations syndicales représentatives du centre A B puisque ce dernier était alors totalement indépendant de l’association C D, de sorte que, n’ayant pas été signé par les organisations syndicales représentatives du personnel de l’ensemble de l’entreprise, il ne peut en être déduit une présomption de justification de la différence de traitement appliquée entre les différents établissements gérés par l’association Ambroise Croizat.
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu une discrimination salariale alors qu’il s’agit d’une inégalité de traitement mais il s’estime pour ce dernier motif bien fondé en sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, l’association Ambroise Croizat soutient au contraire que, comme en l’espèce, les différences de traitement résultant d’avantages conventionnels sont présumés justifiées, même entre des établissements dépendant d’une même entreprise. Il appartient dès lors selon elle à la salariée d’apporter la preuve lui permettant de combattre cette présomption, ce qu’elle ne fait nullement en l’espèce.
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Elle fait par ailleurs valoir que les salariés des trois établissement de rééducation professionnelle ne sont pas placés dans une situation identique en ce que l’administration a accepté de financer les avantages consentis historiquement aux salariés des deux centres 'D’ et 'L’ en visant l’accord de 1977, tout en le refusant aux salariés du centre 'A B'. Elle soutient que la différence de traitement relevée par M. X est justifiée par les politiques budgétaires différentes mises en oeuvre par l’Etat au sein des différents établissements de l’association, lesquelles placent les salariés de ces établissements dans des situations distinctes. Elle relève que, dans le cadre de la négociation de l’accord signé en novembre 2019, les autorités de tutelle ont de nouveau refusé l’extension de l’accord préexistant au centre A B, de sorte qu’une baisse des avantages consenties aux salariés des deux centres parisiens a dû être négociée.
L’association Ambroise Croizat ne conteste pas en l’espèce la disparité de rémunération existant entre, d’une part les salariés des centre de rééducation professionnelle C D et J-K L et, d’autre part, ceux du centre de rééducation professionnelle A B, dans lequel M. X occupe désormais le poste de masseur kinésithérapeute, échelon 22, coefficient 487 de la CCN applicable.
Elle ne conteste pas davantage avoir continué d’appliquer l’accord du 8 mars 1977, non seulement aux salariés déjà en poste au sein des centres de rééducation professionnelle C D et J-K L lors du regroupement des trois centres le 12 mars 1985 mais également à ceux embauchés par la suite dans ces deux seuls centres, de sorte que, pour ces derniers, le maintien de l’avantage individuel issu de l’application de ces accords ne peut constituer la compensation d’un préjudice inhérent à la remise en cause dudit accord du fait du regroupement des trois centres.
Comme précédemment indiqué, M. X bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2000 en qualité de Masseur kinésithérapeute, échelon 7, coefficient 485 (+ 14 points de bonification compte tenu de la reprise d’ancienneté) de la CCN applicable.
Or, l’accord d’entreprise C D en date du 8 mars 1977, appliqué comme ci-dessus indiqué aux salariés des deux premiers centres, prévoyait en ses articles 11 et 12 que le salaire mensuel de base était égal à la valeur du point multiplié par l’indice de base attribué à la catégorie professionnelle des intéressés, cette valeur du point étant égale à celle utilisée à l’AFPA majorée de 5%. L’indice de base était quant à lui similaire à celui utilisé à l’AFPA mais pondéré par la durée hebdomadaire de travail (article 13 de l’accord).
L’article 14 de l’accord d’entreprise du 8 mars 1977 prévoyait en outre que le personnel bénéficiait d’une majoration automatique de son salaire selon une progression définie : 3% le premier mois suivant la période d’essai, 6% le 4e mois, 9% le 7e mois et 11% le 10e mois. L’article 15 indiquait ensuite que 'trois mois après la 4e augmentation automatique, chaque membre du personnel [pouvait] bénéficier d’échelons d’avancement au nombre de 13".
Il n’est pas contesté que, lors de son embauche, M. X n’a pas bénéficié de la majoration de 5% de la valeur du point 'AFPA', qu’il n’a pas davantage bénéficié par la suite de majoration automatique ni des échelons d’avancement ci-dessus évoqués, ce, contrairement à ses collègues, salariés du centre C D qui bénéficient régulièrement d’une majoration pour ancienneté et d’échelons d’avancement, alors qu’ils occupent le même poste et que tous se trouvent par conséquent dans une situation identique.
L’inégalité de rémunération entre M. X et ces salariés est par conséquent établie.
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L’accord d’entreprise du 8 mars 1977 sur lequel elle s’appuie a été négocié avec les seules institutions représentatives du personnel de centre C D, de sorte qu’il ne peut venir justifier la différence de traitement opérée au détriment des salariés du centre A B dont les institutions représentatives du personnel n’étaient pas partie à la négociation et n’ont dès lors pu le signer. La présomption de justification invoquée par l’association Ambroise Croizat n’existe par conséquent pas.
Il appartient dès lors à cette dernière de démontrer les raisons objectives qui conduisent à la différence de traitement opérée.
