Article L214-8 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 1

Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l'article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Commentaires9

1Nouvelle aide financière aux victimes de violences conjugales
lemag-juridique.com · 6 septembre 2023

En vigueur depuis le 1er mars 2023, ce dispositif d'urgence qui tend à éviter le retour de la victime au domicile, lieu des violences, faute de pouvoir disposer d'une autonomie financière, est issu de la loi n°2023-140 du 28 février 2023 et codifié à L 214-8 du Code de l'action sociale et des familles. Comment fonctionne l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales ? […] ATIAS & ROUSSEAU Historique Adoption de l'enfant du conjoint et rétractation Articles / Civil Articles Plusieurs conditions encadrent la possibilité pour le conjoint du parent biologique d'un enfant, de pouvoir adopter ce dernier. […]

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2Nouvelle aide financière aux victimes de violences conjugales
lemag-juridique.com · 6 septembre 2023

[…] ce dispositif d'urgence qui tend à éviter le retour de la victime au domicile, lieu des violences, faute de pouvoir disposer d'une autonomie financière, est issu de la loi n°2023-140 du 28 février 2023 et codifié à L 214-8 du Code de l'action sociale et des familles. Comment fonctionne l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales ? […] ATIAS & ROUSSEAU Historique La nouvelle aide financière aux victimes de violences conjugales Articles / Pénal Articles Fin février, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à créer une aide universelle d'urgence financée par l'État, […]

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3Aide universelle d’urgence et violences conjugales.
Village Justice · 20 mars 2023

L214-8 du Code de l'action sociale et des familles). Ensuite, la victime doit être en mesure de prouver ces violences, que ce soit par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République, conformément à l'article L214-9 du Code de l'Action sociale et des Familles. […]

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Décisions9

[…] A C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, […] préfet de Paris de les prendre en charge en Ile-de-France, de manière pérenne et adaptée, conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ville de Paris de leur apporter les aides financières prévues aux articles L. 222-3 et L. 214-8 à L. 214-17 du code de l'action sociale et des familles. […]

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[…] M. B… a transmis le 8 janvier 2024 à la caisse d'allocations familiales le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 17 novembre 2023 condamnant son partenaire de pacte civil de solidarité pour des violences exercées sur un conjoint dont il a été victime le 28 mai 2023. […] Aux termes de l'article L.214-8 du code de l'action sociale et des familles introduit dans ce code par la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 : « Toute personne victime de violences conjugales, […] peut bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins. » Aux termes de l'article L.214-9 du même code : « La personne mentionnée à l'article L.214-8 bénéficie, […] produit l'un des documents prévus par l'article L.212-9 du code de l'action sociale et des familles à l'appui de sa demande. […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-8 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l'article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins. ». Aux termes de l'article L. 214-9 du même code : « La personne mentionnée à l'article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, […] préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. /()/ ».

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