Rejet 14 février 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 févr. 2024, n° 2400303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 8 février 2024, M. A B, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence sur la métropole du Grand Nancy pour une durée de 45 jours, l’a astreint à se présenter chaque mardis et jeudis à 14h30 à l’hôtel de police de Nancy et à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6h à 9h ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des informations Schengen, de lui restituer son passeport et de lui remettre sans délai une autorisation temporaire de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés :
— ils sont entachés d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— ils ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète ayant omis d’examiner sa situation sur le fondement de l’accord franco-tunisien qui lui permettent de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale ou une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il justifie d’un emploi salarié dans des métiers en tension et d’une résidence régulière ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de fuite puisqu’il est entré régulièrement sur le territoire français et justifie d’une adresse de domiciliation à Paris ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit en estimant qu’il présente une menace pour l’ordre public, et d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entachée d’abus et d’erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa situation professionnelle et au lieu de résidence dans lequel il est assigné.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée ;
— les observations de Me El Fekri, représentant M. B, assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il souligne qu’il peut bénéficier des stipulations de l’accord franco-tunisien pour une régularisation au titre du travail, que les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour sont remplies puisqu’il justifie de sa présence en France depuis 2022, d’une adresse d’hébergement chez son frère à Créteil et de ses perspectives d’emploi en boulangerie. La mesure d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont entachées d’une erreur d’appréciation puisque son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public. L’assignation à résidence est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il réside à Paris et puisque l’appartement de Nancy, loué par son employeur, n’est pas son domicile ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 août 1990, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2021. Il a été placé en garde-à-vue le 29 janvier 2024 par les services de la police aux frontières en poste à Villers-lès-Nancy, dans le cadre d’une procédure relative à des faits de faux et usage de faux document administratif. Par un arrêté en date du 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pendant une durée de 45 jours et astreint à se présenter aux services de police les mardis et jeudis et à se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6h et 9h. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
6. En troisième lieu, les arrêtés contestés comprennent les éléments de droit et de faits sur lesquels ils se fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la régularisation de sa situation. Il entrait ainsi dans l’hypothèse prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant.
9. En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à la mesure d’éloignement, ces dispositions ne permettent pas d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais de solliciter une admission exceptionnelle au séjour.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Selon l’article 11 du même accord, les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
11. M. B, qui ne justifie pas de l’obtention d’un visa de long séjour, ni bénéficier pour l’emploi qu’il occupe d’une autorisation de travail ou d’un contrat visé par les autorités compétentes, ne peut être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. B soutient qu’il est présent en France depuis 2022 et qu’il bénéficie d’un contrat de travail en tant que chauffeur-livreur, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer son insertion dans la société française. Célibataire, sans charge de famille en France, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
16. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 ci-dessus, M. B est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la régularisation de sa situation. Ce seul motif permettait à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un risque de fuite doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
17. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale, est dépourvu des précisions permettant d’en vérifier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
19. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. La préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que, si M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public, son entrée en France est très récente et il ne justifie pas avoir développé en France des attaches particulières. Au vu de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de six mois doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d’éloignement de M. B à destination de son pays d’origine ne présenterait pas une perspective raisonnable. Il se trouve ainsi dans l’hypothèse prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’assigner à résidence.
25. Si le requérant soutient être en déplacement professionnel et que l’appartement où il a été assigné à résidence a été loué par son employeur, il ne justifie d’aucune autre adresse effective. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence sur la métropole du Grand Nancy pendant une durée de 45 jours, en l’astreignant à se présenter aux services de police de Nancy les mardis et jeudis et à se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6h et 9h.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B à résidence, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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