Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 17/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 novembre 2016, N° 15/06472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00220 – N° Portalis DBVK-V-B7B-M7N5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06472
APPELANTE :
Madame F U G Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Guylaine LANG CHEYMOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame E D veuve X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. Jacques RAYNAUD, Président, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme B-Claude SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débat : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 20 mai 2021 prorogé au 24 juin 2021 puis au 9 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2012, C X, fils de Mme F G-Y et époux de Mme E D, est décédé en l’état de deux testaments :
— le premier du 15 juin 1983 par lequel il avait désigné Mme F G-Y, sa mère, comme légataire universelle ;
— le second du 19 décembre 2011, par lequel il a révoqué les dispositions testamentaires antérieures pour instituer comme légataire universelle sa compagne, Mme E D, devenue son épouse quatre jours plus tard, le 23 décembre 2011.
Le 30 octobre 2015, Mme F G-Y a assigné Mme E D-X devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux
fins de voir annuler le testament du 19 décembre 2011 pour insanité d’esprit et de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— jugé Mme F G-Y irrecevable en sa demande de rejet des écritures notifiées par Mme E D veuve X le […] ;
— dit n’y avoir lieu à révocation d’office de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2016 ;
— jugé en conséquence également irrecevables les conclusions de la défenderesse notifiées le 22 septembre 2016 ;
— débouté Mme F G-Y de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté Mme F G-Y de sa demande d’annulation du testament établi par C X le 19 décembre 2011 et de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné reconventionnellement Mme F G-Y à payer à Mme E D veuve X la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme F G-Y à verser à Mme E D veuve X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme F G-Y aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2017, Mme F G-Y a relevé appel de tous les chefs de jugement à l’encontre de Mme E D veuve X.
Vu les conclusions de Mme F G-Y remises au greffe le 3 juillet 2019 ;
Vu les conclusions de Mme E D veuve X remises au greffe le 12 mai 2020 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme F G-Y sollicite l’infirmation du jugement attaqué et l’annulation du testament du 19 décembre 2011 sur le fondement de l’article 901 du code civil invoquant l’insanité d’esprit de son fils au moment de la rédaction du testament. Elle soutient que le testament a été rédigé seulement dix jours après avoir subi une opération cérébrale nécessitée par une aggravation neurologique liée au syndrome d’hypertension intracrânienne et qu’en conséquence l’état de santé du testateur était altéré ; elle ajoute que l’expertise graphologique réalisée à sa demande ne permet pas de confirmer que le testament a été rédigé et signé par le testateur.
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme E D-X à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral résultant de cette procédure ainsi que du fait que Mme E D-X a omis de l’informer du décès de son fils, qu’elle n’a appris que quelque mois après ;
— 3 000 d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale aux fins de déterminer au regard des pièces médicales si, à la date de la signature du testament le 19 décembre 2001, C X disposait de toutes ses facultés de discernement ou si celles-ci étaient altérées.
Mme E D-X sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme F G-Y de sa demande d’annulation du testament du 19 décembre 2011en soutenant que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’altération du discernement du testateur et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à expertise pour suppléer la carence de Mme F G-Y dans la charge de la preuve qui lui incombe et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 5 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le testament,
Sur l’insanité d’esprit alléguée,
L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande en nullité du testament du 19 décembre 2011 Mme F G-Y produit des lettres du Docteur H Z, radiothérapeute au Centre Val d’Aurelle de Montpellier, du 14 décembre 2011 relatif à un syndrome vertigineux, du 9 janvier 2012 relatif au même syndrome vertigineux rendant la marche instable et du 24 décembre 2013 faisant la synthèse de l’état de santé d’C X depuis une consultation du 14 décembre 2011 et un IRM du 8 décembre 2011 révélant « des métastases encéphaliques multiples dont la plus volumineuse nécessitait un geste neurochirurgical réalisé le 9 décembre 2011
(métastasectomie d’un carcinome épidermoïde bien à moyennement différencié) » et « une prise en charge du 22 décembre 2011 au 4 janvier 2012 sur un accélérateur multilames Varian pour traiter l’ensemble des métastases 30 Gy en 10 séances. L’objectif de ce traitement était de stabiliser la taille des lésions, les faire réduire en dimension si possible. Dans le bilan par IRM cérébrale du 3 avril 2012, il était noté une stabilité de 3 lésions mais par contre une augmentation de plusieurs autres (…) La lésion primitive n’a pas été retrouvée ».
