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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 25 janv. 2024, n° 21/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Claude RYCHTER, Anne-Sylvie URBAIN
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maître [F] [U]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/03428
N° Portalis 352J-W-B7F-CT55C
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2021
JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic SAS JEAN CHARPENTIER – SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SAPEB KLEBER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G863
Décision du 25 janvier 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03428 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT55C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président,
Anita ANTON, Vice-présidente,
Olivier PERRIN, Vice-Président,
assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 23 novembre 2023 tenue en audience publique devant Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier du [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Il est composé d’un bâtiment sur rue et d’un bâtiment sur cour.
Son syndic en exercice est la société Jean Charpentier.
Madame [D] [R] veuve [S] est copropriétaire des lots suivants :
— lot n°53 : un grand appartement sur l’avenue, au deuxième étage, comportant sept pièces principales, balcon ;
— lot n°57 : une cave n°17.
La société Sapeb Kléber est pour sa part propriétaire, depuis le 21 novembre 2019, des lots n° 18, 40, 5, 6, 28, 29, 54, 55 et 56 désignés comme suit :
— lot n°18 : divers logements au sixième étage pouvant être réunis ou séparés n°1 à 15 ; caves n°2, 3 et 6 ;
— lot n°40 : une partie de couloir au sixième étage ;
— lots n°5 et 6 : garages ;
— lots n°28 et 29 : au septième étage, chambres domestiques n°26 et 27 ;
— lots n° 54, 55 et 56 : au septième étage, pièces numérotées portes 18 à 20.
Les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale du 18 décembre 2020, en vote par correspondance, auquel a participé Madame [D] [R] Veuve [S].
L’assemblée générale du 18 décembre 2020 a réuni 14 copropriétaires sur 15 dont les votes ont été effectués sur la base de 1103èmes.
Cette assemblée a notamment, après la désignation du bureau (résolutions 1, 1-1, 1-2) et le rappel des majorités (résolution 2) :
— approuvé les comptes de l’année 2019 (résolution 4) et donné quitus au syndic (résolution 5),
— renouvelé le contrat du syndic à compter du 1er janvier 2021 et fixé ses honoraires annuels (résolutions 7.1, 7.2, 7.3),
— dispensé le conseil syndical de mise en concurrence du syndic (résolution 8),
— désigné les membres du conseil syndical (résolutions 9.1, 9.2, 9.3, 9.4),
— défini les seuils de consultation obligatoire du conseil syndical (résolution 10) et de mise en concurrence (résolution 11),
— renouvelé le contrat d’assurance de l’immeuble (résolution 12),
— fixé le budget prévisionnel de l’année 2021 (résolution 13),
— fixé les modalités de participation aux assemblées générales par visioconférence (résolution 14),
— rendu compte des procédures judiciaires ouvertes par [E] [R] et fixé le budget des honoraires de défense du syndicat (résolutions 16 à 16-2, 17 à 17-2, 18 à 18-2, 19 à 19-2),
— décidé l’étude du projet de remplacement de l’ascenseur du bâtiment rue et fixé le budget de cette étude (résolutions 20 à 20-6),
— décidé le remplacement de la descente d’eaux pluviales de la courette de droite par l’entreprise les Cordistes Parisiens pour un budget de 23 000 €, honoraires de gestion compris, financé en charges générales par un appel de fonds du 1er janvier 2021 (résolutions 21 à 21-7),
— rejeté les travaux de réfection de la ceinture d’eau en cave (résolutions 22 à 22-7),
— statué sur les questions inscrites par [D] [S] (résolutions 23 à 23-4, 24 à 24-2),
— approuvé la mission confiée à un géomètre expert par le syndic (résolution 25) et approuvé la modification du règlement de copropriété définissant les parties communes spéciales à chaque bâtiment rue et cour, le mettant en conformité à la règlementation en vigueur, dont la loi du 23 novembre 2018 (résolutions 27 à 27-9),
— approuvé la modification de l’état descriptif de division avec la création et la vente d’un lot issu des parties communes (résolutions 28 à 28-5, 29 à 29-5, 30 à 30-5).
