Confirmation 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 26 juin 2015, n° 15/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00023 |
Texte intégral
DS/MD
A X
C/
M. I DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY
Expédition délivrées par télécopie le 26 Juin 2015
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2015
N° 15/20
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00023
APPELANT :
Monsieur A X
XXX – XXX
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
comparant, assisté de Me Audrey Martin, avocat au barreau de Dijon, commise d’office par le bâtonnier,
INTIME :
M. I DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SEVREY
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION :
Président :
Didier Sur, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 12 décembre 2014pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Maud Détang,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Géraldine Moré, vice-Procureur placé,
DEBATS : audience publique du 25 Juin 2015
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Didier Sur, Conseiller et par Sylvie Rangeard, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et spécialement
l’article L 3212.1-II-2° relatif au péril imminent ;
Vu la décision du Directeur du Centre hospitalier spécialisé de Sevrey à Chalon-sur-Saône portant admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent de M. A X, né le XXX à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) ;
Vu le certificat médical du Docteur C D du Centre hospitalier de Chalon-sur-Saône du 5 juin 2015 ;
Vu le certificat médical de 24 heures établi le 5 juin 2015 à 16 heures 30 par le Docteur G H ;
Vu le certificat médical de 72 heures établi le 8 juin 2015 à 10 heures par le Docteur Y Z ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du 8 juin 2015 par I du Centre hospitalier de Sevrey concernant M. A X ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2015 ayant dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. A X ;
Vu l’appel formé par M. A X par courrier du 15 juin 2015 reçu le 18 juin 2015 ;
Vu l’audience fixée devant la cour le 25 juin 2015 à 11 heures dont la date a été portée à la connaissance de M. A X par notification du 22 juin 2015 ;
Vu les réquisitions du ministère public du 19 juin 2015 tendant à la confirmation de la décision attaquée ;
Vu l’audience de ce jour en présence de M. A X assisté de son conseil, Maître Audrey Martin et du ministère public ;
EXPOSE DU LITIGE :
Attendu qu’à l’audience de la cour, M. A X a confirmé son appel car, selon ses propos, il se sent bien maintenant ; qu’il a été conduit le 5 juin dernier par les pompiers à l’hôpital car il était allongé sur un banc dans un état second, M. X ayant ingéré une dose de valium supérieure à celle prévue par son traitement ; que, sur une période de cinq ans, il a été hospitalisé une dizaine de fois en psychiatrie mais qu’il souhaite être à nouveau examiné par un médecin afin de montrer qu’il va mieux ;
Attendu que M. A X a été hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de Sevrey le 5 juin 2015 en raison de son état psychique, d’une déambulation et d’une agitation sur la voie publique ;
que le Docteur C D, qui a examiné le patient à son admission, a constaté 'une psychose chronique décompensée avec prise de toxiques avec mise en danger et déni du besoin de soins', que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement à l’hospitalisation et que son état constitue un péril imminent pour sa santé, devant bénéficier d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
que, selon le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur G H, le médecin a estimé que les soins contraints devaient être poursuivis, M. A X ayant 'des idées persécutoires, un contact psychotique et présentant un déni majeur de sa pathologie’ ;
que le Docteur Y Z a examiné M. X le 8 juin 2015 et a établi le certificat de 72 heures qui indique une 'psychose chronique’ et une dégradation de son état psychique nécessitant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte en raison du refus par celui-ci d’être soigné ;
Attendu que, devant le juge des libertés et de la détention le 11 juin 2015, M. A X a précisé avoir été hospitalisé en service psychiatrique une dizaine de fois et qu’il se sent dans le même état de santé que lorsqu’il a été hospitalisé;
Attendu que l’état de santé de M. A X ne permet pas d’envisager une mainlevée de son hospitalisation sous contrainte, actuellement encore nécessaire en raison de son refus de soins et des graves troubles mentaux dont il est atteint puisqu’une psychose chronique a été diagnostiquée ; que celui-ci ne produisant pas devant la cour de certificat médical justifiant d’une amélioration notable de sa santé psychique, la décision du juge des libertés et de la détention ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel formé par M. A X recevable ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Magistrat délégataire,
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