Elle produit aussi une lettre du 7 février 2012 du Docteur I J relatif à ce « traitement de radiothérapie cérébrale effectué par le Docteur Z qui s’est terminé le 4 janvier 2012 (…) actuellement, il est sous MEDROL 80 mg par jour, DIFFU-K un comprimé par jour, INEXIUM 40 mg par jour, PRAZEPAM 10 mg trois fois par jour. Récemment un essai de réduction de la dose de corticoïdes a été effectué, sans succès en raison de la réapparition de syndrome vertigineux. Ce jour, le patient est en bon étant général. Il me signale un syndrome vertigineux et non constant. L’examen clinique est sans particularité ».
Aucun de ces documents médicaux ne permet d’avoir le moindre doute sur la santé mentale d’C X jusqu’à son IRM cérébrale du 3 avril 2012, soit trois mois et demi après le testament du 19 décembre 2011 et un mois avant son décès survenu le 7 mai 2012. Les autres pièces produites par Mme F G-Y ne sont pas plus probantes sur ce sujet.
Mme F G-Y est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe sur son allégation d’insanité d’esprit de son fils C X lors de la rédaction de ce testament du 19 décembre 2011 conformément aux articles 901 du code civil et 9 du code de procédure civile énoncés ci-dessus.
A contrario, comme le jugement attaqué le retient à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, Mme E D-X verse surabondamment aux débats de nombreuses attestations qui toutes tendent à confirmer qu’C X, malgré sa grave maladie et la lourde opération subie en neurochirurgie afin de la traiter, a conservé ses entières facultés de discernement jusqu’à son décès survenu le 7 mai 2012 comme en attestent notamment :
— sa soeur, Mme K X épouse A ;
— neuf de ses amis parmi lesquels un médecin ;
— son ex-belle-mère, Mme S T X ;
— le notaire qui a reçu le testament incriminé, Me Bernard AURIOL ;
— son médecin traitant, le Docteur L M, son neurochirurgien, le Docteur B-N O, et son oncologue, le Docteur I J. Il en est de même des huit attestations supplémentaires produites par Mme E D-X en cause d’appel.
Subsidiairement, Mme F G-Y sollicite une expertise qui ne peut prospérer en ce qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe et ne peut être ordonnée que pour éclairer la juridiction saisie, sur un aspect technique particulier des faits de la cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu de ces courriers médicaux dépourvus d’ambiguïté et dont les textes sont rappelés ci-dessus. Dès lors, cette demande subsidiaire est aussi
infondée.
Sur la rédaction du testament,
Mme F G-Y produit un rapport d’examens techniques de mentions manuscrites établi le 11 décembre 2011 par Mme H P, expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris, à la demande extra-judiciaire de Mme F G-Y du 24 octobre 2013.
Cette expertise en écriture, et non graphologique comme l’écrit Mme F G-Y dans ses conclusions, se termine par l’avis suivant :
« Nous sommes d’avis que concernant le testament de M. C X daté du 19/12/2011 :
- les mentions écrites émanent vraisemblablement de M. C X, toutefois son écriture présente des altérations, non observées dans ses courriers de 1994 à 2005, qui sont cohérentes avec un état de santé dégradé par un cancer ;
- Aucun avis ne peut être émis concernant la signature : seul l’examen de spécimens, non réduit au seul prénom, et datant de la même période (2011/2012) pourra nous permettre d’émettre un avis circonstancié, et donc éventuellement péremptoire ».
Ainsi, comme le jugement attaqué le retient à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, une telle analyse qui se contente d’évoquer une potentielle altération du geste d’écriture d’C X, explicable en raison de son état de santé fortement affaibli, non seulement ne permet pas d’en déduire une altération de ses facultés mentales, mais surtout ne permet pas de contredire les avis concordants des trois médecins qui l’ont accompagné jusqu’à la fin de sa vie.