Or, l’employeur échoue en l’espèce à rapporter cette preuve. En effet, certes, chacun des établissements concernés obéissait à une tarification différente, dépendante d’autorités administratives également différentes, en l’espèce, l’ARS du Cher pour le centre A B et celle d’Ile-de-France pour les deux autres centres, mais les contraintes budgétaires imposées par l’autorité de tutelle du centre A B ne constituent pas une justification pertinente dans la mesure où ces impératifs financiers n’impliquent pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction du lieu d’exécution de leur contrat de travail.
Par ailleurs, l’association Ambroise Croizat disposait d’un délai de quinze mois à compter du 12 mars 1985 pour négocier un nouvel accord d’entreprise, l’accord de 1977 étant comme ci-dessus indiqué mis en cause du fait de la fusion absorption à cette date de l’association C D, conformément aux dispositions de l’article L 132-8 alinéa 7 du code du travail alors applicable.
Pourtant, non seulement elle n’a pas débuté dans les délais légaux de nouvelles négociations avec les institutions représentatives du personnel des trois centres dont elle assumait désormais la gestion mais elle a continué unilatéralement à appliquer l’accord d’entreprise du 8 mars 1977 aux seuls établissements parisiens, au détriment du centre A B, ce, alors qu’elle se réfère elle-même aux dispositions de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles dont il résulte certes que 'les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif (----) ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire' mais encore que 'ces conventions ou accords s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées (')'.
Ce n’est qu’après avoir été sollicité par le conseil des salariés du centre A B au cours de l’année 2015 que la direction générale de l’association acceptera de débuter des négociations aboutissant à la signature de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2019. Dès le 3 septembre 2015 cependant, le courrier qu’elle a dressé à l’ARS Centre – délégation territoriale du Cher – montre qu’elle était consciente de la nécessité 'd’avancer pour mettre fin à la disparité de salaires entre les établissements qui appliquent l’accord C D et d’autres qui relèvent de l’application unique de la CCN 51".
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments, non une discrimination salariale mais une inégalité de traitement avérée entre M. X d’une part et les salariés bénéficiant de l’application de l’accord d’entreprise du 8 mars 1977 d’autre part, ladite inégalité de traitement n’étant pas justifiée par des raisons objectives, comme l’a en revanche pertinemment retenu le jugement de départage prud’homal.
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- Sur le rappel de salaire
L’association Ambroise Croizat oppose à la demande de rappel de salaire formée par M. X les dispositions de l’article 15 de l’accord 'D', rappelant que celles de l’article 14 ne prévoit une progression automatique du salaire que pendant une durée de dix mois après l’embauche. Au contraire, les dispositions de l’article 15 ne prévoiraient qu’une possibilité offerte d’avancement, consécutive à des entretiens dont le rythme est formalisé, sur appréciations de la direction des critères conventionnellement fixés. L’employeur ajoute que la 'prime décentralisée' pour laquelle la salariée forme également une demande de rappel n’est pas davantage garantie de manière uniforme entre les salariés et ne repose pas sur l’engagement d’un montant minimum par salarié.
L’association Ambroise Croizat en déduit le caractère inopérant de la demande formée par M. X, lequel ne pourrait sérieusement prétendre au bénéfice de l’ensemble des augmentations et primes potentielles pour leur montant maximal.
Il ajoute que le salarié a fixé de manière fictive son salaire d’embauche, à un montant sans rapport avec celui que l’ensemble des salariés percevaient en 1998, outre qu’il réclame le versement d’une prime d’ancienneté en application des dispositions de l’article 16 de l’accord 'C D', alors qu’il bénéficie déjà d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur.
L’association Ambroise Croizat estime que M. X pourrait tout au plus solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir bénéficié des entretiens d’évaluation et d’avancements facultatifs lui permettant de bénéficier des augmentations de salaire prévues à l’accord collectif.
M. X conteste pour sa part que les dispositions de l’article 15 précité aient laissé à la discrétion de l’employeur l’octroi des échelons d’avancement, sans systématicité.
Il produit les bulletins de paye de plusieurs salariés occupant l’emploi de professeur A ou B du centre de
rééducation professionnelle C D pendant plusieurs années, lesquels font apparaître le caractère systématique de cet avancement, ce dont témoigne au demeurant l’un d’eux. Il aurait pu prétendre, selon lui, à l’octroi systématique des échelons d’avancement querellés.
Il sera rappelé que le constat d’une différence de salaire injustifiée doit conduire à l’alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle de ses collègues qui se trouvent dans la même situation, se traduisant le plus souvent par un rappel de salaire dans la limite de la période non prescrite. Cet alignement ne peut être réduit à l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir une rémunération équivalente, comme le soutient à tort l’association Ambroise Croizat.
