Entrée en vigueur le 3 mars 2009
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
L'article L.133-12 du code du tourisme dispose que la dénomination "commune touristique" est attribuée à la demande des communes intéressées pour une durée de cinq ans. Les conditions du classement en commune touristique, prononcé par arrêté du préfet de département territorialement compétent, sont énumérées à l'article R. 133-32 du même code. […] Ainsi, "peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui : disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ; organisent, en périodes touristiques, […]
Lire la suite…[…] d'autre part, s'applique toute l'année, y compris en dehors de la saison touristique ; qu'ils soutiennent qu'elle concernerait l'ensemble des communes susceptibles d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme relatifs aux communes touristiques ; […] Considérant que, selon les requérants, le nouvel article L. 3132-25, en renvoyant à l'article L. 3132-26, donne au préfet de Paris la possibilité de faire de cette ville une commune touristique ou de délimiter en son sein des zones touristiques, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de Paris ; […]
[…] d'autre part, s'applique toute l'année, y compris en dehors de la saison touristique ; qu'ils soutiennent qu'elle concernerait l'ensemble des communes susceptibles d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme relatifs aux communes touristiques ; […] Considérant que, selon les requérants, le nouvel article L. 3132-25, en renvoyant à l'article L. 3132-26, […] que le fait qu'à [Localité 14] le préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris [Localité 12] et [Localité 13], crée une dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif en rapport avec l'objet de la loi ;
Les communes considérées comme touristiques au sens du code du tourisme, c'est-à-dire celles qui bénéficient d'un arrêté de classement au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, se caractérisent par des dépenses, mais aussi des ressources, plus élevées que la moyenne. En 2023, 1570 communes ont reçu le classement de commune touristique ou de station classée de tourisme. Les recettes de fonctionnement par habitant des communes touristiques sont 13,5% plus élevées par rapport aux communes non-touristiques.
Lire la suite…