Par exploit d’huissier délivré le 16 février 2021, Madame [D] [R] Veuve [S] a assigné le syndicat afin de solliciter à titre principale l’annulation de cette assemblée générale en son entier et, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions 9.1, 12, 14, 20, 20.2, 20.5, 21.6, 27 à 27-9, 28-1 à 28-5, 29 à 29-5, 30.1 à 30.5, ainsi que la condamnation du syndicat à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
La société Sapeb Kléber est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, Madame [D] [R] Veuve [S] demande au tribunal de :
« Vu l’article 22-3 de l’ordonnance du 25 mars 2020,
Vu les articles 18-1 A, 21-1 à 21-4 et 24 f, 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 11, 13, 13-1, 17 et 39 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1184, 1221 et 1222 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et en particulier le règlement de copropriété,
DECLARER la demande de Madame [R], veuve [S], recevable et bien fondée, et l’y recevant,
A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER les résolutions n° 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 11, 12, 13, 14, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 25, 27, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5. de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (16e)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ANNULER les résolutions 9.1, 12, 14, 20, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6, 21.6, 27, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (16 e)
DANS TOUS LES CAS :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTER la société SAPEB Kléber de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]) et la société SAPEB Kléber au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (16 e) aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Auboin;
FAIRE APPLICATION de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et dire que Madame [S] sera dispensée de toute participations aux frais de procédure du syndicat.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Jean Charpentier-Sopagi, demande au tribunal de :
« Vu les articles 6, 6-2, 8, 10, 10-1, 11, 14-1, 14-2, 24, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les articles 11, 13-1, 17-1, 36 du Décret du 17 mars 1967.
Vu les actes authentiques publiés à la Publicité Foncière dont l’acte de partage publié le 16 août 2017.
Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile
JUGER mal fondées les demande de Madame [D] [R] veuve [S] de nullité des résolutions de l’assemblée générale du 18 décembre 2020.
DEBOUTER Madame [D] [R] veuve [S] de toutes ses demandes principales de nullité de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 18 décembre 2020.
DEBOUTER Madame [D] [R] veuve [S] de toutes ses demandes subsidiaires de nullité des résolutions 9.1, 12, 14, 20, 20.2, 20.5, 21.6, 27 à 27-9, 28-1 à 28-5, 29 à 29-5, 30.1 à 30.5.
JUGER que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 novembre 2019 n’a l’autorité de la chose jugée qu’entre les parties qu’il a jugées et non à l’égard du syndicat des copropriétaires du 91 Av. Kléber à Paris 16ème qui n’y était pas partie.
JUGER obsolète les projet d’états descriptifs de division de 1997 et de 2004 par l’effet des publications à la Publicité Foncière des actes authentiques postérieurs.
CONDAMNER Madame [D] [R] veuve [S] à payer au syndicat des copropriétaires du 91 Av. Kleber à Paris 16ème représenté par son syndic une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouter Madame [D] [R] veuve [S] de sa demande de condamnation du syndicat à payer une telle indemnité et les dépens ».