Les dispositions des articles 14 et 15 de l’accord de 1977 ont été ci-dessus rappelées. S’agissant de l’application de l’article 15, M. X produit aux débats plusieurs attestations indiquant que, lorsqu’un échelon d’avancement n’était pas attribué, ce qui restait exceptionnel, il était systématiquement 'reporté d’un temps qui ne pouvait dépasser le délai d’attribution de l’échelon', étant précisé que, 'dans l’immense majorité des cas, il n’y avait pas d’entretien et l’échelon était attribué de fait'.
Il fournit encore les témoignages de plusieurs responsables du centre A B, lesquels attestent tous de ce que, 'les salariés concernées par la procédure prud’homale avec l’association Ambroise CROIZAT pour inégalité de traitement, auraient eu ces échelons si l’accord C D s’était appliqué au Centre A B', ce, eu égard à 'l’apport de ces salariés' et à 'l’effort général du centre pour la rééducation professionnelle d’adultes handicapés', qui
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constituaient les critères d’application de l’article 15 précité. Un ancien directeur du centre, M. Y F, en retraite depuis 2011, atteste en outre de ce que 'la pratique de l’établissement du centre A B en la matière [en matière d’échelon d’avancement] consistait en une systématicité. Il ne m’est jamais arrivé de bloquer le moindre avancement'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l’association Ambroise Croizat, si l’accord 'C D’ avait été appliqué au centre A B, M. X aurait bénéficié, non seulement de la progression automatique de sa rémunération telle que prévue à l’article 14 dudit accord mais également des échelons d’avancement prévus à l’article 15.
Par ailleurs, l’article 17 de l’accord de 1977 dispose : 'Tout membre du personnel ayant effectué sa période d’essai bénéficie d’une prime annuelle réglée en deux fois JUIN et DECEMBRE et calculée sur la base de 8% de l’ensemble des rémunérations', de sorte que, contrairement à ce que prétend l’association Ambroise Croizat, cette prime annuelle présentait bien un caractère de systématicité. Par ailleurs, sans élément précis quant au montant de 'l’ensemble des rémunérations' que l’employeur est seul en mesure de produire, le calcul retenu par le salarié pour la détermination du quantum de cette prime annuelle sera retenu.
L’article 16 du même accord prévoit quant à lui l’attribution d’échelons d’ancienneté au nombre de six, chaque échelon correspondant à une augmentation de 2% tous les trois ans. Il sera fait observer que le tableau récapitulatif du 'manque à gagner sur les 36 dernier mois' versés à la procédure par M. X intègre dans le calcul du rappel de salaire sollicité le différentiel entre la prime d’ancienneté effectivement perçue par le salarié et celle, inférieure, à laquelle il aurait pu prétendre avec l’application de l’accord 'C D', de sorte que les sommes mentionnées dans ce tableau récapitulatif doivent être retenues.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le jugement de départage qui sera par conséquent infirmé de ce chef, la cour est en mesure de déterminer le rappel de salaire du à M. X et l’association Ambroise Croizat sera condamnée à lui payer la somme de 47.792,66 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite des trois dernières années, outre celle de 4.779,26 euros au titre des congés payés y afférents.
Il le sera encore en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paye conforme à la décision rendue dans le mois de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une quelconque astreinte provisoire.
Il sera enfin rappelé que les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et qu’elles sont de droit exécutoires par provision dans la limite des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
- Sur la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
M. X soutient que son employeur a manqué à ses obligations légales afférentes à l’exécution de bonne foi du contrat de travail en laissant persister pendant de nombreuses années (26 ans) une inégalité de traitement à son détriment.
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L’association Ambroise Croizat conteste toute mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail en ce qu’elle ne dispose d’aucune liberté quant au budget qui lui est alloué par les financeurs publics.
Il a été ci-dessus rappelé que les contraintes budgétaires imposées à une association par l’autorité de tutelle ne constituaient pas une justification pertinente d’une inégalité de rémunération entre tous les salariés travaillant dans les divers établissements relevant de sa gestion.
Pour autant, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, l’application différenciée de l’accord 'C D', telle qu’elle a été ci-dessus décrite ne peut caractériser en elle-même une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de M. X. Par ailleurs, l’employeur et les institutions représentatives du personnel avaient, préalablement à la présente instance, entamé des négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord collectif portant sur la rémunération des salariés oeuvrant dans les trois centres de rééducation gérés par l’association.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre de la mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail, M. X étant débouté de ce chef de demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association Ambroise Croizat qui succombe sera condamnée aux dépens, outre à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Bourges sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. Y X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l’association Ambroise Croizat à payer à M. Y X la somme de 47.792,66 euros à titre de rappel de salaire du fait de l’inégalité de traitement dont il a été victime, outre celle de 4.779,26 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à l’association Ambroise Croizat, prise en son établissement secondaire qu’est le centre de rééducation professionnelle A B, de délivrer à M. Y X un bulletin de paye conforme au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et qu’elles sont de droit exécutoires par provision dans la limite des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
17 septembre 2021
Condamne l’association Ambroise Croizat aux dépens, outre à payer à M. Y X une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme I, présidente de chambre, et Mme G, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. G C. I
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