Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2302534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 2023 et 30 décembre 2024, Mme D C épouse A et M. B A, représentés par Me Boitard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-05 du 3 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny a règlementé l’accès et fixé les conditions d’utilisation du terrain de pétanque situé rue du Pont-Levis ;
2°) d’enjoindre au maire de prendre un nouvel arrêté destiné à réglementer l’accès et les conditions d’utilisation du terrain de pétanque en respectant les dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique et de l’article 5 de l’arrêté n° 2011-1-1573 du préfet du Cher en date du 15 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune Marseille-lès-Aubigny le versement, d’une somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
— est irrégulier dès lors qu’il n’est pas démontré que la signature apposée sur le document serait celle du maire ;
— est irrégulier dès lors qu’il n’est pas démontré que l’acte aurait été transmis au préfet au titre du contrôle de légalité ;
— est insuffisamment motivé dès lors qu’il a été édicté pour remplacer un précédant arrêté et qu’il ne contient en ce sens aucune motivation sur les motifs de remplacement ;
— n’est pas démontré que l’arrêté a été signé par la maire de la commune ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 à L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1336-5 du code de la santé publique ;
— méconnaît l’article 5 de l’arrêté du préfectoral n°2011-1-1573 portant réglementation des bruits du voisinage dans le département du Cher.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Marseilles-lès-Aubigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté attaqué du 3 mai 2023 a été abrogé et remplacé par un arrêté du 27 novembre 2024 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1801821 du 14 janvier 2020 par lequel les époux A ont été indemnisés à hauteur de 8.000 euros de leur préjudice de jouissance en raison de leur proximité avec le terrain de pétanque situé rue du Pont-Levis ;
— le jugement n° 2002980 du 22 septembre 2022 annulant l’arrêté du 26 juin 2020 du maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny réglementant l’accès et les conditions d’utilisation du terrain de pétanque situé rue du Pont-Levis au motif que les plages horaires d’accès très larges tous les jours de la semaine méconnaissaient les obligations qui incombent au maire en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1573 du 15 novembre 2011 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Cher ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardet, rapporteure,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A sont propriétaires d’une maison individuelle située au 1, rue Pont-Levis sur le territoire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny (18320), à proximité immédiate d’un terrain de pétanque communal. Par jugement n° 1801821 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de céans a condamné ladite commune à verser une indemnité de 8.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux A en raison des conditions d’utilisation du terrain de pétanque et des carences du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale pour réduire les nuisances occasionnées par son utilisation. Par arrêté n° 2020-059 du 26 juin 2020, la maire a fixé les conditions d’utilisation du terrain de pétanque en autorisant l’accès de « 10 heures à 22 heures du 1er avril au 30 septembre et de 10 heures à 20 heures le reste de l’année ». Par un jugement n° 2002980 du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la maire de prendre dans « un délai de deux mois un arrêté réglementant les conditions d’utilisation du terrain de pétanque en fixant des plages horaires d’utilisation plus restrictives ». Par un arrêté n° 2022-032 du 10 octobre 2022, la maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny a imposé provisoirement l’arrêt de l’utilisation du terrain de pétanque. L’arrêté n° 2022-035 du 16 novembre 2022 puis celui n° 2023-05 en date du 3 mai 2023 ont règlementé les conditions d’accès et d’utilisation de cet équipement communal. Par la présente requête, les époux A demandent au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune :
2. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n° 2023-05 du 3 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny a règlementé l’accès et fixé les conditions d’utilisation du terrain de pétanque sis rue du Pont-Levis ont conservé leur objet et il y a lieu d’y statuer dès lors que cet arrêté a reçu exécution, au moins partiellement, jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 27 novembre 2024. L’exception de non-lieu opposée en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, selon l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Si les époux A soutiennent que l’arrêté contesté en tant qu’il abroge implicitement l’arrêté n° 2022-035 du 16 novembre 2022 règlementant les conditions d’accès et utilisation du terrain de pétanque n’est pas motivé et serait par suite illégal, il ne ressort toutefois d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe que le choix d’abroger et de remplacer un acte règlementaire par un autre devrait être motivé. Ce moyen tiré du défaut de motivation tel que soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2131-2 du même code : " I.-Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : [] 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. ". Si les requérants soutiennent que la commune de Marseilles-lès-Aubigny ne justifie pas avoir transmis l’arrêté attaqué au service du contrôle de légalité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, selon l’article L. 212-1 du code de relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est signé par la maire de la commune, comporte son prénom, nom et est accompagné de sa fonction en caractères lisibles, ce qui permet d’identifier sans ambiguïté son auteur. Si les époux A soutiennent qu’il n’est pas justifié que la signature apposée sur l’arrêté serait celle de la maire de la commune, ce moyen est inopérant dès lors que l’arrêté répond aux exigences précitées et ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité « . Aux termes de l’article 5 de » Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances encourus par la population avoisinante, l’exploitant ou l’exercice individuel ou collectif, sur un domaine privé ou public, d’activités sportives et de loisirs, telles que les sports mécaniques susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur niveau sonore ne doit troubler en aucun cas le repos et la tranquillité de la population ".
