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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2206331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation rejetant son recours gracieux formé le 7 février 2022 contre le tableau d’avancement pour la promotion au grade de la classe exceptionnelle des professeurs de lycées professionnels agricoles, au titre de l’année 2021, en tant qu’il n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt de lui accorder le bénéfice d’une promotion au grade de la classe exceptionnelle, échelon 4, à compter du 1er septembre 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance, d’une part, des lignes directrices fixées par la note de service du 11 février 2021 en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels de conseillers principaux d’éducation, des professeurs de lycées professionnels agricoles, des professeurs certifiés de l’enseignement agricole et, d’autre part, de la note de service du 3 mars 2021 fixant les modalités de candidature et d’élaboration des tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle des corps d’enseignement et d’éducation du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;
— il justifie de l’expérience et de l’ancienneté requises pour être promu à la classe exceptionnelle ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps ainsi que celui d’égalité d’accès aux fonctions publiques, garanti par l’article 18 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du refus d’inscrire le requérant au tableau d’avancement sont irrecevables ; en tout état de cause, à les supposer dirigées contre le tableau d’avancement, elles seraient tardives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°90-90 du 24 janvier 1990 ;
— l’arrêté du 31 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de lycée professionnel agricole titularisé au premier grade le 1er septembre 1995, affecté au lycée d’enseignement général et technologique de Laval (Mayenne), était classé au septième échelon de la hors classe depuis le 1er janvier 2021. Le 7 décembre 2021, le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs du lycée professionnel agricole a été publié. Par un courrier du 7 février 2022, M. A a formé un recours gracieux contre la décision de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement. Le ministre de l’agriculture a rejeté sa demande par une décision du 15 mars 2022. Par la présente requête,
M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, dans sa version applicable au litige : " I.- Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de : / 1° Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d’établissement du tableau d’avancement. () ; / 2° Ou huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d’attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs de lycée professionnel agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l’année au titre de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2018 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle des personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’agriculture, dans sa version applicable au litige : » Le pourcentage mentionné au II de l’article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et au II de l’article 34-1 du décret du 3 août 1992 susvisés est fixé à 10 % à compter du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023. / Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, 5,02 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2018, 7,53 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2019, 8,15 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2020, 8,77 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021 et 9,39 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2022. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée agricole au titre de l’année 2021, qui comportait un nombre maximum de fonctionnaires, présentait ainsi un caractère indivisible. Par suite, M. A était seulement fondé, pour contester son absence d’inscription sur ce tableau, à demander l’annulation de l’entier tableau. Ses conclusions à fin d’annulation, dirigées contre la décision du 15 mars 2022 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre du tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas, sont dès lors irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°90-90 du 24 janvier 1990
- Code de justice administrative
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