Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2019 |
Commentaires • 6
Décisions • 9
Rejet —
[…] le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 ; […] En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme et du décret du 23 octobre 2014 que le certificat d'urbanisme négatif tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.
Annulation —
[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ; — le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 8 au 29 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 25 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
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