Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4
Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L. 264-2 du CASF) et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5 du CASF. […] mais les renvoyer vers les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou vers ceux hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile. En général, […] que l'intéressé a été domicilié ou informé des conditions de cette domiciliation (Article L. 264-10 du CASF). Après, tout dépendra de la situation de cette personne au regard du droit d'asile. […] L'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […]
Lire la suite…[…] de ce même article L . 742-2 relatives à la période maximale pendant laquelle le demandeur d'asile 10 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mais l'article L. 264-10 indique que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L . 741-1 du CESEDA. […] les règles du code de l'action sociale et des familles devraient s'appliquer. […] Elle s'appuie sur l'article L. 264 […]
Lire la suite…[…] la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle est privée du droit de recevoir son courrier dans des conditions garantissant le droit à la confidentialité des correspondances ; la confusion entre domicile administratif et domicile réel méconnaît les articles L.264-1 à L. 264-10 du code de l'action sociale et des familles et les pièces 8,9 et 10 produites en défense sont dépourvues de portée juridique en l'absence de conclusions ; les restrictions imposées par le CCAS, constituent une violation de l'article L.126-14 du code de la construction et de l'habitation et du secret de la correspondance, portent atteinte à sa vie privée et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[…] 10. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744 3, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article L. 264-10 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions de ce code relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, […]
[…] * elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 264-1, L. 264-10 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] 10. L'Etat n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
[…] à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) : « élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.» […] Les CCAS et les CIAS sont supposés ne PAS les domicilier, mais les renvoyer vers les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou vers ceux hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile. En général, […] que l'intéressé a été domicilié ou informé des conditions de cette domiciliation (Article L. 264-10 du CASF). […]
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