Article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 5

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 126

Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.

Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :

-un hébergement ou un logement décent ;

-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;

-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.

Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.

Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.

Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d'au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l'expérience prévue a ̀ l'article L. 6411-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires32

1Étrangers - Interprétation Pour Les Compagnons D'Emmaüs De La Circulaire Du 23 Janvier 2025
M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 4 février 2025

[…] pour les compagnons d'Emmaüs, de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant les orientations générales relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cette circulaire fixe à 7 années la durée de présence en France constituant un « indice d'intégration pertinent » pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1. […] L'article L. 435-2, quant à lui, évoque une notion de « perspectives d'intégration » au sujet des étrangers accueillis par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles (typiquement, […]

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2L’interdiction de retour sur le territoire français.
Village Justice · 12 décembre 2023

Des termes de l'article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. […] Aux termes de l'article L435-2 du CESEDA : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", […]

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3L'interdiction de retour sur le territoire français. Par Eric Tigoki, Avocat.
village-justice.com · 12 décembre 2023

Des termes de l'article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. […] Aux termes de l'article L435-2 du CESEDA : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", […]

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Décisions451

1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 24 juin 2024, n° 2402245Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ». […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2102930Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 4 octobre 2024, n° 2301144Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».

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