Ce moyen de Mme F G-Y est aussi inopérant en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de son fils C X lors de la rédaction du testament du 19 décembre 2011, ni a fortiori d’une allégation non étayée et non démontrée de l’intervention d’un tiers.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme F G-Y de sa demande en nullité du testament du 11 décembre 2011 et pas suite de ses autres demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts,
Mme F G-Y sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme E D-X au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme E D-X formant appel incident, sollicite la condamnation de Mme F G-Y au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que cette dernière avait elle-même décidé de ne plus avoir de relations avec son fils C X et que le préjudice moral qu’elle subit en raison de l’acharnement procédural provoqué par l’appelante dans la mesure où son état de santé
s’est aggravé.
L’article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du code civil avant le 1er octobre 2016, dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, d’une part, comme le comme le jugement attaqué le retient à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, il est établi par les pièces versées contradictoirement aux débats que Mme F G-Y n’avait plus de aucun contact avec son fils C depuis 2006 de sorte qu’elle est mal fondée à se plaindre de ne pas avoir appris sa maladie, C X demeurant libre de ne pas la lui annoncer au regard de leur rupture depuis plusieurs années. En toute état de cause Mme E D-X n’est pas responsable de ce choix, ni a fortiori du préjudice moral prétendument subi par Mme F G-Y.
D’autre part, comme le comme le jugement attaqué le retient à juste titre par des motifs pertinents (page 5 §5 à §8) que la cour adopte expressément, il résulte des pièces produites aux débats que les relations entre Mme F G-Y et son fils C ont été émaillées de multiples tensions, d’origine intra-familiale, visiblement aggravées par l’arrivée de Mme E D dans la vie de M. A l a i n L E V E Q U E . L e p e u d ' a m é n i t é d u c o u r r i e r a d r e s s é p a r M m e G~Y à son fils le 28 mars 1997 en dit assez sur l’importance des considérations financières dans ce relationnel difficile et sur le caractère intéressé qu’elle prêtait à sa nouvelle compagne, Mme D. Quoique sans lien direct avec la présente demande, ce rappel historique permet d’éclairer la démarche contentieuse de Mme F G-Y, aprés que celle-ci se soit trouvée confrontée à la révocation du testament que son fils lui avait consenti le 15 juin 1983 à une date où celui-ci était tout juste âgé de 21 ans, par celui établi au profit de Mme E D le 19 décembre 2011. ll n’en demeure pas moins que la procédure engagée par Mme F G-Y a contraint Mme E D veuve X, déjà profondément affectée par le décès brutal de son époux (comme le démontrent les attestations du 29 juin 2016 du docteur Q R, psychiatre, et du 11 mars 2016 du docteur L M, généraliste), non seulement à multiplier les démarches afin d’obtenir les nombreuses attestations utiles à la défense de ses intérêts, ravivant par là-même le souvenir douloureux de la période de fin de vie d’C X, mais encore à se croire dans l’obligation de démontrer que le consentement de ce dernier à son propre mariage n’était pas davantage altéré, la conduisant ainsi à solliciter des attestations de la part du maire de Saint Jean de Védas mais aussi du prêtre devant célébrer le mariage religieux.
Il est établi par les pièces versées contradictoirement aux débats que le préjudice moral de Mme E D-X est ainsi caractérisé et il doit être tenu compte également du caractère pour le moins téméraire de la procédure engagée par Mme F G-Y eu égard à l’indigence des preuves invoquées au soutien de ses prétentions, voire de leurs contenus allant dans un sens contraire à celles-ci.
Sa persistance dans son acrimonie et son intention de nuire à sa belle-fille en cause d’appel augmente d’autant le préjudice moral subi par celle-ci depuis la perte de son époux en 2012, soit pendant neuf ans, et qui justifie une indemnisation à hauteur de douze mille euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts dus par Mme F G-Y à Mme E D-X et qui doivent être portés à douze mille euros.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne Mme F G-Y aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ;
— condamner Mme F G-Y aux dépens d’appel.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme F G-Y à payer à Mme E D-X la somme de 2 500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme F G-Y à payer à Mme E D-X la somme de 5 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne M m e O d e t t e L E F E B V R E – M A D E L O N à p a y e r à M m e R o s e l y n e D-X la somme de cinq mille euros (5 000 euros) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande,
Condamne Mme F G-Y à payer à Mme E D-X la somme de douze mille euros (12 000 euros) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne Mme F G-Y à payer à Mme E D-X la somme de cinq mille euros (5 000 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme F G-Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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