Article L433-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.

Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.

Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires29


Mme Annick Billon, du groupe UC, de la circonsciption : Vendée · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En effet, cette disposition est prévue par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, instituant un système dérogatoire forfaitaire en jours pour ces personnes, applicable aux personnels et assistants permanents responsables de la prise en charge des personnes accueillies sur le site des lieux de vie définis par le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004. […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 22 juin 2022

L'article 80 sexies du code général des impôts prévoit un abattement forfaitaire pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Relèvent du champ d'application des articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux agréés, […] régis par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […] à leur domicile, les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés. 1 19-04-01-02-03-05, Contributions et taxes, […]

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Mme Annick Billon, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 30 juillet 2020

En effet, cette disposition est prévue par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, instituant un système dérogatoire forfaitaire en jours pour ces personnes, applicable aux personnels et assistants permanents responsables de la prise en charge des personnes accueillies sur le site des lieux de vie définis par le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004. […]

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Décisions39


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 25 avril 2019, 17NT02589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – leurs deux contrats de travail de permanents responsables d'un lieu de vie permettant d'effectuer des heures supplémentaires dérogent légalement à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que cet article indique que les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres 1 er et II du livre 1 er de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ; par les stipulations contractuelles, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 4 décembre 2023, n° 20/05314
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, « Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 octobre 2017, n° 16/03141
Infirmation

[…] — 3208,53 € pour l'année de référence du 01/06/2010 au 30/05/2011, durant laquelle il a perçu 18 716,35 € + 13 368,95 € = 32 085,30 € […] ' Dans ses écritures développées oralement à l'audience, vu les articles L. 433-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, L.3141-3 du code du travail, 1193 du code civil (ancien art. 1134),

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