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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502573 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 20, 23 et 29 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui allouer une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales.
Une demande de régularisation a été adressée, le 17 mars 2025, à M. A en lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire soit la décision rendue sur le recours administratif préalable, soit la preuve de présentation de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. ». Aux termes de l’article L. 214-9 du même code : « La personne mentionnée à l’article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. /()/ ». Enfin, aux termes de l’article L. 214-15 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. /()/ ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’aide financière d’urgence aux personnes victimes de violences conjugales doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, M. A demande l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui allouer une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales. En dépit de la demande de régularisation du 17 mars 2025 adressée à M. A, ce dernier n’a produit ni la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord statuant sur le recours administratif préalable qu’il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, faute d’avoir été régularisée, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 avril 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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