8. En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
9. En premier lieu, l’article 10 de l’arrêté n° 2023-05 du 3 mai 2023 dispose : « les utilisateurs doivent avoir un comportement correct et respecter les règles de savoir-vivre ». Il résulte de l’article 13 dudit arrêté attaqué qu’est autorisée l’utilisation d’appareils sonores ou de matériel diffusant du bruit dans le respect du voisinage et interdit leur usage en dehors des horaires d’ouverture. De telles restrictions présentent un caractère proportionné et suffisant. S’il ressort des constats établis par commissaires de justice que les requérants subissent des troubles en raison de comportement incorrect de la part d’utilisateur ou que des appareils sonores sont utilisés en dehors des horaires d’ouverture, ces éléments sont cependant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’ils relèvent du non-respect dudit arrêté et de l’éventuelle carence du maire à faire respecter les mesures de police ainsi édictées.
10. En deuxième lieu, si les époux A se plaignent de l’orientation des lampadaires qui donneraient directement sur leur propriété jusque tard dans la soirée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui ne procède aucunement à leur règlementation. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux autorise l’accès au terrain de pétanque sur des plages horaires d’utilisation de 15 heures à 22 heures du 1er avril au 30 septembre et de 14 heures à 19 heures le reste de l’année. L’alinéa 2 de l’article 3 n’impose aucune restriction d’horaire quant à l’accès du terrain de pétanque pour les membres du club « La Fanny Marseilloise » ainsi que pour l’ensemble des habitants de la commune.
12. Tout d’abord, si les époux A produisent trois constats réalisés par des commissaires de justice et datés des 29 août 2021, 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024, ces derniers constatent des nuisances sonores sans cependant les mesurer. S’il ressort, ensuite, de ces mêmes constats que les horaires ne sont pas respectés par les utilisateurs du terrain de pétanque et qu’il est soutenu que la maire commet une carence dans l’exercice de ses pouvoir de police en ne faisant pas respecter ledit arrêté, ces arguments sont toutefois sans incidence dans le présent litige d’excès de pouvoir. Enfin, s’il ressort du premier constat réalisé le 29 août 2021 ainsi que des attestations du voisinage produites que lors d’évènements ou tournois, les nuisances sonores sont accentuées, ces évènements ne sont cependant pas règlementés par l’arrêté attaqué mais par une autorisation spécifiques délivrée après autorisation de la maire conformément à l’article 4 dudit arrêté. Dans ses conditions, la maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny, en réduisant les horaires d’accès et utilisation du terrain de pétanque n’a pas méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. En revanche, en ne soumettant pas les membres du club « La Fanny Marseilloise » ainsi que l’ensemble des habitants de la commune à ces horaires, qui peuvent donc en tout temps et librement utiliser cet ouvrage public, eu égard à la nature bruyante de l’activité de pétanque et à la situation géographique dudit terrain, la maire a, en prenant un arrêté autorisant l’accès au terrain de pétanque, tous les jours de la semaine, sur des plages horaires très larges et ce, sans aucune limitation d’accès pour les usagers cités plus avant, méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble des dispositions précitées.
13. Il résulte, de tout ce qui précède que l’arrêté n° 2023-05 du 3 mai 2023 doit être annulé en tant qu’il ne soumet pas les membres du club « La Fanny Marseilloise » et l’ensemble des habitants de la commune aux horaires d’ouverture et d’accessibilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient à la juridiction saisie sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution dans un sens déterminé de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
15. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a été remplacé par un arrêté du 27 novembre 2024 rétablissant pour l’ensemble des administrés les horaires d’ouverture susmentionnés. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny de prendre un nouvel arrêté. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Marseilles-lès-Aubigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseilles-lès-Aubigny la somme de 1.500 euros à verser à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-05 du 03 mai 2023 est annulé en tant qu’il ne soumet pas les membres du club « La Fanny Marseilloise » et l’ensemble des habitants de la commune aux horaires d’ouverture et d’accessibilité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Marseilles-lès-Aubigny versera à M. et Mme A la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseilles-lès-Aubigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A et à la commune de Marseilles-lès-Aubigny.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Aurore BARDET
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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