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société SAPEB Kléber, demande au tribunal de :
« Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
JUGER la société Sapeb Kléber recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses écritures,
A titre principal,
Vu l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifié par l’article 8 de l’ordonnance du 18 novembre 2020,
DÉBOUTER Madame [S] de sa demande tendant à obtenir l’annulation de l’ensemble des résolutions pour lesquelles elle a voté contre, à savoir les n° 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1 à 9.4, 10 à 14, 16 à 20, 20.2, 20.4 à 20.6, 21.2 à 21.7, 25, 27, 27.2 à 27.9, 28.1 à 28.5, 29.1 à 29.5, 30.1 à 30.5 de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles 6-2, 24, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1179 et 1181 du code civil,
DÉBOUTER Madame [S] de sa demande tendant à obtenir l’annulation 27, 27.2 à 27.9 de l’assemblée générale du 18 décembre 2020;
DÉBOUTER Madame [S] de sa demande tendant à obtenir l’annulation des résolutions 28-1 à 28-5 de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 ;
En toute hypothèse
DÉBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [S] à payer à la société Sapeb Kléber la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Anne-Sylvie Urbain, avocat aux offres de droit qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 novembre 2023.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 25 janvier 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’annulation de l’ensemble des résolutions n° 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 11, 12, 13, 14, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 25, 27, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 de l’assemblée générale du 18 décembre 2020
Madame [D] [R] Veuve [S] soutient que :
— l’assemblée générale du 18 décembre 2020 a été convoquée par « vote par correspondance uniquement », c’est-à-dire en application du 3e alinéa de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, sans que le syndic justifie de l’impossibilité du recours à la visioconférence.
— il aurait dû apparaitre comme évident au syndicat, représenté par son syndic, de ne convoquer l’assemblée générale que pour les questions règlementaires (élection du syndic, approbation des comptes et des budgets) et de tenir ultérieurement une assemblée générale pour les questions les plus graves afin de permettre un véritable débat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] fait valoir en réponse que :
— la participation en visioconférence n’était pas possible comme le prévoit l’article 22-3-2° de l’Ordonnance 2020-1304 modifiée par celle 2020-595 du 20 mai 2020 dès lors qu’à la date de la convocation à l’assemblée générale du 18 décembre 2020, Madame [D] [S] n’a pas notifié d’adresse courriel au syndic, ni précisé détenir un équipement personnel permettant son identification,
— l’assemblée générale a été organisée au moyen d’un vote par correspondance permettant l’égalité des droits de chaque membre du syndicat,
Décision du 25 janvier 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03428 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT55C
— la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 et l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020, article 8, donne le pouvoir au syndic d’informer les copropriétaires par tous moyens que : « les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance » pour les assemblées générales convoquées entre les 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, la convocation de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 en date du 25 novembre 2020, comportant cette information,
— en novembre 2020, alors que la campagne de vaccination n’avait pas commencé, pendant le 2ème confinement de l’Etat d’Urgence Sanitaire de la loi du 14 Novembre 2020, sauf un risque sanitaire important aux membres du syndicat et au secrétaire de séance, une assemblée générale ne pouvait se tenir en présence physique des membres du syndicat,
— au demeurant, Madame [D] [R] veuve [S] s’est opposée à la proposition de participer aux assemblées générales par visioconférence, selon résolution 14,
— elle ne peut tout à la fois refuser de participer aux assemblées par visioconférence et contester la convocation de l’assemblée générale par vote uniquement par correspondance.
La société Sapeb Kléber fait valoir que l’article 22-2 II de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 donne le pouvoir aux syndics de décider que les copropriétaires pourront voter que par correspondance et que c’est donc dans le respect du dispositif dérogatoire mis en place en plein cœur de la deuxième vague épidémique que le syndic a fait le choix de la convocation « par vote par correspondance uniquement » de sorte que l’assemblée générale du 18 décembre 2020 s’est régulièrement tenue.
En droit, dans le cadre de la crise sanitaire, il a été autorisé :
— par ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 que l’assemblée générale puisse être réduite à un vote par correspondance sans visioconférence préalable dans l’hypothèse où une telle organisation de l’assemblée générale par visioconférence ne serait pas possible, cette ordonnance précisant, s’agissant de la tenue de l’assemblée générale à distance, que : « Les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification », tout en soulignant par la suite que : « Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».
— par ordonnance n° 202-595 du 20 mai 2020 de :
— retarder les assemblées générales de 2020,
— en cas de maintien, d’organiser l’assemblée générale à distance.
