Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2004230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 août et 19 septembre 2020, la société civile de construction vente (SCCV) Renoir, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, pour celle du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015, pour le troisième trimestre 2016 et pour le mois de décembre 2018, mis en recouvrement par trois avis émis les 30 décembre 2016, 15 mai 2017 et 30 avril 2019.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les trois avis de mise en recouvrement émis à son encontre ne comportent pas le montant des bases imposables, ni le taux d’imposition à la TVA ;
— la majoration de 40 % mise en œuvre pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où l’administration ne démontre pas sa volonté d’éluder l’impôt, comme exigé notamment par le BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 n° 40.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2020 et 12 mars 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Renoir, qui a pour gérant M. C B, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. Après qu’elle a considéré que la société n’avait pas reversé l’intégralité de la TVA à laquelle elle était assujettie, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a mis à sa charge des rappels de TVA portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et pour celle du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, mis en recouvrement par un avis du 15 mai 2017. Par ailleurs, le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne l’a assujetti à des rappels de TVA à la suite de déclarations déposées sans paiement pour le 3ème trimestre de l’année 2016 et pour le mois de décembre 2018, mis en recouvrement par des avis en date respectivement des 30 décembre 2016 et 30 avril 2019. Par une réclamation du 6 décembre 2019, rejetée par deux décisions des 31 janvier et 2 juillet 2020, la SCCV Renoir a contesté les droits et pénalités ainsi mis à sa charge. Elle demande, par la présente requête, la décharge des rappels de TVA litigieux, en droits et pénalités.
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ».
3. Si la société Renoir soutient que les trois avis de mise en recouvrement en date des 30 décembre 2016, 15 mai 2017 et 30 avril 2019, dont elle a été destinataire, sont irréguliers au motif qu’ils ne comportent ni le montant des bases imposables, ni le taux d’imposition à la TVA, les dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l’administration fiscale de mentionner, au sein des avis de mise en recouvrement qu’elle notifie au contribuable, le taux de TVA appliqué. Par ailleurs, les avis de mise en recouvrement litigieux satisfont aux exigences des dispositions précitées dès lors qu’ils indiquent le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard réclamés à la société requérante, et qu’ils font référence aux lettres de motivations qui les ont précédés ou, pour l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017, aux deux propositions de rectification des 22 décembre 2016 et 13 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses seraient irréguliers au motif qu’ils ne comporteraient pas les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités mises à la charge de la société Renoir :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
5. Il résulte de l’instruction que, pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration a relevé, d’une part, que les montants de TVA collectée, bien qu’ayant été identifiés dans les comptes de la société requérante n’ont pas été portés sur ses déclaration trimestrielles. D’autre part, il est fait état de ce que la requérante fait partie d’un groupe informel de sociétés appartenant toutes au secteur de l’immobilier, ce qui implique une parfaite connaissance des obligations fiscales en matière de TVA. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société requérante.
6. Enfin, le paragraphe 40 de l’instruction BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ne donne aucune définition différente du manquement délibéré que celle fournie par l’article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Renoir n’est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Renoir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Renoir, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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