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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 janv. 2024, n° 2205922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A… B…, représenté par la société d’avocat Teissonnière,Topaloff, Lafforgue, Andreu et associé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d’Etat, agent public, affecté au service Phares et Balises de Brest ;
- s’il souligne la carence de l’Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l’Etat en tant qu’employeur ;
- le personnel du service phares et balises a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection adaptée ni informations des risques encourus par le ministre de la transition écologique ; l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
- l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
- les éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité qu’il produit démontrent qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant une période suffisamment longue pour pouvoir bénéficier du régime spécial de cessation anticipée d’activité (ASCAA) ouvert à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer ; le lien de causalité entre ses préjudices et la carence fautive de l’Etat est établi ;
- il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre et 4 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B…;
- M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir une faute de l’Etat et la réalité de son préjudice d’anxiété et de troubles dans les conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n°2013-435 du 27 mai 2013 ;
- l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des laboratoires ;
- l’arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ancien agent titulaire de l’Etat, a été employé au sein du service Phares et Balises de Brest du 18 septembre 1989 au 1er février 2021, date de sa cessation des fonctions, en qualité de technicien supérieur principal du développement durable. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du 21 juillet 2022, réceptionnée le 25 juillet suivant, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en vue de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en résultant. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. B… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
Il résulte de l’instruction, et notamment de ses attestations d’expositions aux poussières d’amiante, de ses fiches individuelles d’exposition et des arrêtés ministériels sur sa situation professionnelle, que M. B… a travaillé au sein du service Phares et Balises de Brest du 18 septembre 1989 au 30 juin 2000 en qualité d’agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat de la branche « voies navigables et ports maritimes », du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2012 en qualité de contrôleur des travaux publics de l’Etat, et du 1er octobre 2012 au 1er février 2021 en qualité de technicien supérieur du développement durable. Par ailleurs, par un arrêté du 4 mai 2007, la subdivision des phares et balises de Brest a été inscrite sur la liste des établissements ou parties d’établissement permettant l’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA), laquelle a été créé par le décret du 27 mai 2013, précédemment visé. Dès lors, M. B… est fondé a sollicité la condamnation de l’Etat du fait de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
M. B… a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
M. B…, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
Toutefois, dès lors qu’un agent public ayant exercé au service Phares et Balises a été intégré dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d’exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l’intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
Il résulte de l’instruction, et notamment de son attestation d’exposition, délivrée par son employeur le 5 février 2019, de ses fiches individuelles d’exposition à l’amiante et des arrêtés ministériels sur sa situation professionnelle, que M. B… a travaillé au sein du service Phares et Balises de Brest du 18 septembre 1989 au 30 juin 2000 en qualité d’agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat de la branche « voies navigables et ports maritimes », du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2012 en qualité de contrôleur des travaux publics de l’Etat, et du 1er octobre 2012 au 1er février 2021 en qualité de technicien supérieur du développement durable, soit pendant quelques 31 ans, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans l’atmosphère. Les professions ainsi que l’affectation de M. B… sont listés aux annexes I et II de l’arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer. Dès lors, il subit un préjudice moral.
Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de M. B…, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que M. B… ne produit aucune pièce médicale permettant d’établir qu’il est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’ils caractériseraient à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
Sur l’exception de la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…)/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
Il résulte de l’instruction que M. B… a travaillé au sein du service Phares et Balises du 18 septembre 1989 au 1er février 2021, en qualité de technicien supérieur du développement durable. Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date de publication de l’arrêté déterminant la prise de connaissance de l’intéressé de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété), toutefois lorsque le requérant n’a cessé ses fonctions que postérieurement à la publication des arrêtés ministériels, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l’année suivant la fin d’exposition à l’amiante ; dès lors, M. B… ayant cessé ses fonctions le 1er février 2021, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2022.
Par suite, la réclamation préalable de M. B…, adressée le 21 juillet 2022 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas prescrite en raison de l’échéance de la prescription quadriennale le 31 décembre 2025. Dès lors, l’action indemnitaire n’est pas prescrite. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance de M. B…. Le requérant est donc fondé à demander l’indemnisation de la créance détenue par l’Etat.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros à compter du 21 juillet 2022, date de sa demande d’indemnisation formée devant le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 21 juillet 2023, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat ; dès lors qu’il est la partie perdante, la somme de 800 euros au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux égal à compter du 21 juillet 2022 et de leur capitalisation à compter du 21 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
P. Le Roux
La greffière,
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°2013-435 du 27 mai 2013
- Code de justice administrative
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