Selon l’article 22-2 I de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 applicable au présent litige « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».
Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant la période d’état d’urgence sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d’une assemblée générale tenue uniquement au moyen d’un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’ait pas été possible, le but d’une assemblée générale étant en effet de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2020 reçue par Madame [D] [R] Veuve [S] le 25 novembre 2020, la SA Jean Charpentier, syndic, a convoqué une assemblée générale ordinaire pour la date du 18 décembre 2020 à 10 h avec la mention « à l’adresse : VOTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT » (Pièce n°8 de Madame [S]).
Madame [D] [R] [S] a rempli le formulaire de vote par correspondance (Pièce n°9 de Madame [S]).
Le procès-verbal de cette assemblée générale du 18 décembre 2020 indique:
« Sur convocations adressées en date du 20 novembre 2020, les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 18/12/2020 à 10 :00 – lieu VOTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT ».
Le procès-verbal de cette assemblée indique également s’agissant de la résolution n°14 « PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES PAR MOYENS ELECTRONIQUES
Il est décidé d’adopter le système proposé par le syndic pour permettre aux copropriétaires qui le souhaiteraient de participer aux assemblées générales par visioconférence et dont le coût, estimé à 15 € TTC par participant, doit être réparti au prorata des millièmes généraux aux termes de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 :
Cette décision est adoptée à la majorité de 748/1089 tantièmes.
Se sont abstenus : M. [T] [C] (126)
Total : 126/1089 tantièmes
Ont voté contre : M. [R] [L] (40), Mme [K] [E] (51), Mme [S] [D] (124)
Total : 215/1089 tantièmes » (Pièce n°10 de Madame [S]).
Il ressort de ces pièces versées aux débats que la convocation adressée aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 était une convocation pour une assemblée se tenant exclusivement en vote par correspondance et non une convocation pour une assemblée générale sans présence physique.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, dans sa version applicable au litige, n’exige nullement que le copropriétaire, notifie spontanément une adresse courriel au syndic, ni qu’il lui indique détenir un équipement personnel permettant son identification et ce, d’autant plus si ce copropriétaire est convoqué pour une assemblée générale devant se tenir par vote par correspondance.
Enfin, Madame [D] [R] Veuve [S] a pu lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 à laquelle elle a voté par correspondance, voter contre la résolution n°14 ayant pour objet l’adoption du système proposé par le syndic pour permettre aux copropriétaires qui le souhaiteraient de participer aux assemblées générales par visioconférence, pour des raisons qui lui appartiennent, qui pourraient tenir aux modalités de cette participation par visioconférence et non au principe même du recours à la visioconférence, sans que ce vote puisse permettre d’établir que le recours à la visioconférence au moment de la convocation était impossible.
Le syndicat des copropriétaires ne produit en l’espèce aucune pièce pour justifier cette impossibilité, alors qu’en application du dernier alinéa du I de l’article 22 de l’ordonnance précité du 25 mars 2020, le syndic ne peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires seront prises au seul moyen du vote par correspondance que lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qui a été la sienne d’un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l’assemblée générale du 18 décembre 2020.
Dès lors, la nullité de l’ensemble des résolutions pour lesquelles Madame [D] [R] Veuve [S] a la qualité de “copropriétaire opposant” doit être prononcée de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée au conseil de Madame [D] [R] Veuve [S] de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de dispenser Madame [D] [R] Veuve [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tous deux succombants, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et la société Sapeb Kléber seront condamnés in solidum à payer à Madame [D] [R] Veuve [S] la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions n° 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 11, 12, 13, 14, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 25, 27, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] qui s’est tenue le 18 décembre 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée au conseil de Madame [D] [R] Veuve [S] de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et la société Sapeb Kléber à payer à Madame [D] [R] Veuve [S] la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [D] [R] Veuve [S] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis .
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 janvier 2024
Le GreffierLe Président
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