Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2406565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet et le 3 octobre 2024 et le 4 décembre 2025, M. A… B… doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines du 6 novembre 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant son refus de lui accorder l’aide d’urgence aux personnes victimes de violences conjugales.
Il soutient que :
- il a informé le bureau d’aide aux victimes du Val-de-Marne des difficultés à obtenir la copie du procès-verbal (PV) d’audition du 28 mai 2023 ;
- le médecin urgentiste lui a fourni un certificat médical descriptif le 28 mai 2023 ;
- la caisse d’allocations familiales a eu communication de l’avis de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de détention (JLD) ;
- il conteste le motif de la CAF retenant que la procédure d’urgence est déjà ancrée et aboutie ;
- la réponse du médiateur de la caisse d’allocations familiales tient lieu de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n’a jamais fourni l’un des trois documents prévus par l’article L.214-9 du code de l’action sociale et des familles au soutien de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas greffière.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a demandé l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales le 1er décembre 2023. Le 4 décembre 2023, il a confirmé aux services de la caisse d’allocations familiales des Yvelines qu’il n’avait pas porté plainte. M. B… a transmis le 8 janvier 2024 à la caisse d’allocations familiales le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 17 novembre 2023 condamnant son partenaire de pacte civil de solidarité pour des violences exercées sur un conjoint dont il a été victime le 28 mai 2023. Par courrier du 09 février 2024, la caisse d’allocations familiales lui a adressé un courrier pour lui indiquer les documents prévus par la loi pour étudier ses droits à l’aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales. M. B… a adressé, à nouveau, le formulaire de demande d’aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales le 13 février 2024. La caisse d’allocations familiales lui a adressé un refus le 13 février 2024. Son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision a fait l’objet d’un rejet par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du 6 novembre 2025. M. B… doit être considéré comme demandant l’annulation de cette dernière décision et demande au tribunal de lui accorder cette aide.
Aux termes de l’article L.214-8 du code de l’action sociale et des familles introduit dans ce code par la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 : « Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. » Aux termes de l’article L.214-9 du même code : « La personne mentionnée à l’article L.214-8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. / Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur. »
Il résulte de l’instruction en premier lieu que M. B… n’a présenté sa première demande d’attribution d’aide universelle aux victimes de violences conjugales que le 1er décembre 2023 pour des violences dont il a été victime de la part de son partenaire de pacte civil de solidarité le 28 mai 2023 et en second lieu, qu’il n’a jamais, malgré les demandes de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, produit l’un des documents prévus par l’article L.212-9 du code de l’action sociale et des familles à l’appui de sa demande. M. B… n’établit pas que les formulaires simplifiés de demande d’aide universelle d’urgence aux victimes de violences conjugales, datés du 1er décembre 2023 et du 13 février 2024 aient été adressés accompagnées d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, d’un dépôt de plainte ou d’un signalement adressé au procureur de la République. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 6 novembre 2025 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines. Ses conclusions à fin que le tribunal enjoigne de lui accorder cette aide ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M CrandalLe greffier,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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