CAA de PARIS, 9ème chambre, 2 juin 2023, 21PA02599, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 17 mars 2021
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 2 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs matérielles dans le jugement

    La cour a constaté que le jugement avait été rectifié par ordonnance, rendant la demande de la société dépourvue d'objet.

  • Rejeté
    Droit à l'augmentation des déficits reportables

    La cour a jugé que la demande était devenue sans objet suite à la rectification d'erreur matérielle.

  • Rejeté
    Frais exposés en lien avec l'instance

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a jugé que le ministre ne pouvait pas utilement soutenir que les premiers juges avaient entaché leur jugement d'erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

La société Shurgard France SASU a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles qui lui ont été imposées pour les exercices 2012 et 2014. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a fixé le montant des déficits reportables. La société a ensuite demandé à la cour d'appel d'annuler certains articles du jugement du tribunal administratif et de prononcer l'augmentation des déficits reportables. Le ministre de l'économie a conclu au non-lieu à statuer. La cour d'appel a constaté que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime d'intégration fiscale et a rejeté les conclusions du ministre. Elle a également jugé que l'exclusion de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges constituait un obstacle à la liberté d'établissement au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal administratif et a condamné l'Etat à verser une somme à la société au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02599
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2021, N° 1904315
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047640434

Sur les parties

Texte intégral

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